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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 25/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. PACIFICA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03165 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE6L
En date du : 09 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Yoann LAISNÉ – 0190
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 août 2022, [S] [Y], a été victime d’un accident corporel de la circulation sur la route départementale 26 entre [Localité 5] et [Localité 7].
Madame [S] [Y] était passagère d’un cyclomoteur conduit par son ami, Monsieur [H] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA.
Elle était conduite par les pompiers au service des urgences de l’hôpital de [Localité 4]. Un certificat médical relevant une ITT initiale de 5 jours et une prescription d’antalgiques lui était délivrés.
[S] [Y] a été placé en arrêt de travail du 20 août 2022 au 2 septembre 2022 prolongé au 8 septembre 2022.
Une expertise médicale amiable confiée au Dr. [M] état réalisée. Le rapport d’expertise était rendu le 30 août 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, [S] [Y] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et la compagnie d’assurances SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 8 octobre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [Y] demande de :
« Vu les dispositions de la Loi n°85-667 du 5 juillet 1985,
DÉCLARER la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var ;
DÉCLARER la société PACIFICA garante des dommages subis par Madame [S] [Y] à la suite de l’accident survenu le 27.08.2022 ;
FIXER l’indemnisation de Madame [S] [Y] à 13 396,33 €, se décomposant comme suit :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : 173,88 €
— Dépenses de Santé Actuelles : 51,85 €
— Frais divers : 509,00 €
— Aide humaine temporaire : 150,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 201,60 €
— Souffrances endurées : 6 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5 310,00 €
— Provisions perçues : – 500,00 €
— Solde restant dû : 12 896,33 €
CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Madame [S] [Y] la somme 12 896,33 €, déduction faite de la provision déjà versée ;
ASSORTIR cette condamnation d’un intérêt de retard équivalant au double de l’intérêt légal entre le 27 avril 2023 et la date du jugement à intervenir ;
DIRE que l’assiette de cette pénalité sera constituée par la totalité de l’indemnisation mise à la charge de l’assureur, comprenant la créance de l’organisme social et les provisions déjà versées ;
DIRE que la totalité des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNER la société PACIFICA à régler à Madame [S] [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et MAINTENIR l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ".
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 31 octobre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance PACIFICA demande de :
« DEBOUTER Madame [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions REJETER les demandes de Madame [S] [Y] tendant à la condamnation de la société PACIFICA à lui payer les sommes suivantes :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : 173,88 €
— Dépenses de Santé Actuelles : 51,85 €
— Frais divers : 509,00 €
— Aide humaine temporaire : 150,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 201,60 €
— Souffrances endurées : 6 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5 310,00 €
FIXER l’éventuelle indemnisation allouée à Madame [S] [Y] à :
— la somme maximale de 50 € au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme maximale de 500 € au titre des frais d’honoraires du médecin conseil
— la somme maximale de 84,00 € au titre de l’assistance par tierce personne
— la somme maximale de 813,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme maximale de 2.400 € au titre des souffrance endurées
— la somme maximale de 3.750 € au titre du déficit fonctionnel permanent
DEDUIRE de l’éventuelle indemnisation la provision de 500 € déjà versée à Madame [S] [Y]
DEBOUTER Madame [S] [Y] de ses demandes pour le surplus
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
La CPAM DU VAR, quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 8 novembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 8 décembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [S] [Y] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [S] [Y] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance PACIFICA en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 27 août 2022.
II/ SUR L’EVALUATION DES PRÉJUDICES DE [S] [Y] :
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [S] [Y]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [S] [Y], âgé de 40 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[S] [Y] demande le remboursement de ses dépenses de santé pour un montant 51,85 euros ayant bénéficié d’une séance d’ostéopathie d’un montant de 50 euros et appliquant à cette somme un coefficient d’érosion monétaire relatifs aux cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles à hauteur de 1,037.
La compagnie d’assurance PACIFICA accepte d’indemniser ce poste à hauteur de 50 euros rejetant l’application dudit coefficient.
Il n’y a en effet pas lieu d’appliquer ce coefficient, de sorte que seule la somme de 50 euros sera remboursée à Mme [Y].
Mme [Y] a par ailleurs transmis au Tribunal l’état des prestations de la CPAM DU VAR pour un montant de 1.499,52 euros représentant les frais médicaux et pharmaceutiques des frais antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent,
Total du poste : 1549,52 euros
Part CPAM DU VAR : 1.499,52 euros
Part Victime : 50 euros
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [S] [Y] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 3h par semaine du 27.08.2022 au 08.09.2022.
[S] [Y] sollicite de voir appliquer un tarif horaire de 25 euros.
La compagnie d’assurance PACIFICA propose un coût horaire de 14 euros.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 20 euros sera retenu.
Dès lors, [S] [Y] est fondée à obtenir la somme de 120 euros (6 hrs x 20 euros).
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[S] [Y] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise amiable pour un montant total de 500 euros augmenté du coefficient d’érosion monétaire soit la somme de 509 euros. Il verse aux débats la facture d’honoraires.
La compagnie d’assurance PACIFICA accepte d’indemniser ce poste à hauteur du montant de la facture, soit 500 euros.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [S] [Y] à hauteur de 500 euros en rejetant l’application du coefficient d’érosion monétaire sollicité.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
[S] [Y] exerçait au moment des faits la profession d’auto entrepreneur depuis le 1er mai 2021et a subi un arrêt temporaire de travail du 28.08.2022 au 08.09.2022.
