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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 7 nov. 2024, n° 23/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 07 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
32 rue Henri Dunant
85340 LES SABLES D’OLONNE
représenté par Maître Elise PRIGENT, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [R] épouse [D]
15 rue de la Porte Gelée
44200 NANTES
représentée par Maître Marie DESSEIN, avocatz au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 septembre 2023
date des débats : 15 février 2024
délibéré au : 11 avril 2024, prorogé au 06 juin 2024
date de réouverture des débats : 05 septembre 2024
délibéré au : 07 novembre 2024
RG N° N° RG 23/01345 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIDX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Elise PRIGENT,
CE + CCC à Maître Marie DESSEIN
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 28 décembre 2001, prenant effet le 1er février 2002, Monsieur et Madame [E] [S] ont donné à bail à Madame [C] [D] un local à usage d’habitation au dixième étage sis 15 rue de la Porte Gelée à NANTES (44200), moyennant le paiement d’un loyer de 403.99 euros outre une provision sur charges de 121.96 euros.
Monsieur [O] [P] a acquis ce logement.
De l’union de Monsieur [O] [P] et Madame [C] [R] épouse [D] sont nés deux enfants, [B] et [N], respectivement le 18 novembre 1996 et le 27 décembre 2002.
Par ordonnance contradictoire du 21 février 2006, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a entériné l’accord des parties et a ainsi d’une part, fixé la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, et d’autre part, donné acte à Monsieur [O] [P] de ce qu’il consent à Madame [C] [R] épouse [D] la jouissance gratuite du logement sis 15 rue de la Porte Gelée à Nantes (44 200) dont il est propriétaire, le loyer mensuel étant de 557.33 euros charges comprises.
De nouveau saisi, le Juge aux affaires familiales a rendu le 19 avril 2013 une ordonnance en la forme des référés, contradictoire, fixant ladite pension alimentaire à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, et décernant acte à Monsieur [O] [P] de ce qu’il offre de remplir son obligation alimentaire envers ses enfants en renonçant à percevoir le loyer et les charges locatives dudit bien immobilier.
Par courrier du 27 juin 2013, Monsieur [O] [P] a informé Madame [C] [R] épouse [D] de son souhait de vendre le bien et a exigé le paiement des loyers et charges.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 février 2016, le Juge aux affaires familiale, visant les précédentes décisions, a confirmé que Monsieur [O] [P] remplit sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants par l’abandon du loyer et des charges de l’appartement occupé par Madame [C] [R] et les deux enfants et par le paiement d’une contribution financière de 200 euros par mois et par enfant.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2015, le tribunal d’instance de Nantes a d’une part, constaté le désistement de Monsieur [O] [P] de sa demande d’expulsion et d’autre part, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 juillet 2014 condamnant Madame [C] [R] épouse [D] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 6 311.40 euros correspondant aux loyers et charges impayés, terme de mai 2014 inclus, outre un euro au titre de la clause pénale. Le tribunal a en outre suspendu les effets de la clause pendant trois années et condamné la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation. Ce jugement a été notifié le 20 août 2015 et le 4 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 28 mars 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [P] a assigné Madame [C] [D] née [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été appelée le 07 septembre 2023 et renvoyée à la demande des parties le 19 octobre 2023 puis le 23 novembre 2023. Un dernier renvoi avant radiation a été ordonné le 18 janvier 2024.
