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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 29 janv. 2026, n° 23/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/72
AFFAIRE : N° RG 23/01061 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E25UY
Jugement Rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I]
Née le 11/01/1964
ZAC du Levain 264, rue Vermentino
34290 ESPONDEILHAN
Représentée par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Société BON CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
7 rue paul langevin
34500 BEZIERS
Défaillante
Société BRAULT TRAVAUX PUBLICS société par actions simplifiées Immatriculé au RCS de BEZIERS sous le numéro 308 550 359
Prise en la personne de son représentant legal en exercice
Ayant son siège social
26, Route de Lespignan
6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
6 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 29/01/26
34500 BEZIERS
Représentée par : Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA [U] COMPANHIA DE SUGUROS
Société de droit étranger
Ayant son siège social
29 bld des Italiens
99139 Largo do Corpo Santo (Portugal)
Prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France
legal en exercice
Ayant son siège social
Tour W 24ème étage
102 Terrasse Boieldieu
92917 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par : Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Sarah XERRI HANOTE avocate plaidante au barreau de PARIS,
S.A.R.L. DOMITIA CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 498 233 923
Prise en la personne de son représentant legal en exercice
Ayant son siège social
2, boulevard Maréchal Juin
34500 BEZIERS
Représentée par : Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
50 rue de Saint Cyr
69251 LYON CEDEX
Représentée par : Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT dit “OPH”
Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration
Immatriculée au RCS sous le numéro 273 400 010
Société venant au droit de HERAULT AMENAGEMENT
Ayant son siège social
100, rue de l’Oasis
CS 67249
34085 MONTPELLIER CEDEX
Représentée par : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 différée dans ses effets au 09 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 23 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2025 prorogé au 29 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 mars 2018, la Société HERAULT LOGEMENT a vendu à Madame [W] [I] une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 153 m2 , lot n° 50, cadastrée section B n° 611 lieudit CAMP REDON à ESPONDEILHAN.
Par un contrat du 23 novembre 2017, Madame [W] [I] a confié à la société DOMITIA CONSTRUCTION la construction d’une maison d’habitation sur ladite parcelle.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de BEZIERS faisait droit à la demande d’expertise de Madame [W] [I] et nommait Monsieur [D] pour y procéder, lequel a déposé son rapport d’expertise le 18 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, Madame [W] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de BEZIERS HERAULT LOGEMENT, la SARL DOMITIA CONSTRUCTION et la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS aux fins de voir :
DECLARER recevable et bien fondée Madame [I] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que les sociétés HERAULT LOGEMENT, DOMITIA CONSTRUCTION et BRAULT TP ont engagé leur responsabilité civile professionnelle.
JUGER que la Société HERAULT LOGEMENT, aménageur, a manqué à son obligation d’information et de délivrance, en ne précisant pas à l’acquéreur qu’une zone de poubelles serait implantée devant la villa, générant des nuisances graves.
JUGER que la Société DOMITIA CONSTRUCTION, constructeur de maisons individuelles, a manqué à son obligation d’exécution pour vice de conception, non-respect des cotes altimétriques imposées dans le cahier des charges de la ZAC et mauvais écoulement des eaux pluviales pour le terrassement, l’altimétrie et l’implantation de la villa.
JUGER que la Société HERAULT LOGEMENT, aménageur, a manqué à son obligation d’exécution et de délivrance, en n’exécutant des travaux d’aménagements et de la réalisation des voiries, coté voie publique, permettant à Madame [I] de jouir normalement de son lot.
