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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 50B
N° RG 23/01126
N° Portalis DBX4-W-B7H-RXJ7
JUGEMENT
N° B 25/1058
DU : 05 Juin 2025
S.A.R.L. WMF FRANCE CONSUMER GOODS
C/
[Y] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à Me Sangoné THIAM
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 27 mars 2025, puis prorogé au 04 avril 2025, puis prorogé au 05 mai 2025, puis prorogé au 05 juin 2025, par mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. WMF FRANCE CONSUMER GOODS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sangoné THIAM, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de mandat indépendant de vente à domicile en date du 18/01/2021, la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS a confié à Madame [Y] [M] la mission de la représenter pour recueillir des commandes de particuliers au cours de réunions à domicile en vue de la vente des articles ménagers de la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS, moyennant une commission sur les ventes réalisées.
Des ventes ont été réalisées par l’entremise de Madame [Y] [M] le 25/02/2021 et le 02/03/2021.
La S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS a établi le 24/03/2021 et le 31/03/2021 deux factures n° 2021024709 et n° 2021025501 de 2.093,00 € TTC et de 598,00 € TTC au titre des articles commandés lors des deux reunions à domicile.
Faisant valoir que Madame [Y] [M] n’a pas réglé ces factures, après mise en demeure de payer par son mandataire de recouvrement en date du 08/02/2022, la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS a déposé devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE une requête aux fins d’injonction de payer reçue au greffe le 21/02/2022 contre Madame [Y] [M].
Par ordonnance en date du 31/05/2022, il a été fait droit totalement à la requête et Madame [Y] [M] a été condamnée à payer à la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS la somme de 2.491,66 € en principal, outre frais accessoires de 19,14 € (coût de la requête) et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 25/11/2022, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [Y] [M] a formé opposition à l’ordonnance du 31/05/2022 par lettre recommandée en date du 26/12/2022.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 16/03/2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après pas moins de sept renvois à la demande des parties, à l’audience du 06/02/2025, la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de Madame [Y] [M] à lui payer les sommes de 2.491,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 08/02/2022, au titre des deux factures impayées, et de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [Y] [M], représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Madame [Y] [M] a été autorisé de produire en cours de délibéré le jugement du 21/03/2024 du tribunal judiciaire de BOBIGNY, ce qu’il a fait le jour même de l’audience.
Le conseil de la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS a pu produire ses observations par courriel du 18/02/2025 et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le 1er acte signifié à personne, ou à défaut suivant la 1ère mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Madame [Y] [M] a formé opposition le 26/12/2022 dans les délais légaux.
Son opposition est donc recevable.
Sur la demande en paiement formée par la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS :
L’article 1353 du code civil prévoit :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
D’autre part, l’article 1363 du code civil précise que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
En conséquence, la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS, qui soutient que sa mandataire doit régler le coût des articles commandés et livrés à la suite des deux réunions à domicile, supporte la charge de la preuve de cette obligation au paiement.
En l’espèce, il est constant que les articles ont été commandés et livrés aux différentes clientes mais que ces dernières n’en ont pas réglé le prix.
Contrairement aux mentions de son bordereau de pièces, le conseil de la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS s’abstient de produire le « contrat VDI » (pièce 2) sur lequel il fonde ses prétentions.
Aucun autre élément produit aux débats ne permet par ailleurs d’établir que la mandataire se serait obligée dans ce contrat à régler le coût des articles commandés par les différentes clientes.
La demande en paiement au titre des deux factures litigieuses et non justifiées en ce qu’il ne peut être établi que Madame [Y] [M] est la débitrice de la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS pour des articles commandés et livrés à des tiers, sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [Y] [M] une indemnité de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [Y] [M] à l’encontre de l’ordonnance RG N° 21-22-000518 rendue le 31/05/2022 ;
Le présent jugement se substituant par application des dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-518 en date du 31 mai 2022 :
REJETTE les demandes en paiement formées par la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS ;
CONDAMNE la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS à payer à Madame [Y] [M] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. WMF France CONSUMER GOODS aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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