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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 22/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03631 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQPU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/03631 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQPU
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
[X] [O], E.U.R.L. CCARROSSERIE ARNAUDEAU, Société AUTO SECURITAS CASTILLON
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SIRET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 04 Avril 1974 à
de nationalité Française
24 Avenue de Gradignan
33850 LEOGNAN
représenté par Me Céline FOUILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [O]
de nationalité Française
73 route de Bergerac
24230 MONTRAVEL
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/03631 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQPU
E.U.R.L. CARROSSERIE ARNAUDEAU Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
8, route de la Plaine
33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société AUTO SECURITAS CASTILLON Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
54, rue Michel Montaigne
33350 CASTILLON LA BATAILLE
défaillant
Exposé du litige:
Monsieur [X] [O], en tant que professionnel-taxi, a acquis le 26 avril 2019 un véhicule Hyundai I40 immatriculé CX-451-HT auprès de la SARL Dreux Motors, pour un prix de 11.234,76 €. Le véhicule présentait alors un kilométrage de 102.400.
Monsieur [O] a fait procéder au contrôle technique du véhicule le 30 mai 2020 auprès de la SARL [U] (Auto Securitas Castillon), deux défaillances mineures étant alors relevées :
— “Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)”,
— “réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G)”.
Le véhicule présentait alors un kilométrage de 205.188.
Le véhicule a été accidenté.
Suivant facture du 19 novembre 2020, Monsieur [O] a fait réaliser, par la SARL [Y] eau, divers travaux sur le véhicule pour un montant total de 4.921,44 €. Le véhicule présentait alors un kilométrage de 211.787.
Monsieur [O] a de nouveau fait procéder au contrôle technique du véhicule le 08 décembre 2020 auprès de la SARL [U] (Auto Securitas Castillon), quatre défaillances mineures étant alors relevées :
— "Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)”,
— "réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G)”,
— “pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger (AVG, AVD)”,
— “opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important”.
Le véhicule présentait alors un kilométrage de 227.871.
Monsieur [O] a mis le véhicule en vente. Monsieur [Z] [N] a fait un test avec le véhicule le 06 décembre 2020 et les parties ont échangé quant à l’état dudit véhicule.
Suivant certificat de cession en date du 18 décembre 2020, Monsieur [X] [O] a ainsi vendu le véhicule Hyundai I40 immatriculé CX-451-HT, présentant alors un kilométrage de 227.900, à Monsieur [Z] [N] pour un prix de 6.500 €.
Monsieur [N] a pris possession du véhicule. Par message du 20 décembre 2020, Monsieur [N] a part au vendeur du mauvais état des pneus ; ce dernier a proposé de payer le remplacement des pneus à hauteur de 50 %.
Des difficultés persistant concernant le réglage des phares, les échanges par messages entre les parties ont perduré concernant la prise en charge des frais relatifs aux réparations.
Monsieur [Z] [N] a immobilisé le véhicule sur le parking de son employeur à compter du 18 novembre 2021.
Par acte en date du 26 avril 2022, Monsieur [Z] [N] assigné Monsieur [X] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par actes en date des 23 octobre 2023, Monsieur [X] [O] a assigné la société [Y] eau et la SARL [U] (Auto Sécuritas Castillon) devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les affaires ont été jointes le 20 décembre 2023.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 19, Monsieur [Z] [N] au Tribunal de :
— à titre principal :
* juger que le contrat de vente conclu entre le vendeur, Monsieur [O], et l’acheteur, Monsieur [N], est entaché de vice du consentement ;
* en conséquence :
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— ordonner les restitutions réciproques,
— juger que la restitution du véhicule sera à la charge et aux frais exclusifs de Monsieur
[O] et ce après règlement du prix,
— à titre subsidiaire :
* condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 10.021,26 € correspondant aux réparations et frais de remise en état,
— en tout état de cause :
* condamner Monsieur [O] à lui verser la somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et impossibilité d’utiliser son véhicule,
* condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et intérêts légaux.
Monsieur [N] fonde sa demande d’annulation du contrat de vente sur l’existence d’un vice du consentement, tel que prévu à l’article 1130 du Code civil, évoquant à la fois une erreur sur les qualités essentielles et un dol du vendeur. S’agissant de l’erreur, au visa des articles 1132 et 1133 du Code civil, Monsieur [N] rappelle qu’elle est cause de nullité lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ; il souligne que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. S’agissant du dol, il rappelle, au visa de l’article 1137 du Code civil, qu’il se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou mensonges. Il rappelle enfin que ces vices sont causes de nullité du contrat lorsque, à défaut, l’un des cocontractants n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu à des qualités substantiellement différentes.