JUGER que la Société BRAULT TP, titulaire du contrat de louage d’ouvrage, a manqué à son obligation d’exécution et de délivrance, en n’exécutant des travaux de réalisation du muret de clôture, permettant à Madame [I] de jouir normalement de son lot. En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société DOMITIA CONSTRUCTION à verser à Madame [I] la somme de 13330,35€ TTC au titre des travaux de réparation validés par l’expert [V] pour le Désordre n° 1 relatif au défaut 13 d’altimétrie du terrain et d’implantation de la villa (devis établi par la société GSBE n° 12 108- 50 en date du 27 septembre 2021),
CONDAMNER la société HERAULT LOGEMENT à verser à Madame [I] la somme de 6000 € soit 2-3 % de la valeur vénale au titre de la perte de la valeur vénale du bien pour le Désordre 2 relatif à l’installation du mur en forme de L au-dessus de la place charretière de l’habitation servant à abriter les containers poubelles inesthétiques et malodorantes,
CONDAMNER la SAS BRAULT TP à verser à Madame [I] la somme de 12729,60€ TTC au titre des travaux de réparation validés par l’expert [V] pour le Désordre n° 3 relatif à la solidité du mur de clôture ( Devis société [K] Gaéta du 5 avril 2022 d’un montant de 10329, 60 TTC avec une TVA de 20% pour la dépose du grillage, démolition du mur de clôture, réalisation des fondations et construction d’un mur aggloméré, repose du grillage et enduit de façade + devis société BRAULT TP d’un montant de 2400€ TTC pour la reprise des enrobés suite à la reconstruction de la clôture),
CONDAMNER solidairement les sociétés DOMITIA CONSTRUCTION, BON CONSTRUCTION, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et [U] et BRAULT TP à verser à Madame [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés DOMITIA CONSTRUCTION et BRAULT TP à verser à Madame [I] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNER solidairement les sociétés HERAULT LOGEMENT, DOMITIA CONSTRUCTION et BRAULT TP à verser à Madame [I] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNER solidairement les sociétés HERAULT LOGEMENT, DOMITIA CONSTRUCTION et BRAULT TP à verser à Madame [I] aux entiers dépens de référés, en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire l’expertise judiciaire et le coût du constat établi par Me [M], qui seront distraits au profit de Me Julien SICOT et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, la SARL DOMITIA CONSTRUCTION a fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal judicaire de BEZIERS la SAS BON CONSTRUCTION.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, la Compagnie d’Assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal judicaire de BEZIERS la Société [U] COMPANHIA DE SEGUROS.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le 23/1571 et 23/1697 avec celle inscrite sous N° RG 23/01061, l’affaire étant appelée sous ce seul numéro.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des prétentions dirigées contre la SA HERAULT LOGEMENT au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en matière de procédure orale et sans représentation obligatoire.
Par conclusions en défense enregistrées par RPVA le 12 octobre 2023, la Société BRAULT TRAVAUX PUBLICS sollicite de voir :
DEBOUTER Madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Reconventionnellement :
CONDAMNER Madame [W] [I] à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépends
Par conclusions en défense enregistrées par RPVA le 19 juin 2024, le 24 mars 2025, les 12 et 15 septembre 2025 la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite de voir :
— Sur le volet RCD :
JUGER que la société BON CONSTRUCTION est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de sous-traitant de la SARL DOMITIA,
JUGER que dans ses rapports contractuels avec la société BON CONSTRUCTION, la SARL DOMITIA n’est pas fondée à solliciter d’être relevée et garantie par la société BON CONSTRUCTION et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de la garantie obligatoire responsabilité décennale,
JUGER dès lors que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne peut être tenue au titre de la garantie obligatoire responsabilité décennale,
PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
JUGER en toute hypothèse que la mobilisation de la garantie décennale du sous-traitant suppose la démonstration d’un désordre de nature décennale et d’une faute de l’assuré en lien de causalité avec la survenance d’un dommage,
JUGER que la SARL DOMITIA ne recherche la garantie de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qu’au seul titre du désordre 1 « défaut d’altimétrie du terrain et d’implantation de la maison »,
JUGER que la SARL DOMITIA ne rapporte pas la preuve d’un désordre de nature décennale,
JUGER que l’Expert conclut que le désordre 1 ne constitue qu’une non-conformité contractuelle,
