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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 24/06201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HABITAT INNOV AZUR c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/06201
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUU
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HABITAT INNOV AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0693 et Maître Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau du Val-d’Oise, exerçant [Adresse 6], avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0155
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 13 Juin 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 24/06201 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUU
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
La société HABITAT INNOV AZUR est propriétaire d’un véhicule de marque IVECO et de type DAILY immatriculé [Immatriculation 7], dont la première mise en circulation date du 5 janvier 2023.
Le 19 décembre 2022, elle a souscrit un contrat d’assurance automobile n°AT713055 auprès de la société GENERALI IARD, par l’intermédiaire du courtier CENAC ASSURANCE, en vue d’assurer ledit véhicule.
Le 4 septembre 2023, un salarié de la société HABITAT INNOV AZUR a constaté que la trappe à carburant du véhicule assuré avait disparu, cet acte de vandalisme ayant été confirmé par le garage et ayant empêché le véhicule de redémarrer, de sorte que le moteur a dû être changé.
Le 14 septembre 2023, la société a donc déposé plainte pour ces faits.
La société a ensuite déclaré le sinistre à l’assureur qui lui a opposé un refus de garantie.
Le courtier CENAC ASSURANCES à fait désigner le cabinet EXPERTISE & CONCEPT afin de procéder à l’expertise amiable du véhicule, lequel a déposé son rapport d’expertise le 26 octobre 2023, retenant que seul le dommage matériel à la trappe à carburant, dont le coût de réparation était évalué à 214,90 € HT est imputable à un acte de vandalisme, soit un montant inférieur à la franchise contractuelle, de sorte que l’assureur a refusé l’indemnisation du sinistre.
Par exploit du 10 mai 2024, la société HABITAT INNOV AZUR qui conteste ce refus de prise en charge a donc assigné son assureur, afin d’être indemnisée de ce sinistre.
Par conclusions d’incident du 17 novembre 2024, la société GENERALI IARD a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de commerce de Nice.
La société GENERALI IARD, dans ses conclusions d’incident du 17 novembre 2024 a contesté, in limite litis, la compétence, tant matérielle que territoriale de la juridiction saisie, au visa des articles L.721-3 du code de commerce et R114-1 du code des assurances, et demande le renvoi de la cause et des parties au tribunal de commerce de Nice.
Elle demande de condamner le demandeur à l’instance à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assureur relève que la compétence tant matérielle que territoriale prévue par ces textes est d’ordre public, et que le litige implique exclusivement deux sociétés commerciales, sachant que le véhicule objet du litige est un véhicule utilitaire, affecté à l’activité professionnelle de la société HABITAT INNOV AZUR.
Il argue de ce que le siège social de la société HABITAT INNOV AZUR est situé à Menton, et que le domicile de l’assuré relève de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Nice. Il souligne que les conditions particulières du contrat d’assurance ainsi que l’assignation introductive d’instance mentionnent systématiquement l’adresse du demandeur à [Localité 8] au [Adresse 3].
La société HABITAT INNOV AZUR, par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, demande au juge de la mise en état de déclarer que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent matériellement et territorialement pour connaître de la présente affaire, et demande le renvoi de l’affaire au tribunal de commerce de Nice.
En tout état de cause il demande de débouter la société défenderesse de ses demandes, quant aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HABITAT INNOV AZUR constate qu’effectivement, le tribunal de commerce de Nice est compétent et que c’est par erreur que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi, de sorte qu’il convient d’ordonner le dessaisissement de celui-ci ; au profit du Tribunal de commerce de Nice.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 12 juin 2025 , l’affaire ayant été placée en délibéré au 3 juillet 2025.
SUR CE
L’article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte de l’article 42 du code éponyme que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Toutefois, l’article R 114-1 du code des assurances pose le principe de la compétence territoriale d’ordre public du domicile de l’assuré dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Il ajoute cependant, que s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose par ailleurs que les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, l’incompétence ainsi soulevée l’est bien in limine litis, le demandeur à l’incident ayant précisé la juridiction compétente, de sorte que l’incident est bien recevable, cette recevabilité n’étant au demeurant pas contestée.
Il est en effet constant que le contrat litigieux lie deux sociétés commerciales, et que le demandeur ne conteste pas l’incompétence de la juridiction saisie, au regard des textes visés.
Il en résulte que le tribunal judiciaire est incompétent matériellement, s’agissant de la présente instance, comme l’admet le demandeur, au titre de ses écritures.
Sur le terrain de la compétence territoriale, il n’est pas contesté non plus que le siège social de la société HABITAT INNOV AZUR est situé à Menton, et relève dès lors, de la compétence territoriale du Tribunal de Nice, puisque les conditions particulières du contrat d’assurance comme l’assignation introductive d’instance mentionnent systématiquement l’adresse du demandeur à Menton au [Adresse 3].
L’affaire sera par conséquent renvoyée, compte tenu des règles de compétence matérielle et d’attribution rappelées et des règles en matière de compétence territoriale, et compte tenu des circonstances de la cause, au tribunal de commerce de Nice.
Les dépens seront réservés, puisque l’instance se poursuit et que la demanderesse a aussitôt admis l’incompétence soulevée. Il n’y a lieu dès lors à allouer d’indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s’agissant de la présente instance 24-06201 opposant la société HABITAT INNOV AZUR à la société GENERALI IARD;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant tribunal de commerce de Nice, juridiction compétente pour connaître de la présente affaire, quant au contrat qui les lie, et ordonnons la transmission du dossier à ce dernier;
DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DISONS n’y avoir lieu à allouer d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 03 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles Arcas Christine Boillot
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