Elle sollicite la somme de 173,88 euros, représentant les pertes de revenus pendant 12 jours au prorata de ses revenus déclarés pour l’année 2021 d’un montant de 3.199 euros, somme actualisée au vu de l’érosion monétaire.
La compagnie d’assurance PACIFICA conteste cette demande indiquant l’indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte se calcule donc en « net » et que s’agissant d’une activité d’ auto-entrepreneur, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une perte effective de revenus.
Il convient de constater que pour justifier cette demande, Mme [T] ne verse au débat que son avis d’imposition sur les revenus de 2021 établi en 2022 sans fournir d’autres éléments pouvant justifier de son activité ou de ses revenus (années antérieures et postérieures à l’accident, pièces relatives à son activité professionnelle au moment de l’accident, carnet de commandes, contrats, déclarations professionnelles notamment).
Par conséquent, la demande de Mme [Y] pour ce poste sera rejetée au vu de l’insuffisance de documents permettant d’établir sa perte de revenus effective.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[S] [Y] sollicite que le montant journalier soit fixé à 32 euros, soit une indemnisation de 1.201,60 euros.
La compagnie d’assurance PACIFICA propose une indemnisation à hauteur de 813,90 euros.
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 27.08.2022 au 08.09.2022 soit un total de 13 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 104 € (13jrs x32€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 09.09.2022 au 17.08.2023 soit pendant 343 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1097,60 € (343jrs x32€ x10%).
Total du poste : 1201,60 euros
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[S] [Y] sollicite l’octroi de 6.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance propose une évaluation du préjudice à hauteur de 2.400,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert, il sera alloué à [S] [Y] une somme de 4.000 euros.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 %.
[S] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 5310 euros en retenant un point à 1770 euros.
La compagnie d’assurances retient un point à 1.250 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (40 ans), il convient de retenir un point à 1.770 euros, soit une indemnisation de 5310 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [S] [Y] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Dû à la CPAM 83
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
1.549,52 €
50,00 €
1.499,52 €
Frais divers :
* [Localité 8] personne
120,00 €
120,00 €
*Honoraires médecin-conseil
500,00 €
500,00 €
Préjudices corporelles extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1.201,60 €
1.201,60 €
Souffrances endurées
4.000,00 €
4.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
5.310 €
5.310 €
Total
12.681,12 €
11.181,60 €
1.499,52 €
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 1.499,52 €.
La compagnie d’assurance PACIFICA sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [S] [Y] la somme de 11.181,60 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision d’ores et déjà versées pour un montant de 500 euros par la compagnie d’assurance.
III/ SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 211-13 DU CODE DES ASSURANCES :
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Madame [T] indique que l’offre envoyée par la compagnie PACIFICA le 8 novembre 2024 a été adressée à son ancienne adresse alors qu’elle connaissait parfaitement sa nouvelle adresse qui a été communiquée à toutes les parties le jour de son expertise comme il apparaît sur le rapport du docteur [M].
Elle expose qu’au surplus l’offre émise par la compagnie d’assurance était incomplète puisque n’indemnisant pas tous les postes des Pertes de Gains Professionnels actuels et les frais divers
La SA PACIFICA répond que l’offre n’était pas incomplète, ayant donné à la demanderesse une réponse motivée, aucun justificatif ne lui ayant été envoyé afin de calculer les montants d’indemnisation pouvant être versés.
En l’espèce, il apparaît en effet que Mme [T] n’a pas reçu d’offre dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ou cinq mois à compter de la consolidation, celle-ci ayant été envoyée à son ancienne adresse alors que le rapport d’expertise au contradictoire de la SA PACIFICA mentionnait son changement de domicile et étant incomplète. Il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit 8 mois après l’accident du 27 août 2022, soit à compter du 28 avril 2023.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts.
En l’espèce, les conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025 ne peuvent être considérées comme satisfaisantes, ne comportant pas les postes de préjudice au titre des DSA et des frais d’honoraires du médecin conseil.
Seules les conclusions notifiées le 31 octobre 2025 peuvent être considérées comme une offre complète, Mme [T] ayant été déboutée de sa demande au titre des PGPA, et satisfaisante pour une somme de 7.597 euros. Cette offre représente 67,94 % du montant de la réparation accordée par le présent jugement, elle est donc manifestement suffisante et, par voie de conséquence, a valablement interrompu le cours des intérêts à cette date.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurance à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de 7.597 euros.
En conséquence, la compagnie PACIFICA devra à Mme [Y] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 7597 euros entre le 28 avril 2023 et le 31 octobre 2025.
Les indemnités allouées en réparation des préjudices subis porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande selon l’article 1231-7 du Code civil.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance PACIFICA, qui défaille, sera condamnée à payer à [S] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 1.499,52 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance PACIFICA à payer en deniers ou quittances à [S] [Y] la somme de 11.181,60 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 7.597 euros entre le 28 avril 2023 et le 31 octobre 2025 selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles
50 €
Tierce personne
120 €
Honoraires médecin-conseil
500 €
Déficit fonctionnel temporaire
1.201,60 €
Souffrances endurées
4.000 €
Déficit fonctionnel permanent
5.310 €
DIT qu’il sera fait déduction de la provision judiciaire selon ordonnance de référé du 14 mai 2024 d’ores et déjà versées à [S] [Y] pour un montant de 500 euros par la compagnie d’assurance PACIFICA ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à [S] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance PACIFICA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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