JUGER que la SARL DOMITIA ne rapporte pas la preuve d’un dommage en lien avec les travaux de son sous-traitant,
JUGER que l’Expert a imputé le désordre à un défaut de conception,
CONSACRER l’entière responsabilité de la SARL DOMITIA de ce chef, JUGER que la garantie décennale du sous-traitant souscrite auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’est pas mobilisable,
JUGER que Mme [I] n’est pas fondée à agir contre le sous-traitant sur le fondement de la responsabilité décennale,
JUGER en conséquence que Mme [I] n’est pas recevable en ses demandes contre GROUPAMA sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
DEBOUTER la SARL DOMITIA de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA,
DEBOUTER Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA sur le fondement de la responsabilité décennale,
CONDAMNER in solidum la SARL DOMITIA et tous succombants à verser à GROUPAMA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En toute hypothèse,
JUGER GROUPAMA fondée à opposer aux tiers et à son assuré ses plafonds de garantie (1.500.000 €) et sa franchise contractuelle égale à 1.000 € laquelle fera l’objet d’une revalorisation selon l’indice BT01,
— Sur le volet RC et la garantie des désordres intermédiaires :
o A titre principal,
JUGER que la police souscrite auprès de GROUPAMA par la société BON CONSTRUCTION a été résiliée au 17 juillet 2019,
JUGER que la Compagnie GROUPAMA apporte la preuve de la re souscription du risque auprès de [U],
PRONONCER la mise hors de cause de GROUPAMA sur le volet de ses garanties facultatives déclenchées par la réclamation,
DEBOUTER la SARL DOMITIA de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA de ce chef,
DEBOUTER pour les mêmes motifs Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA,
CONDAMNER [U] à relever et garantir la Compagnie GROUPAMA indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ses garanties facultatives,
CONDAMNER in solidum la SARL DOMITIA et tous succombants à verser à GROUPAMA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
o A titre subsidiaire,
▪ Sur le volet RC JUGER que Mme [I] ne peut solliciter la condamnation de la concluante sur les fondements cumulés de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la responsabilité délictuelle,
JUGER que Mme [I] ne justifie pas d’un lien contractuel avec la SARL BON CONSTRUCTION,
DEBOUTER Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA sur les fondements cumulés de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la responsabilité délictuelle,
JUGER que l’action de Mme [I] contre GROUPAMA es qualité d’assureur du sous-traitant ne peut être que de nature délictuelle,
JUGER que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SARL BON CONSTRUCTION qui serait constitutif d’une faute délictuelle,
JUGER que la SARL DOMITIA ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SARL BON CONSTRUCTION en lien de causalité avec une faute de son sous-traitant,
JUGER en toute hypothèse que la Compagnie GROUPAMA fondée à opposer ses clauses d’exclusion de garantie sur le volet RC,
JUGER dès lors que le GROUPAMA n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assuré ni les erreurs d’implantation,
PRONONCER la mise hors de cause de GROUPAMA sur le volet RC,
DEBOUTER la SARL DOMITIA de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA de ce chef,
DEBOUTER pour les mêmes motifs Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA,
CONDAMNER in solidum la SARL DOMITIA et tous succombants à verser à GROUPAMA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En toute hypothèse,
JUGER GROUPAMA fondée à opposer aux tiers et à son assuré ses plafonds de garantie (1.500.000 €) et sa franchise contractuelle égale à 1.000 € laquelle fera l’objet d’une revalorisation selon l’indice BT01,
JUGER que toute condamnation de GROUPAMA interviendra sous déduction de sa franchise, ▪ Sur la garantie des dommages intermédiaires,
JUGER que la SARL DOMITIA ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SARL BON CONSTRUCTION en lien de causalité avec une faute de son sous-traitant,
PRONONCER la mise hors de cause de GROUPAMA au titre de sa garantie des désordres intermédiaires,
DEBOUTER la SARL DOMITIA de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA de ce chef,
DEBOUTER pour les mêmes motifs Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA,
CONDAMNER in solidum la SARL DOMITIA et tous succombants à verser à GROUPAMA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
JUGER GROUPAMA fondée à opposer aux tiers et à son assuré ses plafonds de garantie (600.000 €) et sa franchise contractuelle égale à 1.000 € laquelle fera l’objet d’une revalorisation selon l’indice BT01,
JUGER que toute condamnation de GROUPAMA interviendra sous déduction de sa franchise, En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
REJETER toutes demandes plus amples ou contraire.
