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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 28 nov. 2025, n° 12/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/05728 – N° Portalis DBW3-W-B64-OV6U
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA( la SELARL PHARE AVOCATS)
C/
[K] [B], décédé, [E] [P] veuve [B], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de M. [K] [B], représentée par la SELARL AVOCATIA
, [H] [B], représenté par la SELARL AVOCATIA
, [X] [B] (PARTIE INTERVENANTE) en qualité d’héritier de Monsieur [K] [B], représenté par la SELARL AVOCATIA
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
SPONTI Anna, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
SPONTI Anna, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption du 1er juin 2015 de la société CIFRAA, laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à la suite d’une fusion absorption,
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
[K] [B] Décédé le [Date décès 4] 2011
Madame [E] [P] veuve [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (FINISTERE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] [Adresse 11]
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [B] (partie intervenante)
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] [Adresse 10]
représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [B] (partie intervenante)
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
demeurant [Adresse 14] [Adresse 10]
représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE,
[K] [B] et [E] [B] née [P] ont acquis plusieurs biens immobiliers à l’aide de divers emprunts, souscrits auprès de différentes banques.
Afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un appartement et d’un emplacement de parking sis [Adresse 15], [K] [B] et [E] [B] née [P] ont souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (ci-après CIFFRA) devenue par voie de fusions la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après CIFRAA) aux droits et obligations de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD), une offre de crédit d’un montant de 985.000 francs, émise le 2 octobre 2001 et acceptée le 15 octobre 2001. L’acte a été passé en la forme authentique le 28 décembre 2001. Il s’agit du crédit n°30004000017492.
Afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif de deux nouveaux appartements et deux emplacements de parking sis [Localité 17], [K] [B] et [E] [B] née [P] ont souscrit auprès de la même société deux crédits d’un montant de 218.764 € et de 151.687 €, émises le 6 juin 2002 et acceptées le 18 juin 2002. Les actes ont été passés en la forme authentique le 8 novembre 2002. Il s’agit des crédits n°30004000020208 et n°[Numéro identifiant 7].
Les emprunteurs n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié une mise en demeure valant déchéance du terme le 28 janvier 2009.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 8] en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet arrêt.
La procédure correctionnelle est actuellement en délibéré.
*
[K] [B] et [E] [B] née [P] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN devenue par voie de fusions la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits et obligations de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de Marseille, par actes d’huissier des 8, 13 et 14 septembre 2010 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/11658.
Le juge de la mise en état de céans, par ordonnance en date du 28 mars 2011, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcé définitivement sur les faits dénoncés » et ordonné la radiation de l’affaire.
*
Par acte d’huissier du 19 juillet 2010, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN devenue par voie de fusions CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits et obligations de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a fait assigner [K] [B] et [E] [B] née [P] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer diverses sommes dues au titre des prêts qu’elle leur a consentis.
Selon ordonnance en date du 27 avril 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a fait droit à l’exception de connexité et à la demande de dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 3 mai 2012 et a été enregistrée sous le n° RG 12/5728.
*
[K] [B] est décédé le [Date décès 4] 2011.
Par ordonnance en date du 17 mai 2018, le juge de la mise en état de céans a :
— constaté l’interruption de l’instance concernant [K] [B],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CIFD venant aux droits et obligations de la société CIFRAA,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par [E] [B] née [P],
— enjoint à [E] [B] née [P] de produire l’acte de notoriété établi à la suite du décès de [K] [B],
— condamné [E] [B] née [P] à verser à la société CIFD la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [E] [B] née [P] de conclure au fond ;
— condamné [E] [B] née [P] aux dépens de l’incident.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 8] par un arrêt du 14 novembre 2019.
*
[H] [B] et [X] [B] sont intervenus volontairement à l’instance, en leur qualité d’ayants droits de feu [K] [B].
