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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 30 avr. 2025, n° 24/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03373 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2JX / JAF Cab 3
AFFAIRE : [J] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 18 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [N] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Adèle SOUAMES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 355
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 12] [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 154
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[F] [S], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (MAROC)
et de
.[N] [J] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 10] (MAROC)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 04 Septembre 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
Concernant [W] et [Z],
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image des enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par les enfants mineures,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures chez [N] [J],
FIXE le droit d’accueil de [F] [S] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire,
— les semaines paires, du vendredi à 18 heures sortie d’école au lundi rentrée des classes,
Pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être prises et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
Concernant [W] et [Z],
CONDAMNE [F] [S] à payer à [N] [J] à compter de la présente décision une contribution de 100 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de chaque enfant,
CONDAMNE [F] [S] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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