Par conclusions en défense enregistrées par RPVA le 19 octobre 2024 et le 23 octobre 2025 la SARL DOMITIA CONSTRUCTION sollicite de voir :
DEBOUTER Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, faute de matérialisation des désordres et préjudices, et tenant au surplus les propres fautes de Mme [I] dans ses aménagements ou ceux de son voisin,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER toute condamnation à 50% des aménagements nécessaires, tenant l’implication de Mme [I] dans la matérialisation du dommage allégué,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société BON CONSTRUCTION et son assureur à relever et garantir la société DOMITIA de toutes condamnations réclamées par Madame [I] et notamment sur les sommes de :
— 13.330,35 euros au titre des travaux d’aménagements extérieurs,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les entiers dépens comprenant les frais de constat allégués
ECARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER tout succombant à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
Par conclusions en défense enregistrées par RPVA le 16 octobre 2024, le 6 mai 2025 et le 7 octobre 2025 la Société [U] COMPANHIA DE SEGUROS sollicite de voir:
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER GROUPAMA et toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [U] au titre de la Police BATI SOLUTION n°CRCD01- 030998 . EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER GROUPAMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € à la société [U], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Par conclusions en répliques enregistrées par RPAVA le 19 mars 2025, Madame [W] [I] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée Madame [I] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que les sociétés DOMITIA CONSTRUCTION et BRAULT TP ont engagé leur responsabilité civile professionnelle.
JUGER que la Société DOMITIA CONSTRUCTION, constructeur de maisons individuelles, a manqué à son obligation d’exécution pour vice de conception, non-respect des cotes altimétriques imposées dans le cahier des charges de la ZAC et mauvais écoulement des eaux pluviales pour le terrassement, l’altimétrie et l’implantation de la villa.
JUGER que la Société BRAULT TP, titulaire du contrat de louage d’ouvrage, a manqué à son obligation d’exécution et de délivrance, en n’exécutant des travaux de réalisation du muret de clôture, permettant à Madame [I] de jouir normalement de son lot.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les société BON CONSTRUCTION et DOMITIA CONSTRUCTION à verser à Madame [I] la somme de 13330,35€ TTC au titre des travaux de réparation validés par l’expert [V] pour le Désordre n° 1 relatif au défaut 13 d’altimétrie du terrain et d’implantation de la villa (devis établi par la société GSBE n° 12 108- 50 en date du 27 septembre 2021),
CONDAMNER la SAS BRAULT TP à verser à Madame [I] la somme de 12729,60€ TTC au titre des travaux de réparation validés par l’expert [V] pour le Désordre n° 3 relatif à la solidité du mur de clôture ( Devis société [K] Gaéta du 5 avril 2022 d’un montant de 10329, 60 TTC avec une TVA de 20% pour la dépose du grillage, démolition du mur de clôture, réalisation des fondations et construction d’un mur aggloméré, repose du grillage et enduit de façade + devis société BRAULT TP d’un montant de 2400€ TTC pour la reprise des enrobés suite à la reconstruction de la clôture),
CONDAMNER GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et [U] à relever et garantir BON CONSTRUCTION,
CONDAMNER solidairement les sociétés DOMITIA CONSTRUCTION, BON CONSTRUCTION, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et [U] et BRAULT TP à verser à Madame [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés DOMITIA CONSTRUCTION et BRAULT TP à verser à Madame [I] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNER solidairement les sociétés DOMITIA CONSTRUCTION et BRAULT TP à verser à Madame [I] aux entiers dépens de référés, en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire l’expertise judiciaire et le coût du constat établi par Me [M], qui seront distraits au profit de Me Julien SICOT et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société BON CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Sur la matérialité des désordres :
Sur le désordre 1 : Défaut d’altimétrie du terrain et d’implantation de la villa de sorte que les eaux pluviales sont dirigées au droit des fondations de la villa et forment des accumulations.
