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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JN26
MINUTE n° 25/256
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS (RCS Lille B 325 307 106), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1989, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée à l’égard de Monsieur [G] [L] et de Madame [Z] [O] en date du 31 juillet 2025, entrée au greffe le 18 août 2025, à laquelle il est renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse,
Vu l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle la SA COFIDIS a été représentée par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant oralement à son assignation ainsi qu’en déposant ses pièces et à laquelle Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur demande principale en paiement du prêt “rachat de crédits” selon offre acceptée en date du 24 janvier 2022 :
La SA COFIDIS poursuit le recouvrement des montants restant dus après le prononcé de l’exigibilité anticipée d’un contrat de prêt de type “rachat de crédits” souscrit par Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O] selon offre acceptée le 24 janvier 2022, avec intérêts moratoires.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Au vu des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, le décompte de la créance au 16.06.2025 ainsi que la mise en demeure du 08.05.2025, rapprochés de la date d’assignation à savoir le 31.07.2025, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA COFIDIS sera déclarée de ce chef recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie de la remise d’une offre de crédit dans le cadre d’un “regroupement ou rachat de crédits” régulière, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité des débiteurs (“fiche dialogue”, justificatifs de ressources des deux co-emprunteurs) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience pour laquelle ils ont été régulièrement cités.
Ils n’ont pas davantage adressé d’écrit envers la juridiction ni justifié d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SA COFIDIS, ni de l’existence d’un fait susceptible de les avoir libérés de leur obligation au paiement.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de paiement libératoire, à la lecture de l’historique des remboursements, du tableau d’amortissement, ainsi que du décompte de la créance en date du 16.06.2025, la demande de la SA COFIDIS apparaît bien-fondée à hauteur des montants suivants, que Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O] se verront condamnés à lui payer :
— 64.018,99 euros au titre des mensualités impayées (y compris assurance échue) et du capital restant dû au 19.05.2025, date de notification de prononcé de la déchéance du terme valant exigibilité anticipée suite à résiliation du contrat de prêt (AR signé par Madame [Z] [O], co-empruntrice solidaire le 21 mai 2025), ceci avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de cette date,
— 4.716,58 euros (58.957,36 x 8%) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat, ceci en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation qui prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance et sans qu’il n’y ait lieu d’en réduire ce taux en l’espèce compte-tenu de la durée initialement prévue du prêt et en l’espèce du faible ratio de remboursement.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande visant au prononcé d’une condamnation solidaire entre les défendeurs, il y sera fait droit au vu de la stipulation de solidarité figurant au contrat de prêt ainsi que des dispositions de l’article 1310 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O] doivent être condamnés aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [G] [L] et de Madame [Z] [O], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O] se verront à ce titre condamnés à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dépens ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la demande en ce sens se verra rejetée.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 64.018,99 euros (soixante quatre mille dix huit euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû du prêt souscrit selon offre acceptée le 24.01.2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 21 mai 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.716,58 euros (quatre mille sept cent seize euros et cinquante huit centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande visant au prononcé d’une condamnation solidaire à l’égard de Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O] au titre des dépens ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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