En l’espèce, Monsieur [N] fait valoir qu’il avait indiqué expressément à Monsieur [O] qu’il n’achetait ce véhicule que s’il ne devait régler aucun frais autre que le prix de vente, car il était inenvisageable compte tenu de sa situation financière d’acquérir un véhicule sur lequel il devrait faire des frais et réparations. Il précise que cet élément était entré dans le champs contractuel. Il soutient également que lors de la vente, compte tenu de la présence d’un voyant, Monsieur [O] lui avait indiqué qu’un réglage des phares était nécessaire, réparation simple ; il précise qu’il a en réalité découvert de nombreux dysfonctionnements, défauts et vices, réparations complexes et coûteuses, à hauteur de 10.021,26 €. Notamment, il soutient que les pneumatiques devaient être changés, que les voyants de sélection de vitesse étaient défectueux, que la boîte de vitesse présentait un défaut, que la trappe à essence ne se verrouillait pas, que l’ouverture et la fermeture du toit ouvrant était défectueuse, et que la vanne EGR devant être changée. De même, il explique qu’à compter de septembre 2021, une panne est survenue en raison d’un court circuit entre la batterie, l’alternateur et la platine fusible de la batterie. Par ailleurs, il relate que, alors qu’un simple réglage des phares avait été évoqué, il était en réalité nécessaire de remplacer le faisceau moteur, réparation s’élevant à hauteur de 6.662,23 € ; il précise que le véhicule est inutilisable de nuit à défaut de faire réaliser ces réparations. Il indique avoir ainsi commis une erreur sur les qualités essentielles du véhicule, celui-ci ne correspondant pas à ses attentes, étant invendable et inutilisable de nuit, et nécessitant des frais coûteux, de sorte qu’il n’aurait jamais conclu le contrat s’il avait eu connaissance de ces éléments.
Monsieur [O] rappelle en outre être un simple profane, alors que Monsieur [O], en tant que chauffeur de taxi, connaissait parfaitement bien le véhicule, de sorte qu’il a commis un dol en lui dissimulant l’état réel du véhicule.
Subsidiairement, Monsieur [N] sollicite sur le même fondement, l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10.021,26 € afin de lui permettre d’effectuer les réparations.
Par ailleurs, sur le fondement des articles 1178 et 1240 du Code civil, il sollicite l’octroi de dommages et intérêts. Il se prévaut d’un préjudice de jouissance, le véhicule étant endommagé et immobilisé depuis le 21 novembre 2021, d’un préjudice matériel constitué par les frais d’assurance, de dépanneuse et de réparations exposés, ainsi que d’un préjudice moral.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Monsieur [X] [O] demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevable, en tout cas non fondée et non prouvée, l’action de Monsieur [N], et rejeter toute demande,
— subsidiairement, en cas de succès de l’action de Monsieur [N], dire que les fautes de la SARL [Y] eau et de la SARL [U] constituent la cause de l’action de Monsieur [N] et les condamner à supporter les sommes attribuées à Monsieur [N],
— en tout état de cause, rejeter les demandes de Monsieur [N] et de la carrosserie [Y] eau,
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [O] fait tout d’abord valoir que le fondement juridique de la demande de Monsieur [N] n’est pas clair, visant le dol ou l’erreur et sollicitant en outre l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Monsieur [O] fait par ailleurs valoir le défaut d’élément probant démontrant la réalité des affirmations de Monsieur [N] concernant les défauts du véhicule, et leur coût. Il rappelle que Monsieur [N] avait connaissance de l’existence de la difficulté impactant le faisceau de phare, laquelle nécessitait uniquement, à la connaissance de Monsieur [O], la reprogrammation d’un faisceau de phares.
Subsidiairement, en cas de succès de l’action de Monsieur [N], Monsieur [O] se prévaut de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la carrosserie [Y] eau, en raison des réparations qu’elle a effectuées sur le véhicule le 19 novembre 2020 consécutivement à un accident, et de la SARL [U] (Auto Securitas Castillon), laquelle a effectué le contrôle technique le 08 décembre 2020. Monsieur [O] se prévaut en effet des règles d’engagement de la responsabilité contractuelle des garagistes, lesquels sont tenus d’une obligation de résultat. En l’espèce, il met en cause l’intervention de la Carrosserie [Y] eau sur les phares du véhicule, qui n’aurait pas été concluante. Il met également en cause l’intervention de la SARL [U] dans le cadre de la réalisation du contrôle technique, de par l’absence de mention à titre de défaillance majeure du défaut tenant à la mauvaise orientation des phares du véhicule. Monsieur [O] sollicite dès lors la condamnation des intéressés à la garantir de toutes condamnations au profit de Monsieur [N].