A l’audience du 15 février 2024, Monsieur [O] [P], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a sollicité de voir le Tribunal :
in limine litis,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande de compensation formulée par Madame [C] [R] épouse [D] ;
— renvoyer Madame [C] [R] épouse [D] à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire ;
— débouter en conséquence Madame [C] [R] épouse [D] de ses demandes reconventionnelles en paiement ou en compensation ;
A titre principal,
— constater que Madame [C] [R] épouse [D] n’a pas réglé la première mensualité de l’échéancier accordé par le tribunal d’instance de Nantes le 25 juin 2015, due le 10 décembre 2022, suite à la signification du jugement qui lui a été faite le 4 novembre 2022 ;
— constater en conséquence que la clause résolutoire acquise au 31 juillet 2014, mais dont les effets étaient suspendus, a produit ses effets le 10 décembre 2022 ;
— constater en conséquence la résiliation du bail consenti à Madame [C] [R] épouse [D] à compter du 10 décembre 2022 ;
Et en conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [R] épouse [D] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités prévues par la loi, à titre principal à compter du 10 décembre 2022 ;
— ordonner à Madame [C] [R] épouse [D] de remettre les clés au bailleur ;
— autoriser le propriétaire à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet et assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien et d’autre part, à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus ;
— condamner à titre principal Madame [C] [R] épouse [D] à lui payer la somme de 20 301.18 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation échus et impayés du 28 mars 2020 au 10 décembre 2022 ;
— condamner à titre principal Madame [C] [R] épouse [D] à lui payer une indemnité d’occupation et la provision pour charges à hauteur de 2 327.15 euros au titre de la période du 10 décembre 2022 au 28 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
— constater que Madame [C] [R] épouse [D] n’a pas réglé la première mensualité de l’échéancier accordé par le tribunal d’instance de Nantes le 25 juin 2015 due le 10 septembre 2015, suite à la signification du jugement qui lui a été faite le 20 août 2015 ;
— constater en conséquence que la clause résolutoire acquise au 31 juillet 2014, mais dont les effets étaient suspendus, a produit ses effets le 10 septembre 2015 ;
— constater en conséquence la résiliation du bail consenti à Madame [C] [R] épouse [D] à compter du 10 septembre 2015 ;
Et en conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [R] épouse [D], de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités prévues par la loi, à titre principal à compter du 10 septembre 2015 ;
— ordonner à Madame [C] [R] épouse [D] de remettre les clés au bailleur ;
— autoriser le propriétaire à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet et assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien et d’autre part, à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus ;
— condamner Madame [C] [R] épouse [D] à lui payer une indemnité d’occupation et la provision pour charges à hauteur de 23 324.76 euros au titre de la période du 28 mars 2020 au 28 mars 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [C] [R] épouse [D] à lui payer une indemnité journalière d’occupation de 21.60 euros à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [C] [R] épouse [D], si le tribunal se déclarait compétent,
— ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations placées à la charge de Monsieur [O] [P] et celles placées à la charge de Madame [C] [R] épouse [D] à hauteur de la plus faible de ces deux sommes ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [C] [R] épouse [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] [R] épouse [D] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [C] [R] épouse [D], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions numérotées 2 aux termes desquelles elle a sollicité de voir :
A titre principal,
— constater que la clause résolutoire acquise au 31 juillet 2014 est réputée non écrite ;
En conséquence,
— rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires ;
Subsidiairement,
— suspendre de nouveau les effets de la clause résolutoire avec un échelonnement mensuel de l’arriéré à hauteur de 170 euros par mois à compter de la décision à intervenir et toute demande subséquente telle que l’expulsion ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de condamnation à régler une indemnité d’occupation ;
— à défaut, supprimer cette condamnation du 25 juin 2015 ;
— subsidiairement, fixer l’indemnité d’occupation au montant mensuel du loyer et des charges, soit 525.95 euros, diminué de 20% soit 420.76 euros provision mensuelle sur charges inclue ;
— octroyer un délai de paiement de deux ans à Madame [C] [R] épouse [D], à compter de la décision à intervenir ;
— octroyer un délai d’un an à Madame [C] [R] épouse [D] pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— constater que la dette résultant des loyers et charges locatives antérieures à la date du 20 mars 2020 est prescrite ;
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
— condamner Monsieur [O] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner Monsieur [O] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [P] aux dépens ;
— maintenir l’exécution provisoire en cas de décision favorable à Madame [C] [R] épouse [D] ; subsidiairement, en cas de décision défavorable à Madame [C] [R] épouse [D], suspendre l’exécution provisoire de la décision, laquelle aurait des conséquences manifestement excessives.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, et prorogé au 6 juin 2024.
