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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 avr. 2026, n° 26/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
17 Avril 2026
N° RG 26/00642 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDHC
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [G] [J]
C/
Madame [Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 03 février 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 décembre 2025 à la requête de Mme [Y] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, M. [G] [J] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières en lien avec le développement de son entreprise, sa situation administrative (renouvellement de titre de séjour), sa situation familiale et ses recherches de logement dans le secteur privé qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a repris le paiement des loyers.
Mme [Y] [R], représenté par son avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle actualise la dette à la somme de 10.951,36 euros et conteste la reprise des paiements alléguée par le requérant. Elle soutient que l’intéressé ne manifeste aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et qu’il ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Elle argue de la mauvaise foi de M. [G] [J] qui a signé un bail commercial pour le compte de sa société E-PETITSPAS.PRO qui a également été résilié en raison du non-paiement des loyers.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
Le juge de l’exécution a autorisé le demandeur à communiquer en cours de délibéré des justificatifs quant à ses recherches de logement et sa situation familiale.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 21 novembre 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 août 2024,
— dit qu’à défaut pour M. [G] [J] et Mme [S] [J] née [L] d’avoir libérer les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion,
— condamné solidairement M. [G] [J] et Mme [S] [J] née [L] à payer la somme de 6.811,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 janvier 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [G] [J] et Mme [S] [J] née [L] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 17 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal préalable à la réquisition du concours de la force publique a été dressé le 26 février 2026.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [J] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [G] [J] est gérant de la société E-PETITPAS.PRO qui propose des formations en informatique. Il est père d’une fille née en 2018 actuellement scolarisée en école élémentaire publique à [Localité 2] pour laquelle il dispose d’un droit de visite et d’hébergement depuis le départ de son épouse en octobre 2025. Il déclare percevoir des revenus mensuels compris entre 1.600 et 2.000 euros, pouvant aller jusqu’à 3.200 euros. Il expose que sa demande pour bénéficier de l’APL est bloquée en raison de sa situation administrative. Il expose avoir des dettes professionnelles qui s’élèvent à 35.000 euros. Il produit quatre factures en date du 22/03/2026 d’un montant de 6.250 €, 1.200 € TTC, 1.200 € TTC et 600 € TTC. Il dispose d’un récépissé de demande renouvellement de carte de séjour valable jusqu’au 11 septembre 2026.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 10.951,36 euros au 16 mars 2026. Il apparait trois virements émis par E-PETITPAS.PRO de 1.280 euros le 01/12/2025, de 880 euros le 06/01/2026 et de 1.290 euros le 27/01/2026. Il est également justifié d’un paiement de 500 euros le 11 mars 2026, soit une semaine avant l’audience. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est partiellement réglée et la dette a fortement augmenté depuis le jugement d’expulsion.
Mme [Y] [R] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment le montant de l’impayé locatif ainsi que la seconde dette locative qui s’est constituée pour le local commercial. Au soutien de ses déclarations, elle produit le bail commercial conclu le 4 mars 2024 pour le compte de sa société E-PETITSPAS.PRO ainsi que l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais aussi condamné solidairement ladite société et l’intéressé à payer la somme provisionnelle de 4.250 euros au titre de l’arriéré locatif, la somme de 450 euros au titre de la clause pénale et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La situation personnelle de M. [G] [J], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement partiel ou irrégulier des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, M. [G] [J] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. S’il justifie avoir entrepris des recherches de logement dans le secteur privé, ces dernières s’avèrent très récentes (février et mars 2026) et restreintes. En effet, il n’a pas déposé de demande de logement locatif social, ni de recours en vue d’une offre de logement (DALO). Il ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, et a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [G] [J], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par Mme [Y] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [G] [J] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 3] ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens ;
Condamne M. [G] [J] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 17 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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