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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02925 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICNW
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [I] [T] [N]
Madame [Y] [J] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
— Monsieur [I] [T] [N]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [Y] [J] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT, représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au juge des contentieux de la protection de [Localité 11] de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,Autoriser la demanderesse à disposer des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion conformément aux conditions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,Condamner les locataires solidairement à payer la somme de 8 668,91 €, au titre des loyers et charges échus au 8 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 209,19 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant (remise des clés à la demanderesse et état des lieux dressé contradictoirement entre les parties ou subsidiairement par Commissaire de justice),Condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500,00 € € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les locataires solidairement aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, des mesures conservatoires éventuellement réalisées, de l’assignation et de ses suites et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Cités par actes délivrés à sa personne pour M. [I] [T] [N], et à son domicile pour Mme [Y] [J] épouse [T], seul M. [I] [T] [N] est présent. Il ne conteste pas la demande, en son principe. Il expose que Mme [Y] [J] épouse [T] est partie avec les trois enfants à [Localité 10] pour raison professionnelle et elle a demandé le divorce. Il explique avoir fait un AVC et ne travaille pas actuellement, mais il attend de trouver un emploi. Il est en formation de gardiennage d’immeuble et souhaite demander à ses enfants de l’aider. Il a un enfant à charge de 12 ans et doit payer 200,00 € de pension alimentaire pour tous les enfants, mais il n’en a pas les moyens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Il en résulte en premier lieu qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 juin 2013, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT a loué à M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 494,40 € hors charges.
4. En second lieu, il ressort des pièces fournies que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 2 juin 2024 et qu’au 8 septembre 2025, la dette locative de M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T] s’élève à la somme de 8 668,91 €, terme du mois d’août 2025 inclus.
6. Il convient dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 3 février 2025, d’ordonner l’expulsion M. [I] [T] [N] et condamner M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T] solidairement au paiement de la somme mentionnée au point précédent. M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les frais de justice
7. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T].
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T] une somme de 200,00 € au titre des frais exposés par la S.A. TROIS MOULINS HABITAT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T] à verser à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT la somme de 8 668,91 € (décompte arrêté au 8 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2024 sur la somme de 2 325,31 € € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juin 2013 entre la S.A. TROIS MOULINS HABITAT, d’une part, et M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 février 2025 ;
DÉBOUTE la S.A. TROIS MOULINS HABITAT de sa demande d’expulsion immédiate ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T] solidairement à verser à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T] in solidum à verser à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [T] [N] et Mme [Y] [J] épouse [T] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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