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la demande de sursis à statuer formée par [E] [B] née [P], [H] [B] et [X] [B] (ci-après les consorts [B]) ;rejeté la demande de jonction formée par les consorts [B] ;rejeté la demande de condamnation à une amende civile formée par la société CIFD comme étant incompétent pour en connaître ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 décembre 2023 ;condamné les consorts [B] à payer à la société CIFD, la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;condamné les consorts [B] au paiement des dépens de l’incident.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CIFD venant aux droits de la société CIFRAA demande au tribunal au visa des anciens articles 1109, 1116, 1134 et 1984 du code civil, de :
« Sur la demande en paiement,
CONSTATER que la société CIFD dispose d’une créance certaine, liquide et exigible sur solidairement Madame [E] [P], veuve [B], et Messieurs [H] [B] et [X] [B] au titre des prêts n°30004000017492, [Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 7].En conséquence,CONDAMNER solidairement Madame [E] [P], veuve [B], et Messieurs [H] [B] et [X] [B] à payer à la société CIFD le montant de :96 298,04 € au titre du prêt n°30004000017492 ;125 246,78 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 6] ;107 258,34 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 7].DIRE ET JUGER que ces montants porteront intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 12 octobre 2017, lendemain du dernier décompte établissant les montants susmentionnés, et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la BANQUE ;ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil ;CONDAMNER solidairement Madame [E] [P], veuve [B], et Messieurs [H] [B] et [X] [B] à payer à la société CIFD un montant de 30.130,64 € à titre de dommages-intérêts ;Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Madame [E] [P], veuve [B], et Messieurs [H] [B] et [X] [B]
DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Madame [E] [P], veuve [B], et Messieurs [H] [B] et [X] [B] irrecevable comme étant prescriteSubsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable, REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Madame [E] [P], veuve [B], et Messieurs [H] [B] et [X] COULETEn tout état de cause,
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CIFD ;DEBOUTER Madame [E] [P], veuve [B], et Messieurs [H] [B] et [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER solidairement Madame [E] [P], veuve [B], et Messieurs [H] [B] et [X] [B] à payer à la société CIFD un montant de 10 000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Madame [E] [P], veuve [B], et Messieurs [H] [B] et [X] [B] aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [B] demandent au tribunal au visa des anciens articles 1116 et 1147 du code civil et l’article L. 341-27 du code de la consommation, de :
« A titre principal
DIRE ET JUGER que l’exception de nullité pour dol du contrat de vente et de prêt n’est pas prescrite ;DIRE ET JUGER que le consentement des époux [B] a été vicié lors de la conclusion des contrats de vente régularisés aves la SAS APOLLONIA ;DIRE ET JUGER que le contrat de prêt souscrit auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) est l’accessoire des contrats de vente régularisés aves la SAS APOLLONIA ;DIRE ET JUGER que des contrats de vente régularisés aves la SAS APOLLONIA sont entachés de nullité en raison de manœuvres dolosives ayant vicié le consentement des époux [B] ;DIRE ET JUGER que les contrats de prêt consentis par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) sont entachés de nullité en raison de son interdépendance avec le contrat de vente, contrat principal ;PRONONCER la nullité des contrats de vente régularisés par les époux [B] avec la SAS APOLLONIA en raison des manouvres dolosives commises par cette dernière ;PRONONCER la nullité des contrats de prêt souscrits par les époux [B] auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) ;DECLARER que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil ;DECLARER que la faute commise par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) est de nature à exclure toute restitution notamment du capital emprunté ;DEBOUTER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) de l’ensemble de ses demandes en principal, frais et accessoire ;CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), à payer aux consorts [P] [B] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux entiers dépens.A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le prêt 30004000017492 a été soldéDEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre du prêt 30004000017492DECHOIR la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), du droit aux intérêts sur les prêts [Numéro identifiant 6] et 300004000020209En toute hypothèse, DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2025.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
Le conseil de la société CIFD venant aux droits de la société CIFRAA a été invité à produire en cours de délibéré et avant le 31 octobre 2025 une note indiquant si le crédit n° n°30004000017492 a été, ou non, soldé par les emprunteurs.
Par un message RPVA du 28 octobre 2025, le conseil de la société CIFD a « confirm[é] que le prêt n°17492 a bien été soldé et ce depuis 2018 ».
SUR CE,
Les demandes de « dire et juger » et de « déclarer », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’exception de nullité des contrats de vente et de prêts
Les consorts [B] soulèvent une exception de nullité pour dol des contrats de vente et indiquent que cela a pour conséquence la nullité des contrats de prêt, car ces derniers sont accessoires aux ventes et qu’ils sont dépourvus de cause. Ils concluent à la recevabilité de cette exception compte tenu de l’assignation en responsabilité qu’ils ont fait délivrer à la banque le 8 septembre 2010 et du sursis à statuer qui a été prononcé dans cette instance, lequel aurait suspendu le délai de prescription.
La banque soutient que l’exception de nullité est prescrite, dès lors que les contrats de prêt ont fait l’objet d’un début d’exécution, que l’erreur supposée des emprunteurs était connue au plus tard lors de leur plainte pénale du 12 décembre 2008, de sorte que la prescription était acquise le 13 décembre 2013. Ils indiquent que les emprunteurs se sont prévalus de la nullité des contrats de prêt pour la première fois dans des conclusions du 21 juillet 2021.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009, dispose notamment que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans./ Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
L’article 2241 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Si en principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demandes reconventionnelles, ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait la même finalité.