Par décision en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats afin d’une part, de soulever, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée de la décision du 15 juin 2015 et d’autre part, d’exiger des parties qu’elles versent l’arrêt d’appel évoqué.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
Monsieur [O] [P], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en réponse aux termes desquelles, outre les demandes initiales, il sollicite :
— De dire les demandes suivantes de Madame [C] [R] épouse [D] irrecevables en ce qu’elles ont déjà été tranchées par la décision du 15 juin 2015 :
— constater que la clause résolutoire acquise au 31 juillet 2014 est réputée non écrite ;
En conséquence,
— rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires ;
Subsidiairement,
— suspendre de nouveau les effets de la clause résolutoire avec un échelonnement mensuel de l’arriéré à hauteur de 170 euros par mois à compter de la décision à intervenir et toute demande subséquente telle que l’expulsion ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de condamnation à régler une indemnité d’occupation ;
— à défaut, supprimer cette condamnation du 25 juin 2015 ;
— subsidiairement, fixer l’indemnité d’occupation au montant mensuel du loyer et des charges, soit 525.95 euros, diminué de 20% soit 420.76 euros provision mensuelle sur charges inclue ;
— octroyer un délai de paiement de deux ans à Madame [C] [R] épouse [D], à compter de la décision à intervenir ;
— octroyer un délai d’un an à Madame [C] [R] épouse [D] pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir ;
— Juger recevable sa demande d’expulsion du logement occupé.
A l’appui de ces dernières prétentions, il soutient que la décision du 15 juin 2015 est revêtue de l’autorité de la chose jugée, rappelant que la demande de compensation se heurte à l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du Juge aux affaires familiales.
Madame [C] [R] épouse [D], représentée par son conseil, a soutenu l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] [P] aux mêmes motifs.
Les parties ont en outre précisé que la décision du 15 juin 2015 n’a pas fait l’objet d’un appel.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formulées
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que la fin de non-recevoir constitue tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code, dans ses alinéas premier et 2, dispose quant à lui que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (…) »
Aux termes de l’article 1355 dudit code, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, par jugement contradictoire du 25 juin 2015, le tribunal d’instance de Nantes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 juillet 2014, a condamné Madame [C] [R] épouse [D] au paiement de la somme de 6 311.40 euros correspondant aux loyers et charges impayés, terme de mai 2014 inclus, outre un euro au titre de la clause pénale et lui a accordé à un délai de 36 mois pour régler sa dette locative. Le Tribunal a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais et dit que celle-ci sera réputée non acquise si ls versements sont respectés. Le Tribunal a également prévu la possibilité que la défenderesse ne respecte pas l’échéancier et dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible et des indemnités d’occupation, égales au loyer en cours outre les charges, soit la somme de 525.95 euros, seront dues jusqu’à complète libération.
Les parties reconnaissent que cette décision est définitive pour avoir été notifiée le 20 août 2015 sans qu’un appel ait été interjeté.
Les parties soutiennent toutes deux l’autorité de la chose jugée de cette décision.
Il ressort de la lecture du jugement que la chose demandée est la même, qu’elle est fondée sur la même cause et qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité s’agissant de Monsieur [O] [P], en qualité de bailleur, et de Madame [C] [R] épouse [D], en qualité de locataire. En outre, il ne ressort nullement des éléments du dossier que des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. Il convient dès lors de constater que les demandes relatives à la clause résolutoire acquise au 31 juillet 2014, à l’indemnité d’occupation fixée au dernier loyer en cours outre les charges, soit une somme de 525.95 euros, et au montant de l’arriéré locatif se heurtent à l’autorité de la chose jugée que revêt la décision suscitée.