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 18 février 2025, la SARL Arnaudeau demande au Tribunal de :
— juge qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, à l’occasion des travaux réalisés sur le véhicule litigieux le 19 novembre 2020.
— débouter Monsieur [X] [O] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— rejeter l’ensemble des fins, moyens et conclusions pouvant être dirigés par Monsieur [Z]
[N] à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 1353 du Code civil, la SARL Arnaudeau rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SARL Arnaudeau fait valoir que Monsieur [O] ne rapporte pas la démonstration d’un quelconque manquement de sa part dans le cadre des réparations qu’elle a effectuées sur le véhicule litigieux. Elle souligne également l’absence d’avis technique ni d’expertise amiable ou judiciaire de nature à attester d’une quelconque défaillance du véhicule pouvant lui être imputée, de sorte qu’il n’est pas établi que le véhicule aurait nécessité une reprogrammation des phares en rapport avec la prestation qu’elle a effectuée. Elle rappelle qu’entre son intervention le 19 novembre 2020 et le contrôle technique en date du 08 décembre 2020, le véhicule a parcouru 16.084 km sans présenter de dysfonctionnement, le contrôle technique ne relevant d’ailleurs que des défaillances mineures connues par Monsieur [O] et portées à la connaissance Monsieur [N] lors de la vente. Elle rappelle également que le véhicule a circulé jusqu’en septembre 2021, sur une distance de 29.209 km. Elle soutient dès lors ne pas avoir manqué à son obligation de résultat concernant les réparations qu’elle a réalisées. Dès lors, elle souligne qu’aucun manquement à ses obligations n’est établi par les éléments versés au dossier.
La SARL [U] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Il faut constater que Monsieur [N] forme ses demandes tendant à la nullité de la vente intervenue entre Monsieur [O] et lui même à la fois sur l’existence d’une erreur et sur l’existence d’un dol, ayant vicié son consentement, de manière déterminante. Il forme sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations sur les mêmes fondements. S’agissant ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance, matériel et moral, il les fonde sur les dispositions de l’article 1178 du Code civil, dans le cadre de l’annulation de la vente, censée ne jamais avoir existé.
Dès lors, le fondement juridique des demandes formées par Monsieur [N] est établi.
Sur les demandes tendant à l’annulation de la vente, formées au titre de vices du consentement
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il sera rappelé qu’au titre de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [N] sollicitant l’annulation de la vente intervenue entre Monsieur [O] et lui même en raison de vices de consentement, la charge de la preuve de l’existence d’un désordre ou d’un dol lui incombe.
Sur l’erreur alléguée
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou celles du cocontractant.
Selon les dispositions de l’article 1133 du Code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Celui qui invoque une erreur doit, en application de ces textes, rapporter la preuve du caractère déterminant de cette représentation inexacte de la réalité.
En l’espèce, Monsieur [N] se prévaut d’erreurs sur les qualités essentielles du véhicule vendu, à savoir :
— concernant la nécessité de procéder au changement d’un faisceau moteur, élément qu’il ignorait, puisque seule la nécessité d’un réglage des phares avait été portée à sa connaissance,
— la nécessité de réaliser de multiples réparations sur le véhicule, pour un montant de 10.021,26 €, alors qu’il souhaitait acquérir un véhicule sur lequel aucun frais ni réparation ne devait être effectuée – élément qui était entré dans le champs contractuel,
— le caractère non réparable du véhicule compte tenu du coût des réparations à effectuer eu égard au prix d’achat du véhicule, ce qui ne correspond pas aux qualités essentielles attendues d’un véhicule,
— l’impossibilité d’utiliser le véhicule de nuit, ce dernier ayant fini par être immobilisé, contrairement aux qualités essentielles attendues d’un véhicule.
En l’espèce, Monsieur [N] indique que Monsieur [O] lui aurait fait savoir que le véhicule ne présentait pas d’autres défauts que celui affectant le phare, et que l’absence de frais de réparation à exposer était rentrée dans le champs contractuel. Toutefois, force est de constater que les échanges entre les parties versés aux débats ne le démontre pas, étant précisé que ces échanges sont produits de manière parcellaire, sans que l’on ne puisse s’assurer de disposer de l’intégralité des messages.