En l’espèce, les premières conclusions au fond des consorts [B] se prévalant de la nullité des contrats ont été notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2021 ; c’est cette date interruptive de prescription qui sera retenue.
Il est constant que les contrats de prêt ont commencé à être exécuté.
Il apparait que la plainte du 12 décembre 2008 n’est pas versée aux débats, contrairement à l’assignation en responsabilité délivrée par les consorts [B] à l’encontre de la banque le 8 septembre 2010.
Il convient de relever que cette assignation correspond à l’instance en responsabilité, enregistrée sous le n° de RG 10/11658.
Il résulte de l’examen de cette assignation de 2010 que les emprunteurs se prévalent de nombreuses responsabilités des divers intervenants, dont les banques, parmi lesquelles la société CIFRAA. Ils invoquent notamment, s’agissant des banques, leur responsabilité du fait de leur mandataire Apollonia et leur responsabilité du fait personnel en lien avec un défaut de surveillance de leur mandataire, un manquement à leur obligation de mise en garde, une absence de renseignements supplémentaires, une absence de rencontre des emprunteurs et un refus de communiquer les documents qui ont conduit à l’ouverture des crédits.
Il est indiqué en page 9 de l’assignation : « En l’espèce, il ne pourra échapper à la Juridiction qu’il y a eu également dol… Les manœuvres dolosives qui sont ici constituées, donnent la possibilité aux victimes d’obtenir réparation du préjudice subi. (Articles 1116 et 1382 du Code Civil) ».
Il est indiqué page 13 que « les manœuvres dolosives et les fautes [de la société APOLLONIA] ci-dessus évoquées sont donc parfaitement opposables aux banques ».
Dans le dispositif, les emprunteurs demandent notamment que soit prononcé « à titre provisionnel » « l’annulation des notifications de déchéances du terme pour celles qui sont intervenues ».
C’est donc à compter du 8 septembre 2010 qu’il est démontré de façon certaine que les consorts [B] avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur exception en nullité pour dol et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.
Toutefois, la seule demande de nullité formée dans l’assignation de 2010 concerne les notifications de déchéance du terme au stade de l’exécution des contrats de crédit, mais ne concerne ni la formation des contrats de vente, ni celle des contrats de crédit, de sorte que cette assignation n’a produit aucun effet interruptif à l’égard de l’exception de nullité soulevée dans la présente procédure.
Partant, le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état le 28 mars 2011 dans le cadre de l’action en responsabilité n’a également aucun effet interruptif dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, l’exception de nullité soulevée postérieurement au 8 septembre 2015 est prescrite, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes en paiement de la banque au titre des crédits
La banque sollicite le paiement de diverses sommes au titre des crédits.
A titre principal, les emprunteurs opposent à la banque des fautes « de nature à exclure toute restitution du capital emprunté ». Or, ce moyen de défense qui présuppose l’annulation des contrats de crédit est inopérant compte tenu de l’irrecevabilité de l’exception de nullité.
A titre subsidiaire, les emprunteurs opposent à la banque le règlement du crédit n°30004000017492 et sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les deux autres crédits.
Sur la demande en paiement au titre du crédit n°30004000017492
La banque sollicite la somme de 96.298,04 euros au titre du crédit n°30004000017492, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 12 octobre 2017 et la capitalisation des intérêts.
Les consorts [B] indiquent que le bien situé à [Localité 16] financé par le prêt litigieux a été vendu, que la somme de 96.872,72 € a été réglée et que la mainlevée de l’hypothèque a été ordonnée.
Dans la note produite en cours de délibéré, la banque indique que le prêt a bien été soldé depuis 2018.
Par voie de conséquence, le paiement ayant éteint la créance de la banque à l’égard des emprunteurs, la banque sera déboutée de sa demande en paiement au titre de ce crédit.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant les crédits n°30004000020208 et n°[Numéro identifiant 7]
Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur le fondement des articles L. 341-27 et L. 313-16 du code de la consommation en se prévalant du comportement fautif de la demanderesse qui a manqué à son obligation de mise en garde et à son obligation d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
La banque conteste toute obligation de mise en garde du fait de la qualité d’emprunteurs avertis et des informations dissimulées par les emprunteurs. A titre subsidiaire, elle expose qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
Il apparait que les emprunteurs fondent leur demande de déchéance sur les articles L. 341-27 et L. 313-16 du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juillet 2016. Cette version n’est pas applicable aux crédits litigieux.