En conséquence, les demandes formulées à ce titre sont irrecevables.
Il convient dès lors d’inviter les parties a exécuté le jugement rendu, à charge pour elles d’opérer le décompte, tenant compte de la prescription triennale sur laquelle elles s’entendent.
Sur la clause résolutoire et la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 applicable au litige, lorsque des délais sont accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La décision du Juge d’instance en date du 15 juin 2015 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 juillet 2014 et en a suspendu les effets pendant 36 mois. En cas de non-versement d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] sollicite, à titre principal, que le bail soit résilié au 10 décembre 2022, soit le 10 du mois suivant la seconde notification datée du 4 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, qu’il soit résilié au 10 septembre 2015, suite à la signification du jugement faite le 20 août 2015. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir le non-respect des délais accordés aux fins de suspension de la clause résolutoire du bail. Il soutient que les quatre chèques d’un montant chacun de 170 euros, émis entre le 7 septembre et le 7 décembre 2015, sont revenus impayés, faute de provision suffisante.
Madame [C] [R] épouse [D] soutient quant à elle avoir émis quatre chèques de 170 euros chacun et ce, dès le mois de septembre 2015, en sus du loyer et des charges. Elle reconnaît toutefois l’impayé de décembre 2015 expliquant avoir demandé à Monsieur [O] [P] de l’encaisser plus tard afin de lui permettre l’achat de cadeaux de noël et d’anniversaire pour leur fils [N], sans que ces dires soient étayés.
Il ressort en effet des pièces versées que, dès le 7 septembre 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 9 septembre, Madame [C] [R] épouse [D] a adressé à Monsieur [O] [P] un chèque de 170 euros. Il en sera de même les 7 octobre, 7 novembre et 7 décembre 2015. Si ce dernier est non provisionné, il n’est pas contesté que la somme a été réglée en espèce mais tardivement. Cependant, elle ne justifie plus d’aucun paiement à compter de janvier 2016. Ainsi à compter de la quatrième mensualité, et sans qu’interfèrent sur ce point les décisions du Juge aux affaires familiales s’agissant d’un arriéré locatif, Madame [C] [R] épouse [D] a cessé de verser la somme mensuelle de 170 euros prévue par le jugement.
Dès lors, Madame [C] [R] épouse [D] ne s’étant pas libérée de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées dans le jugement du 15 juin 2015, la clause résolutoire reprend son plein effet et le bail se trouve résilié au 31 juillet 2014 ainsi que le prévoit cette décision, sans qu’il y ait lieu de discuter le point de départ de la signification de la première ou seconde signification.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [R] épouse [D] et de tous occupants de son fait, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, la demande tendant à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice ne relève que du pouvoir propre du demandeur qui sera débouté de chef de prétention. Il convient de rappeler que ce n’est que si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties, qu’il peut être établi par un commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Sur la demande reconventionnelle en paiement et en compensation
Les articles L.213-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire détermine les fonctions particulières du Juge des contentieux de la protection.
L’article L.213-3 3° a) du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le juge aux affaires familiales connaît (…) des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ».
En l’espèce, Monsieur [O] [P] soutient que la seule décision qui tranche le sort du loyer et des charges est l’ordonnance prononcée par le Juge aux affaires familiales le 11 février 2016. Or, il affirme que celle-ci, réputée contradictoire, est non avenue pour ne pas lui avoir été notifiée dans le délai de six mois tel que prévu par les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, ce qui n’est pas contesté. Il en conclut que seul le jugement du tribunal d’instance en date du 25 juin 2015 doit s’appliquer pour voir condamner Madame [C] [R] épouse [D] au paiement d’une indemnité d’occupation de 525.95 euros correspond au dernier loyer en cours outre la provision sur charges de 121.96 euros.
Madame [C] [R] épouse [D] estime quant à elle que la décision du Juge aux affaires familiales en date du 11 février 2016 est opposable à Monsieur [O] [P] tout en précisant que celle rendue le 19 avril 2013 prévoyait déjà le montant de la pension alimentaire due par le père le temps des études des enfants.