En effet, si Monsieur [N] demande au sein de l’un des messages s’il n’existait “pas de fuite ou autre”, Monsieur [O] lui répondant “pas du tout aucun problème autre que le bruit de plastique qui frotte le pare brise”, l’on ignore si ces échanges portaient spécifiquement sur certaines pièces du véhicule ou sur son état général. Ainsi, un tel échange est insuffisant à établir que l’absence de tout défaut impactant le véhicule était entré dans le champs contractuel lors de la vente – ce alors que ladite vente portait sur un véhicule présentant un kilométrage de 227.900.
Par ailleurs, il ressort des messages échangés entre les parties préalablement à la vente, que Monsieur [N] avait pu constater sur des photos de l’intérieur du véhicule adressées par Monsieur [O] le 09 décembre 2020, que le voyant défaut moteur était allumé. Monsieur [O] lui avait précisé qu’il s’agissait d’une « photo prise chez le carrossier » alors que l’avant du véhicule était démonté, qu’il s’était rendu chez le carrossier s’agissant du problème de phare, et qu’il devait l’emmener chez Hyundai pour une difficulté de paramétrage du nouveau phare. Il ressort de la lecture des messages échangés entre les parties que Monsieur [N] lui avait répondu, entre autres « Faites le nécessaire mieux que possible. Les phares, la pollution et le reste si besoin ». De tels échanges n’établisse aucun engagement ferme de la part du vendeur ni sur l’origine de la panne, ni sur la réalité des réparations à effectuer, pas plus que quant à une prise en charge de sa part desdites réparations. Monsieur [N] ne pouvait dès lors ignorer l’existence d’un aléa relatif à cette panne.
Si Monsieur [N] soutient que le défaut présenté au niveau des phares est tel qu’il ne peut pas circuler de nuit avec le véhicule, une telle utilisation étant à la fois dangereuse, et susceptible de l’exposer à une amende, force est de constater qu’il ne verse aucun élément probant aux débats de nature à établir la portée du défaut constaté sur l’usage du véhicule, notamment quant à son utilisation de nuit. De la même manière, s’il est établi par l’attestation de l’employeur de Monsieur [N] que ce dernier, tel qu’il l’affirme, a immobilisé le véhicule Hyundai sur le parking de son employeur depuis le 18 novembre 2021, les éléments du dossier n’établissent pas que la nécessité d’une l’immobilisation du véhicule en raison de son état du véhicule. Il est d’autant moins établi qu’une telle immobilisation aurait été rendue nécessaire en raison de défauts présentés par le véhicule lors de la vente intervenue entre Monsieur [O] et Monsieur [N]. Il faut d’ailleurs observer que Monsieur [O] produit aux débats une attestation de Monsieur [Z] [J], artisan taxi, auquel il indique avoir prêté le véhicule peu avant sa vente ; au sein de cette attestation, Monsieur [J] indique avoir utilisé le véhicule du 04 septembre au 04 octobre 2020, précisant que le véhicule prêté ne présentait alors pas d’anomalie.
De la même manière, les éléments produits aux débats sont insuffisants à établir la nécessité de faire réaliser des travaux de réparation à hauteur du montant allégué, ou en tout état de cause à hauteur d’un montant exorbitant eu égard au prix d’acquisition du véhicule. En effet, Monsieur [N] ne verse aux débats qu’un devis de Bordeaux Sud Automobile, concessionnaire Hyundai, en date du 09 juillet 2021, pour un montant de 4.387,44 €, relatif au diagnostic et au remplacement des faisceaux moteur, ainsi qu’une facture du 22 septembre 2021 d’un montant de 692,38 € relative à l’alternateur. Il faut relever que ces facture et devis datent de plus de sept et neuf mois après la vente. Surtout, ces seules pièces sont insuffisantes à faire la démonstration de la nécessité de réaliser de telles réparations, encore moins à un tel montant – ce, d’ailleurs, alors que Monsieur [O] évoque au sein de ses messages que la solution consisterait dans la réparation desdits faisceaux et non en leur remplacement. Aucune expertise judiciaire, ni expertise amiable, n’ont été réalisées, alors que le demandeur ne produit pas même d’autres devis de nature à corroborer la nécessité des réparations et leur coût. Par ailleurs, force est de constater, concernant les dires de Monsieur [N] sur la nécessité de réaliser d’autres réparations que celles évoquées au sein de la facture et du devis susvisés, qu’aucun élément probant ne vient les étayer.
Ainsi, Monsieur [N] n’établit que les défauts présentés par le véhicule seraient tels qu’ils affecteraient son usage tel qu’usuellement attendu pour un véhicule présentant ce kilométrage ; notamment, il n’établit pas d’impossibilité d’utiliser ledit véhicule dans des conditions de sécurité et réglementaires conformes. Il n’établit pas non plus que le véhicule nécessiterait, en raison de défauts présents lors de la vente, la réalisation de réparations dans des proportions déraisonnables.