Le régime antérieur de l’obligation de mise en garde et de la vérification de la solvabilité est fondé sur l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions cumulatives : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
La situation de l’emprunteur doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par lui-même.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
En l’espèce, la banque verse aux débats trois « fiches de renseignements bancaires » : une datée du 19 septembre 2001 et deux datées du 24 mai 2002. Il s’en déduit que la première est relative au crédit n°30004000017492 (lequel n’est pas concerné par la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels) tandis que les deux autres sont relatives aux crédits n°30004000020208 et n°[Numéro identifiant 7].
La profession des emprunteurs figurant sur ces fiches est dentiste. Aucun crédit immobilier n’est mentionné. La mention « LMNP » (location de meublés non professionnelle) est indiquée concernant les opérations à financer.
Contrairement à ce qui est soutenu par la banque, le patrimoine déclaré par les emprunteurs d’un montant de 5 millions de francs avec une succession à venir de 1,8 million de francs ne peut suffire à les considérer comme des emprunteurs avertis, dès lors qu’il ne ressort pas des éléments déclarés qu’ils avaient une compétence ou une expérience particulière de l’investissement et de la gestion d’un patrimoine immobilier.
De même, l’argument tiré d’un début de remboursement des échéances des crédits litigieux est sans incidence pour apprécier la qualité des emprunteurs, dès lors que cette appréciation doit se faire au stade de la formation du contrat.
Il n’apparaît donc pas que, lorsqu’ils ont souscrit le crédit en cause, les emprunteurs disposaient d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements. Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Il ressort des « fiches de renseignements bancaires » datées du 24 mai 2002, que les emprunteurs ont déclaré :
des revenus mensuels de « 48.152 » composé du salaire « BCN NET » de « 22.842 » de [K] [B], de celui de « 15.724 » d'[E] [P] épouse [B] et des revenus fonciers de « 9 586 » ;des charges mensuelles de « 8.107,02 » composées d’un crédit SONAUTO de « 2.669,32 » et d’un crédit « BNP clientèle » de « 5.437,70 », outre un loyer de « 4.500 » non compris dans ces charges, soit un total de 12.607,02. Il est relevé que la devise afférente à ces sommes (franc ou euro) n’est pas précisée mais que plusieurs sommes inscrites manuscritement sont mentionnées en francs sur les fiches, de sorte qu’il y a lieu de considérer que tous les montants inscrits manuscritement sont exprimés en francs.
Après conversion, les revenus mensuels déclarés étaient donc de 11.008,33 euros et les charges mensuelles déclarées de 2.882,17 euros.
Il convient également de prendre en compte :
des charges mensuelles supplémentaires liées au premier crédit contracté auprès de la même banque le 15 octobre 2001, qui étaient nécessairement connues de la société CIFRAA et qui s’élevaient à 4.655,01 francs puis à 7.100,63 francs après les 12 premières échéances, selon le tableau d’amortissement dudit crédit, ce qui équivaut après conversion à des sommes de 1.064,21 euros puis de 1.623,32 euros après les 12 premières échéances ;des charges mensuelles supplémentaires liées aux deux crédits projetés de 1.759,64 euros puis de 2.684,11 euros après les 12 premiers mois des crédits, selon la somme des montants figurant sur les tableaux d’amortissement desdits crédits (soit la somme de 1.039,13 euros au titre du crédit n°30004000020208 et de 720,51 euros au titre du crédit n°[Numéro identifiant 7], puis après les 12 premières échéances la somme de 1.585,06 euros et de 1.099,05 euros).
Par ailleurs, il apparait que :
les emprunteurs déclaraient avoir deux enfants âgés de 6 et 1 ans ; les trois crédits étaient chacun d’une durée de 20 ans ;le montant des mensualités des crédits sollicités dépendait d’un taux variable (et donc susceptible d’augmentation) après les douze premiers mois, ce qui est facteur de risque d’endettement.
Dans ces conditions, les revenus mensuels globaux étaient de 11.008,33 euros et les charges mensuelles après la période des 12 premières échéances des crédits de 7.189,60 euros, soit un taux d’endettement de 65,31% et un reste à vivre de 3.818,73 euros pour un couple avec deux enfants en bas âge à charge.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il appartenait à la banque d’attirer l’attention des emprunteurs sur un risque d’endettement excessif, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
La banque a manqué à son devoir de mise en garde sur la base des seuls éléments communiqués par les emprunteurs, de sorte que l’argument tiré de de la dissimulation par les emprunteurs de sommes supplémentaires au titre des charges est superflu.
La banque a donc commis une faute au titre de son obligation de mise en garde.
