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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 22/11388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/11388
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVHQ
N° MINUTE :
Assignations du :
19 Août 2022
24 Août 2022
26 Août 2022
29 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA), société d’assurances mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, numéro SIRET 784 702 391 000 60, agissant par son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE membre de la S.E.L.A.R.L. CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1155.
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 7] 1976, de nationalité française, domicilié [Adresse 2].
La société MAAF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, immatriculée au R.C.S. de Niort sous le numéro 781 423 280, dont le siège social est sis [Adresse 11].
Tous deux représentés par Maître Patrice ITTAH de la S.C.P. LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0120.
La société ABEILLE IARD & SANTE, venant à la suite d’AVIVA ASSURANCE, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11388 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVHQ
Monsieur [M] [J], intervenant volontaire, né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (Turquie), demeurant [Adresse 4].
Tous deux représentées par Maître Florence MONTERET-AMAR de la S.C.P. MACL SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0184.
La société SMACL ASSURANCES, société d’assurances mutuelles immatriculée au 301 309 605 au R.C.S. de Niort, ayant son siège [Adresse 6].
Représentée par Maître Thomas LAURENT de la S.E.L.A.S. LCA ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0023.
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de Madame [A] [T].
Représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’A.A.R.P.I. FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0549.
La société BPCE ASSURANCES, société anonyme à conseil d’adminiqtration, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 350 663 860, sont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – ès qualité d’assureur de Madame [H] [X].
Non représentée.
La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle immatriculée sous le SIREN numéro 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] [K].
Représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la S.E.L.E.U.R.L. KBC AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0613.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [F] [D], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience sur incident du 05 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées les 19, 24, 26 et 29 août 2022 à la requête de la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (ci-après MFA) à l’encontre de Monsieur [O] [I] et des sociétés MAAF ASSURANCES, ABEILLE IARD & SANTE, SMACL ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, BPCE ASSURANCES et MAIF pour obtenir :
— La condamnation solidaire de Monsieur [O] [I] et de son assureur, la MAAF, à indemniser le préjudice subi par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (ci-après OPHIS) du Puy de Dôme, Monsieur [J], Monsieur [N], Madame [T], Monsieur [E], Madame [C] et Monsieur [U],
— La condamnation solidaire des mêmes personnes au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, aux termes desquelles la société SMACL ASSURANCES :
— Soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, les faits s’étant produit dans le ressort de cette juridiction,
— Soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action intentée par la société MFA au motif que celle-ci ne formule aucune demande contre elle,
— Plus subsidiairement encore, soulève l’irrecevabilité de cette action au motif que la société FMA n’a pas respecté la procédure d’escalade prévue à la convention CORAL,
— Sollicite la condamnation de la société MFA à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 aux termes desquelles Monsieur [O] [I] et la société MAAF ASURANCES :
— Soulèvent l’irrecevabilité de l’action intentée par la société MFA au motif que celle-ci n’a pas respecté la procédure d’escalade prévue par l’article 4 de la convention CORAL et n’a pas d’intérêt à agir dans la mesure où, dans son assignation, elle demande leur condamnation à indemniser des personnes qui ne sont pas parties à l’instance,
— Sollicitent la condamnation de la société MFA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 mai 2023, aux termes desquelles la société MAIF :
Soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Clermont-Ferrand, à raison du lieu des faits,
— Soulève l’irrecevabilité de l’action de la société MFA au motif qu’elle ne formule aucune demande contre elle et qu’elle n’a donc aucun intérêt à agir,
— Sollicite la condamnation de la société MFA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD s’en rapporte à justice ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 mai 2024 aux termes desquelles la société ABEILLES IARD & SANTE :
— Soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction à raison du lieu des faits,
— S’en rapporte sur la recevabilité de l’action de la société MFA,
— Demande à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable et commun ;
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 aux termes desquelles la société MFA :
— Sollicite le rejet de l’exception d’incompétence au motif que l’une des compagnies d’assurance assignées à son siège à Paris,
— Conclut au rejet des fins de non-recevoir soulevées contre elle au motif :
— Que les demandeurs à l’incident ne prouvent pas qu’elle n’a pas respecté la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL,
— Qu’elle est recevable à mettre dans la cause les compagnies d’assurance des personnes victimes de l’incendie, que la société ABEILLE IARD & SANTE, qui a indemnisé son assuré, victime du sinistre, a formé une réclamation contre elle et que les société MAAF ASSURANCES et MAIF, sont susceptibles de se retourner contre elle,
— Qu’elle sollicite désormais la condamnation des défendeurs à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— Sollicite la condamnation des demandeurs à l’incident à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens ;
Vu la non-comparution de la société BPCE ASSURANCES qui n’a pas constitué avocat.
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience du 5 février 2025 lors de laquelle les avocats présents ont maintenu les termes de leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [O] [I] est propriétaire d’un véhicule JDM, immatriculé [Immatriculation 13] qu’il a stationné dans un garage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], dans le département du Puy de Dôme. Alors qu’il effectuait des travaux de soudure sur son véhicule, une étincelle à mis le feu à ce dernier, provoquant l’incendie de l’immeuble.
I. Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, l’un des défendeurs, la société BPCE ASSURANCES a son siège social à Paris au [Adresse 10]. Le tribunal de céans est compétent pour connaître de la présente affaire.
II. Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Selon le dernier alinéa de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
a. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention CORAL
Les sociétés MAAF ASSURANCES et SMACL ASSURANCES soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société MFA au motif que celle-ci a saisi la présente juridiction du litige sans exercer le recours amiable prévu à l’article 4 de la convention CORAL conclue entre les compagnies d’assurance.
L’article 4 de cette convention stipule que les sociétés adhérentes sont tenues, avant tout recours à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat au fond, d’épuiser les voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Il s’évince de ce texte que toute action en justice intentée sans avoir, au préalable, accompli la procédure d’escalade est irrecevable.
En l’espèce, la société MFA ne justifie pas avoir suivi la procédure d’escalade à l’égard des sociétés MAAF ASSURANCES et SMACL ASSURANCES. Il convient de rappeler que c’est à elle qu’il incombe de prouver l’accomplissement de cette procédure et non aux sociétés SMACL ASSURANCES et MAAF ASSURANCES de prouver qu’elle ne l’a pas suivie, la preuve d’un fait négatif étant impossible.
En conséquence, l’action intentée par la société MFA contre les sociétés SMACL ASSURANCES et MAAF ASSURANCES est irrecevable.
b. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Les sociétés MAIF et SMACL ASSURANCES vont valoir que la société MFA n’a pas intérêt à agir contre elles dans la mesure où elle ne formule aucune demande à leur encontre.
La société MFA répond qu’elle a intérêts à agir à leur encontre comme à l’encontre des autres compagnies d’assurances car elles sont susceptibles de la relever et de la garantir des demandes de remboursement qui pourraient lui être faites et/ou des condamnations à indemniser qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société MFA ne verse, cependant, aux débats aucune réclamation des compagnies d’assurance qu’elle a fait assigner ni, a fortiori, aucune condamnation à désintéresser ces assureurs. Elle produit simplement, en pièce numéro 3, un courrier adressé à la société ABEILLE ASSURANCES indiquant qu’elle ne fera pas droit à sa réclamation sans communiquer la réclamation de cet assureur. Ce document n’est pas susceptible de prouver l’existence d’une quelconque obligation d’indemniser ou de rembourser mise à sa charge. Même dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 2 septembre 2024, elle ne formule aucune demande contre les sociétés SMACL ASSURANCES, ABEILLE IARD & SANTE, AXA FRANCE IARD, BPCE ASSURANCES et MAIF.
Elle doit, compte tenu de ces éléments, être considérée comme dépourvue d’intérêt à agir contre ces sociétés et son action doit être déclarée irrecevable.
Dans son assignation, elle demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [O] [I] et la société MAAF ASSURANCES d’indemniser le préjudice subi par l’OPHIS du Puy de Dôme, Monsieur [J], Monsieur [N], Madame [T], Monsieur [E], Madame [C] et Monsieur [U] qui ne sont pas parties à l’instance. Cette demande est radicalement irrecevable, les personnes qui en sont l’objet n’ayant pas qualité à défendre. Elle croit avoir régularisé cette irrégularité en demandant au tribunal, par conclusions au fond signifiées par voie électronique
le 2 septembre 2024, de condamner solidairement Monsieur [O] [I] et la société MAAF ASSURANCES à la relever et à la garantir des sommes versées par elle ou qu’elle serait condamnée à verser dans le cadre de l’indemnisation du préjudice subi par l’OPHIS du Puy de Dôme, Monsieur [J], Monsieur [N], Madame [T], Monsieur [E], Madame [C], Monsieur [U] et les société BPCE ASSURANCES et ABEILLE IARD. Cependant l’intérêt qu’elle a à formuler cette demande est hypothétique, dans la mesure où elle n’allègue ni ne prouve avoir indemnisé spontanément ou avoir été condamnée à indemniser qui que ce soit. Or, pour qu’une action en justice soit recevable, il faut que celui qui l’intente justifie d’un intérêt à agir actuel et certain. Pour ces raisons, l’action intentée par la société MFA contre Monsieur [O] [I] et la société MAAF ASSURANCES est irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, la société MFA sera déclarée irrecevable en son action.
III. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [I] et les sociétés, MAAF ASSURANCES, MAIF et SMACL ASSURANCES les frais non compris dans les dépens.
En conséquence, la société MFA sera condamnée à payer à chacune de ces parties la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société MFA irrecevable en son action,
La condamne à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [O] [I] et aux sociétés MAAF ASSURANCES, SMACL ASSURANCES et MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
Accorde aux avocats qui la demandent la distraction de ces derniers.
Faite et rendue à Paris le 20 Mars 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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