Par suite, Monsieur [N] n’effectue pas la démonstration de l’existence d’une erreur sur les qualités substantielles du véhicule ayant vicié son consentement.
Sur le dol allégué
L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de na pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Le dol suppose d’établir l’intention de l’auteur de tromper son cocontractant.
En l’espèce, il n’est pas établi par les éléments versés aux débats que Monsieur [O] aurait disposé d’informations sur l’état du véhicule qu’il aurait sciemment dissimulées à Monsieur [N] lors de la vente.
Il sera rappelé d’une part que le contrôle technique du 08 décembre 2020 ne mentionnait que des défaillances mineures, d’autre part que Monsieur [O] indique avoir utilisé le véhicule sans difficulté, de même que Monsieur [Z] [J], artisan taxi, entre 04 septembre au 04 octobre 2020, tel que cela ressort de l’attestation de ce dernier.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [O] soit chauffeur taxi n’établit pas la connaissance des désordres allégués.
Surtout, tel que ci dessus développé, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir tant la réalité des désordres allégués, que la nécessité des réparations évoquées, encore moins de leur montant. Ne sont établis ni la nécessité de procéder au changement d’un faisceau moteur, ni la nécessité d’effectuer de multiples réparations sur le véhicule pour un montant de 10.021,26 €. Par suite, l’impossibilité d’utiliser le véhicule de nuit n’est pas non plus établie.
Dès lors, il faut constater que Monsieur [N], auquel la charge de la preuve incombait, n’établit pas l’existence d’un dol du vendeur ayant vicié son consentement lors de l’acquisition du véhicule Hyundai I40 immatriculé CX-451-HT en date du 18 décembre 2023.
***
Monsieur [N] n’établissant ni l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles, ni l’existence d’un dol, il sera débouté de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente conclue, et à ce que les restitutions réciproques soient ordonnées.
Sur la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par Monsieur [N]
Sur les mêmes fondements, Monsieur [N] sollicite à titre subsidiaire l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du montant des réparations alléguées.
Toutefois, tel que ci-dessus exposé, il n’est pas démontré l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles de la vente, pas plus que l’existence d’un dol du vendeur.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir la réalité des désordres affectant le véhicule et les réparations devant être effectuées à ce titre, et encore moins de leur montant. En effet, le devis de Bordeaux Sud Automobile en date du 09 juillet 2021 et la facture du 22 septembre 2021 ne sont corroborés par aucun autre devis venant confirmer la nécessité de réaliser lesdites réparations, alors qu’aucune expertise, ni amiable, ni judiciaire, n’a été diligentée.
Dès lors, en l’absence d’éléments suffisants de nature à établir la faute du vendeur ainsi que le préjudice allégué, il échet de débouter Monsieur [N] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à la condamnation Monsieur [O] à lui verser la somme de 10.021,26 € correspondant aux réparations et frais de remise en état.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées au titre des préjudices matériel, moral et de jouissance
Suivant les dispositions de l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
En l’absence de dol ou d’erreur sur les qualités essentielles établies, ni même encore de démonstration de la réalité et de l’ampleur des désordres qui affecteraient le véhicule, Monsieur [N] échoue à établir l’existence d’une faute de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts au titre de préjudices matériel, moral et de jouissance. Dès lors, il y a lieu de débouter des demandes qu’il forme à ce titre.
Sur les demandes formées par Monsieur [O] à l’encontre de la SARL Arnaudeau et de la SARL [U] (Auto Securitas Castillon)
Monsieur [O] ne formant des demandes à l’encontre de la SARL Arnaudeau et de la SARL [U] (Auto Securitas Castillon) que dans l’hypothèse où il aurait été fait droit aux prétentions de Monsieur [N], ce qui n’est pas le cas, ces demandes sont sans objet.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [Z] [N], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [X] [O] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [O] sera condamné à verser à la SARL Arnaudeau une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [N], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente du véhicule Hyundai I40 immatriculé CX-451-HT intervenue entre Monsieur [X] [O] et lui même, et tendant à ce que les restitutions réciproques soient ordonnées,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à la condamnation Monsieur [O] à lui verser des dommages et intérêts au titre des réparations et frais de remise en état,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [X] [O] à lui verser des dommages et intérêts au titre de préjudices matériel, moral et de jouissance,
CONSTATE que les demandes formées par Monsieur [X] [O] à l’encontre dela SARL Arnaudeau et de la SARL [U] (Auto Securitas Castillon) sont sans objet,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à [X] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la SARL Arnaudeau la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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