Pour autant, sur le fondement du droit antérieur à l’ordonnance du n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation entrée en vigueur le 1er juillet 2016, la faute commise par la banque au titre de son obligation de mise en garde n’était pas sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts conventionnels, telle que sollicitée par les emprunteurs, mais offrait le droit à une réparation du préjudice de perte de chance de ne pas conclure les crédits litigieux.
Aucune demande indemnitaire sur le fondement du devoir de mise en garde n’a été formée par les emprunteurs.
Par voie de conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leur demande visant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les crédits n°30004000020208 et n°[Numéro identifiant 7].
Sur les demandes en paiement relatives aux crédits n°30004000020208 et n°[Numéro identifiant 7]
Aux termes de ses conclusions, la banque demande la condamnation des emprunteurs au paiement de :
la somme 125.246,78 €, outre les intérêts conventionnels au taux contractuel de 5,5 % à compter du 12 octobre 2017 au titre du crédit n°30004000020208 ;la somme 107.258,34 €, outre les intérêts conventionnels au taux contractuel de 5,5 % à compter du 12 octobre 2017 au titre du crédit n°[Numéro identifiant 7].La banque sollicite également la capitalisation des intérêts.
Les emprunteurs concluent au débouté des demandes de la banque « en principal, frais et accessoire » (page 10 des conclusions). Ils n’opposent aucun moyen à la demande en paiement formée par la banque, autre que ceux relatifs à leur demande de déchéance des droits aux intérêts conventionnels.
Ils ne contestent ni la souscription des crédits, ni leur versement. Ils ne contestent pas non plus leur défaillance. Aucune des sommes sollicitées en paiement n’est contestée ; les taux d’intérêts et leur point de départ ne le sont pas plus. Le caractère solidaire de leur obligation de paiement n’est pas non plus débattu.
Il ressort du décompte du 11 octobre 2017 versé à la cause que les sommes dues s’élèvent en réalité à 107.258,34 € au titre du crédit n°30004000020208 et à 125.246,78 € au titre du crédit n°[Numéro identifiant 7], de sorte qu’il apparait que la banque a inversé les crédits au titre des sommes demandées.
Il convient de rectifier cette erreur d’office.
Par conséquent, les consorts [B] seront condamnés solidairement à payer à la société CIFD venant aux droits de la société CIFRAA la somme de 107.258,34 € au titre du crédit n°30004000020208 et celle de 125.246,78 € au titre du crédit n°[Numéro identifiant 7].
Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 12 octobre 2017, avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande indemnitaire formée par la banque à l’encontre des consorts [B]
La banque sollicite la condamnation des consorts [B] à lui payer la somme de 30 130,64 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’ils lui ont dissimulé les autres crédits souscrits auprès des autres établissements bancaires ce qui a augmenté leur état d’endettement et ce qui a privé la banque d’une chance de ne pas contracter. Elle ajoute qu’ils n’ont pas contracté de bonne foi et qu’ils ont cessé le paiement des mensualités, ce qui l’a contrainte à engager des frais devant le tribunal pour faire valoir ses droits.
Les consorts [B] concluent au débouté des demandes de la banque, sans développer de moyens spécifiques au soutien de ce rejet dans le corps de leurs conclusions.
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les consorts [B] ont conclu une multitude de crédits par l’intermédiaire de la société APOLLONIA, il n’est produit aux débats aucune pièce établissant l’ampleur de ces crédits. Par conséquent, la faute des consorts [B] n’est pas démontrée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les emprunteurs qui succombent partiellement seront condamnés solidairement à payer la somme de 3 500 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les emprunteurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrite l’exception soulevée par [E] [B] née [P], [H] [B] et [X] [B] et tirée de la nullité des contrats de vente et des contrats de prêt ;
Déboute la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de ses demandes de paiement au titre du crédit n°30004000017492 ;
Déboute [E] [B] née [P], [H] [B] et [X] [B] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant les crédits n°30004000020208 et n°[Numéro identifiant 7] ;
Condamne solidairement [E] [B] née [P], [H] [B] et [X] [B] à payer à la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), la somme de 107.258,34 € au titre du crédit n°30004000020208, avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 12 octobre 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur ces sommes ;
Condamne solidairement [E] [B] née [P], [H] [B] et [X] [B] à payer à la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), la somme de 125.246,78 € au titre du crédit n°[Numéro identifiant 7], avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 12 octobre 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur ces sommes ;
Déboute la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de [E] [B] née [P], [H] [B] et [X] [B] ;
Condamne solidairement [E] [B] née [P], [H] [B] et [X] [B] à payer à la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [E] [B] née [P], [H] [B] et [X] [B] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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