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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HB3Y
N° minute : 25/00296
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 26 Avril 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X]
né le 25 Septembre 1973 à [Localité 7] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Juillet 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025
copies délivrées le 31 JUILLET 2025 à :
Monsieur [W] [Y]
Monsieur [U] [X]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 31 JUILLET 2025 à :
Monsieur [W] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2024 avec prise d’effet au 18 juillet 2024, M. [W] [Y] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [X] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 3ème étage, lot 10, au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 390 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 février 2025, M. [W] [Y] a fait commandement à M. [U] [X] d’avoir à payer la somme en principal de 977 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 avril 2025, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 22 avril 2025, M. [W] [Y] a fait assigner M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation au 3 avril 2025 de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion immédiate de M. [U] [X], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement :
— de la somme de 1.476 euros au titre des loyers, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, avec capitalisation des intérêts,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 750 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 juillet 2025, M. [W] [Y], représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 2.646 euros arrêtée au 26 juin 2025.
Assigné à étude, M. [U] [X] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, indiquant que, selon la Caisse d’Allocations Familiales, le locataire aurait quitté l’Ain depuis février 2025 et résiderait désormais à [Localité 5].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
M. [U] [X] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 22 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [W] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à six mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 février 2025, M. [W] [Y] a fait commandement à M. [U] [X] d’avoir à payer la somme en principal de 977 euros.
Ce commandement, délivré à étude, précisait que faute pour le locataire de régler les sommes dues dans un délai de six semaines, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Toutefois, cet acte mentionnait également dans son corps un délai de deux mois (sans doute de manière erronée). Dans ces conditions, le locataire a pu croire qu’il bénéficiait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette locative.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que M. [U] [X] avait jusqu’au 19 avril 2025 pour régler la dette visée au commandement de payer délivré le 19 février 2025.
À cette date, la situation n’avait pas été régularisée. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 20 avril 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « immédiate » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [U] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 avril 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à M. [W] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, aucune circonstance ne justifiant que l’indemnité d’occupation soit fixée à un montant supérieur à celui du loyer librement fixé par les parties.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 16 juillet 2024 et un dernier décompte faisant état à la date du 26 juin 2025 d’une dette de 2.646 euros dont il y a lieu de déduire les sommes suivantes, dont le bailleur n’est pas le créancier :
— honoraires de rédaction du bail : 138 euros
— frais d’état des lieux : 31 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [U] [X] à payer à M. [W] [Y] la somme de 2.477 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 26 juin 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2025 sur la somme de 977 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
En l’espèce, M. [U] [X] n’a pas comparu à l’audience, et personne n’a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il aurait en outre quitté le département.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le bailleur M. [W] [Y] n’indiquant et ne démontrant encore moins quel préjudice il aurait subi (autre que celui déjà réparé par la condamnation de M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation), sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M. [U] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 19 février 2025.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [Y] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 16 juillet 2024 conclu entre M. [W] [Y] d’une part et M. [U] [X] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 3ème étage, lot 10, au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) sont réunies au 20 avril 2025,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu’à défaut par M. [U] [X] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
Condamne M. [U] [X] à payer à M. [W] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Condamne M. [U] [X] à payer à M. [W] [Y] la somme de 2.477 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 juin 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 977 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
Dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [Y],
Condamne M. [U] [X] à payer à M. [W] [Y] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 19 février 2025 et de l’assignation du 16 avril 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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