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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02306 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QENS
du 11 Mars 2025
M. I 25/00239
N° de minute 25/00446
affaire : [G] [F]
c/ S.A. G.I.E. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ACM, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
à Me Alban BORGEL
Expédition délivrée
à Me Manel MALKI BREGANI
à CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. G.I.E. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ACM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 1er juin 2024. Alors qu’elle conduisait son véhicule, elle a été percutée par un véhicule ayant pris la fuite puis a percuté suite au choc, le véhicule de Monsieur [K] [L], régulièrement assuré auprès de la SA ACM IARD.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2024, Madame [G] [F] a fait assigner la SA ACM IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale ;
— voir condamner, la SA ACM IARD au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une provision au titre des frais d’instance destinée au règlement des honoraires de l’expert judiciaire
— voir condamner, la SA ACM IARD à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Madame [G] [F] expose que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse, qu’aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ne peut lui être reprochée, qu’elle a changé de voie et s’est déportée sur la gauche pour sortir de l’autoroute afin d’emprunter la sortie souhaitée et que son véhicule a été soudainement percuté par l’arrière par un véhicule qui a pris la fuite et a projeté son véhicule sur celui de Monsieur [L]. Elle ajoute que la compagnie d’assurances ABEILLE affirme à tort qu’elle aurait commis une faute, qu’elle n’a franchi aucune ligne continue et a mordu sur les zébras suite au choc arrière dont elle a été victime.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 janvier 2025 et visées par le greffe, la SA ACM IARD formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut :
A titre principal :
Dire n’y avoir lieu à référé au vu des contestations sérieuses soulevées en réponse aux demandes de provision formulées ;A titre subsidiaire :
Fixer le montant de la provision à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 1000 euros, à régler en derniers ou en quittance ;Débouter Madame [G] [F] de sa demande de provision ad litem du fait de la prise en charge des frais d’expertise par la compagnie Abeille, a minima au titre de la garantie Protection du conducteur ;En tout état de cause, débouter Madame [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA ACM IARD soutient que Madame [G] [F] a commis une faute de conduite en changeant de file, en franchissant une ligne continue et en roulant sur des zébras de sorte qu’en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 son droit à indemnisation se heurte à des contestations sérieuses et peut être réduit voir supprimé. Elle ajoute que son assureur la SA ABEILLE a refusé de l’indemniser mais expose intervenir toutefois au titre de la garantie protection du conducteur et que les pièces médicales versées sont en outre insuffisantes pour justifier du montant réclamé qui devra être ramenée subsidiairement à 1000 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du docteur [B] [J] du 2 juin 2024 que Madame [G] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en des cervicalgies bilatérales, des céphalées et des dermabrasions.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provisions :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la plainte déposée le 2 juin 2024 par Madame [F] que cette dernière relate qu’elle était à bord de son véhicule avec une amie passagère, qu’elle sortait de l’autoroute en provenance d'[Localité 8] et se dirigeait vers la [Adresse 12] à [Localité 11], qu’elle a souhaité se rabattre sur la gauche afin de prendre la bonne direction mais qu’un véhicule de type SUV rouge est arrivé à pleine vitesse et l’a percutée violemment par l’arrière et que suite au choc particulièrement violent elle a été projetée sur un véhicule de marque Peugeot. Elle précise que le SUV a pris la fuite et qu’elle n’a pas eu le temps de relever sa plaque d’immatriculation.
L’audition de la passagère qui se trouvait dans le véhicule de Madame [F] confirme ses dires et expose que le véhicule de type SUV rouge est arrivé à pleine vitesse et a percuté violemment son véhicule par l’arrière et que suite au choc, ce dernier a été projeté sur un autre véhicule.
Le constat amiable effectué entre Madame [F] et M.[L] conducteur du véhicule Peugeot mentionne que le véhicule ayant pris la fuite a percuté par l’arrière, le véhicule de la demanderesse qui a ensuite été projeté sur le véhicule de ce dernier en faisant état d’une « projection » et sans faire mention du franchissement d’une ligne continue par cette dernière.
Bien que la SA ACM IARD assureur du véhicule de Monsieur [L] se fonde sur les courriers de la compagnie d’assurances ABEILLE, de Mme [F] pour s’opposer à sa demande de provision, force est de relever qu’elle verse aucune pièce au soutien de ses allégations et ne justifie pas du franchissement d’une ligne continue par cette dernière qui serait à l’origine de l’accident ni de la commission d’une faute ayant eu un rôle causal dans l’accident.
Or, il est constant que Madame [G] [F] qui s’est déportée sur la file de gauche afin de prendre la sortie de l’autoroute, a été elle-même percutée par un troisième véhicule qui circulait à grande vitesse et a pris la fuite, ce qui a entraîné sa projection puis sa collision avec le véhicule de Monsieur [K] [L].
Ainsi, au vu de ces éléments et des circonstances de l’accident, le droit à indemnisation de Madame [G] [F] ne se heurte pas à des contestations sérieuses.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [G] [F] a subi des cervicalgies bilatérales, des céphalées et des dermabrasions, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;8 séances de psychothérapie pour un syndrome anxieuxDes soins ostéopathiques.Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 1500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA ACM IARD sera condamnée à son paiement.
La demande de provision ad litem formée par Mme [F] qui n’est cependant pas chiffrée sera rejetée, des contestations sérieuses étant de surcroît relevées par la société défenderesse qui fait état des conditions générales de son contrat d’assurance et de la prise en charge des frais par sa compagnie d’assurances ABEILLE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [G] [F] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA ACM IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’y a pas eu de faire droit à la demande visant à ce que l’ordonnance soit exécutoire au vu de la seule minute, les circonstances requises n’étant pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, médicale
ORDONNONS une expertise de Madame [G] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [D] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [G] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 12 mai 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 12 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes;
CONDAMNONS la SA ACM IARD à payer à Madame [G] [F] une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA ACM IARD à payer à Madame [G] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ACM IARD aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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