Madame [C] [R] épouse [D] affirme que Monsieur [O] [P] a cessé de régler la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de mars 2019 notamment aux motifs que [B] est autonome et qu’elle a cessé de régler le loyer dû. Elle précise, à ce titre, d’une part, qu’elle s’est conformée à la décision de justice du Juge aux affaires familiales et d’autre part, que l’autonomie financière de [B] n’est acquise qu’en décembre 2019, tandis que [N] est toujours en étude. Elle soutient enfin que la contribution doit être indexée depuis 2019 et qu’elle s’élève alors à la somme de 15 561.90 euros, tenant compte du versement de la somme de 200 euros en février 2019.
Monsieur [O] [P] fait valoir, au visa de l’article ci-dessus, l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour trancher la question de la revalorisation de la pension et de son montant par rapport au nombre d’enfants étudiants, maintenant qu’il n’a plus à verser de contribution pour [B] depuis 2019.
Madame [C] [R] épouse [D] demande au Juge des contentieux de la protection d’une part, d’apprécier le maintien de la contribution à l’éducation et l’entretien dûe pour [B], d’autre part, d’effectuer le calcul de l’indexation de ladite contribution pour les deux enfants et enfin d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
Il convient de constater que les parties s’en remettent au Juge des contentieux de la protection pour déterminer quelle décision rendue par le Juge aux affaires familiales est applicable, ce qui ne relève pas de sa compétence.
En outre, les prétentions de Madame [C] [R] épouse [D] portent sur les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui ne relèvent pas davantage de sa compétence.
Il sera par ailleurs rappelé que la décision du Juge d’instance du 15 juin 2015 a déjà tranché la question relative au montant de l’indemnité d’occupation, ainsi qu’il est statué ci-dessus.
En conséquence, le Juge des contentieux de la protection doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande en compensation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par Madame [C] [R] épouse [D]
L’article 1343-5 alinéa 1du code civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.(…) »
Madame [C] [R] épouse [D] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette excipant de sa bonne foi et précisant que Monsieur [O] [P] ne verse plus les sommes mises à sa charge par le juge aux affaires familiales.
Il résulte de ce qui précède que l’intéressée a déjà bénéficié de délais de paiement pour régler sa dette locative (décision du 15 juin 2015).
En conséquence, Madame [C] [R] épouse [D] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux formulée par Madame [C] [R] épouse [D]
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-4 du même code précise quant à lui que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Madame [C] [R] épouse [D] sollicite un délai supplémentaire d’un an pour lui permettre d’être relogée aux motifs que, la demande d’expulsion « intervenant après huit années de silence », elle n’a pas pu anticiper son départ.
Monsieur [O] [P] ne se prononce pas.
Madame [C] [R] épouse [D] a 54 ans pour être née en juillet 1969. Comme indiqué précédemment sa situation financière est précaire, en l’absence d’emploi stable. Elle héberge toujours leur fils [N], étudiant.
Cependant, Madame [C] [R] épouse [D], qui feint la surprise, ne justifie d’aucune demande de logement dans le parc privé ou de logement social auprès du département de Loire-Atlantique. Elle ne rapporte pas plus d’éléments sur une recherche d’emploi alors que les procédures engagées par Monsieur [O] [P] sont limpides quant à sa volonté de récupérer le bien occupé et ce, dès le 27 juin 2013. Son absence d’anticipation, comme elle l’indique, ne relève que de son manque de clairvoyance et de diligences.
Et ce, d’autant, qu’elle a bénéficié de la suspension de la clause résolutoire en juin 2015 et qu’elle ne s’est pas conformée à l’échéancier prévu par le jugement.
