Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS3A
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS3A
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 mai 2014, Monsieur [H] a donné en location à Monsieur [D] [G] et Madame [C] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 660 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 16 mai 2023, le bailleur a fait délivrer aux époux [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des époux [G],
— condamné solidairement les époux [G] à payer la somme de 11.844 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle de 730 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2025, Monsieur [H] a fait délivrer aux époux [G] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 22 mai 2025, Madame [G] a assigné Monsieur [H] devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Lors de cette audience, l’avocate de Madame [G] a fait déposer son dossier de plaidoirie par l’avocat de permanence.
Dans son assignation, Madame [G] sollicite un délai de trois mois, renouvelable une fois (sic).
Monsieur [H], valablement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, l’assignation de Madame [G] ne contient que quelques lignes d’explications particulièrement lacunaires. Sur la situation personnelle des locataires, il est indiqué que Monsieur [G] serait récemment décédé sans qu’un certificat de décès ne soit versé aux débats ni même que la date de ce décès soit précisée. Il est indiqué ensuite que les occupants seraient de bonne foi et auraient repris les règlements. Néanmoins, aucune preuve de versement n’est versée dans le dossier de plaidoirie de Madame [G]. Si le décompte produit par le bailleur permet généralement de prendre connaissance des versements effectués, le bailleur n’a dans le cas présent pas comparu sans que l’avocate de Madame [G] sollicite un renvoi pour produire des preuves de versement. Dans ces conditions, le tribunal ne peut vérifier la bonne foi de l’occupante s’agissant des paiements et la demande de celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Madame [C] [G] ;
CONDAMNE Madame [C] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Torts ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Dépôt
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Partie ·
- Injonction
- Taxe locale ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Recette ·
- Imposition ·
- Fins de non-recevoir ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Demande
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Titre
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Délais ·
- Charges ·
- Effets ·
- Titre
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Ventilation ·
- Énergie ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Qualités
- Gage ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Réserve de propriété ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.