Madame [I] demande la condamnation solidaire des sociétés BON CONSTRUCTION et DOMITIA CONSTRUCTION à lui verser la somme de 13.330, 35 euros au titre des travaux de réparation pour le désordre 1.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [D] que sur la coupe du permis de construire l’altimétrie voirie était mentionnait à la même altimétrie terrain, qu’il apparaissait à ce stade de la conception que l’altimétrie voirie allait être au-dessus du terrain et que dans cette hypothèse la DTU 20.1 préconise la réalisation soit d’un drainage périphérique soit d’une tranchée drainante, et que le terrain d’assiette n’est pas pourvu d’une attente au réseau EP permettant l’évacuation de ce drainage de sorte que l’eau pluviale est premièrement renvoyée en pied de façade et ne peut être correctement drainée jusqu‘en voirie carrossable ; toutefois ce désordre constitue une non-conformité qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un préjudice en résultant, la quantité des eaux retenues et le cas échéant la durée de rétention de ces eaux n’ayant pas été constatée.
En outre, Madame [I] a souscrit le 23 novembre 2017 auprès de la Société DOMITIA CONSTRUCTION un contrat de construction d’une maison individuelle R+1 sur vide sanitaire composée au rez de chaussée d’un salon/cuisine, WC à l’étage 2 chambres, une salle d’eau WC et garage ; qu’il est expressément indiqué que les travaux décrits seront réalisés dans les règles de l’art, selon les règlements et DTU en vigueur, toutefois il n’est pas établi que le désordre invoqué ne respecterait par une disposition d’un DTU en vigueur imposant une pente précise et d définie à l’avance pour un terrain, de sorte que les demandes de Madame [I] à ce titre seront rejetées .
Sur le désordre 3 : solidité du mur de clôture
Madame [I] demande la condamnation de la SAS BRAULT TP à lui verser la somme de 12.29,60 euros au titre des travaux de réparation pour le désordre 3.
Il ressort des pièces versées au dossier que la société HERAULT LOGEMENT venant aux droits de la Société HERAULT AMENAGEMENT a procédé à l’aménagement et la création de 50 lots constructibles, situé ZAC le Levant, lieu-dit Camp Redon, que par acte du 5 mars 2018, elle a vendu à Madame [I] le lot n° 50 de 153 m2 incluant la réalisation par l’aménageur des clôtures coté voie publique, qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [D], que le mur de clôture présente des microfissures variant entre 0.2 et 0.3 mm et qu’elles ne sont pas liées à des mouvements structurels mais simplement à un phénomène de retrait thermique de la maçonnerie, et qu’elles ne présentent qu’un caractère inesthétique, en revanche il ressort également de l’expertise que le mise hors gel de cette fondation n’est pas assurée et que ce défaut de mise hors gel est constitutif d’une malfaçon sans toutefois que cette malfaçon rende l’ouvrage impropre à sa destination ; en revanche il ne ressort pas des pièces du dossier que la SAS BRAULT TP, soit intervenue dans la réalisation des fondations du mur de clôture, en conséquence les demandes de Madame [I] au titre du désordre ° 3 étant seulement dirigées contre la SAS BRAULT TP seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référés et des frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
VALLET, LAMBERT, Me Julien SICOT, Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER
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