Par ailleurs, Madame [C] [R] épouse [D] a bénéficié de délais de fait puisque l’assignation lui a été notifiée le 20 mars 2023, soit il y a plus d’une année. Elle n’a pas mis à profit le temps écoulé depuis le début de la présente procédure pour engager diverses démarches pour se reloger et en justifier le jour de l’audience, rappelant que ce dossier a fait l’objet de plusieurs renvois.
En conséquence, il n’y a pas lieu à lui octroyer un délai supplémentaire pour quitter lesdits lieux et sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes des parties de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Madame [C] [R] épouse [D] sollicite une indemnisation de son préjudice moral du fait du non-respect des décisions de justice par Monsieur [O] [P] et de sa mauvaise foi.
Il n’est cependant pas justifié de démarches de Madame [C] [R] épouse [D] tendant au règlement des sommes qu’elle estime être dues (courrier, mise en demeure) ou en exécution forcée de la décision du Juge aux affaires familiales, aucun préjudice n’étant dès lors établi au soutien de sa demande d’indemnisation.
En conséquence, Madame [C] [R] épouse [D] sera donc déboutée de ce chef de prétention.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [O] [P] et Madame [C] [R] épouse [D] succombent tous deux pour partie à l’instance, ce qui justifie que les dépens soient partagés par moitié.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, les éléments de l’instance justifie qu’aucune condamnation à ce titre ne soit prononcée.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement notamment si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes suivantes
de Madame [C] [R] épouse [D] d’une part :
— suspendre de nouveau les effets de la clause résolutoire avec un échelonnement mensuel de l’arriéré à hauteur de 170 euros par mois à compter de la décision à intervenir et toute demande subséquente telle que l’expulsion ;
— rejeter la demande de condamnation à régler une indemnité d’occupation ;
— à défaut, supprimer cette condamnation du 25 juin 2015 ;
— subsidiairement, fixer l’indemnité d’occupation au montant mensuel du loyer et des charges, soit 525.95 euros, diminué de 20% soit 420.76 euros provision mensuelle sur charges inclue ;
Et de Monsieur [O] [P] d’autre part :
— constater que la clause résolutoire acquise au 31 juillet 2014, mais dont les effets étaient suspendus, a produit ses effets le 10 décembre 2022 ;
— constater en conséquence la résiliation du bail consenti à Mme [C] [R] épouse [D] à compter du 10 décembre 2022 ;
— constater en conséquence que la clause résolutoire acquise au 31 juillet 2014, mais dont les effets étaient suspendus, a produit ses effets le 10 septembre 2015 ;
— constater en conséquence la résiliation du bail consenti à Madame [C] [R] épouse [D] à compter du 10 septembre 2015 ;
— condamner à titre principal Madame [C] [R] épouse [D] à lui payer la somme de 20 301.18 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation échus et impayés du 28 mars 2020 au 10 décembre 2022 ;
— condamner à titre principal Madame [C] [R] épouse [D] à lui payer une indemnité d’occupation et la provision pour charges à hauteur de 2 327.15 euros au titre de la période du 10 décembre 2022 au 28 mars 2023 ;
— condamner Madame [C] [R] épouse [D] à lui payer une indemnité d’occupation et la provision pour charges à hauteur de 23 324.76 euros au titre de la période du 28 mars 2020 au 28 mars 2023 ;
— condamner Madame [C] [R] épouse [D] à lui payer une indemnité journalière d’occupation de 21.60 euros à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
CONSTATE que la clause résolutoire insérée au bail portant sur le local d’habitation sis 15 rue de la porte gelée à NANTES (44200), a repris ses effets à compter du 31 juillet 2014 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [C] [R] épouse [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués 15 rue de la Porte Gelée à NANTES (44200) et ses accessoires, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique l’aide d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux et ce, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas d’expulsion, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, conformément aux dispositions des articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande tendant à la compensation des sommes qui seraient dues entre les parties ;
DEBOUTE Madame [C] [R] épouse [D] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [C] [R] épouse [D] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
DEBOUTE Madame [C] [R] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S.ZARIFFA
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