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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 8 avr. 2026, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FANV
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 Février 2026
Greffier : Madame GROLL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame CAPELLE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances, immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) sous le numéro 07019406, au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéroe 440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de prêt en date du 3 décembre 2012, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à M. [N] [B] un prêt n°99149500070 d’un montant de 115 000 euros (110 000 euros de capital initial précisé dans le tableau d’amortissement annexé au dit contrat) destiné à financer l’achat de parts sociales ainsi que de divers investissements.
Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 3,08% et remboursable en 84 mensualités.
Faisant état de plusieurs échéances de prêts impayées, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2017, mis en demeure l’emprunteur de régler, sous 10 jours, les échéances échues et impayées et, ce, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Par courriel en date du 3 mai 2018, M.[B] a pris attache avec l’organisme bancaire pour solliciter la mise en place d’un échéancier à hauteur de 250 euros par mois, proposition acceptée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France suivant courrier daté du 14 mai 2018.
Arguant de l’absence de respect de l’échéancier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, a, par deux recommandés avec accusé de réception en date des 4 novembre 2020 et 18 janvier 2021, mis en demeure [N] [B] de reprendre les paiements dans le cadre de l’échéancier convenu entre les deux parties, et ce, sous peine de caducité du plan de remboursement amiablement fixé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2021, l’organisme bancaire a, à nouveau, mis en demeure [N] [B] de régler les échéances, réclamant, cette fois-ci et sous dix jours, une somme de 12 604,57 euros correspondant aux échéances échues et demeurées impayées.
Invoquant, une nouvelle proposition de M. [N] [B] de mise en place d’un échéancier, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a, par courrier daté du 4 mars 2021, donné son accord pour un nouveau plan de remboursement prévoyant des mensualités cette fois-ci fixées à hauteur de 1020,20 euros par mois.
Invoquant encore le non respect du plan de remboursement amiable, l’organisme bancaire a adressé deux nouveaux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 30 juin et 1er décembre 2022 pour mettre en demeure l’emprunteur de reprendre les paiements, sous peine de poursuite.
Par deux nouveaux courriers recommandés avec accusé de réception adressés à M. [N] [B], respectivement datés des 23 janvier 2023 et du 30 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a, d’abord, sollicité le règlement d’une somme de 17 309 euros correspondant aux échéances échues et impayées de l’époque, puis signifié son intention d’engager une procédure judiciaire en l’absence de régularisation amiable de la situation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné M. [N] [B] aux fins de:
— Dire et juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France bien fondée en ses demandes et y faire droit;
En conséquence:
— Condamner M. [N] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 20 056,80 euros au titre du prêt n°99149500070, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4 points, soit 7,08%, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 22 août 2025, et ce, jusqu’à parfait règlement
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner M.[N] [B] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [N] [B] au paiement des entiers frais et dépens
Au soutien de son action, la banque fait valoir que M. [N] [B] n’a pas respecté les échéances bancaires qu’il devait régler au titre du prêt souscrit en décembre 2012et que, malgré l’établissement de plusieurs plans de remboursement amiables, il a persisté à être défaillant dans le règlement des échéances.
La banque expose avoir ainsi été contrainte d’adresser plusieurs mis en demeure à l’intéressé de reprendre le remboursement mensuel des sommes dues et, à défaut, de régler l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt.
Elle relève que l’emprunteur n’a d’ailleurs jamais contesté le principe du remboursement dont il est redevable, ni même le quantum des sommes dues.
Enfin, et à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 20 056,80 euros, elle produit aux débats un dernier décompte au prorata de la période du 18 avril 2022 au 22 août 2025.
Valablement cité par assignation délivrée à étude, M. [N] [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
A l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées, qu’après délibéré, la décision serait rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de "dire et juger” sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la créance du prêteur
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au soutien de son action, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France produit:
— le contrat de prêt daté et signé par l’emprunteur le 3 décembre 2012, accompagné également du tableau d’amortissement
— des courriers recommandés avec accusé de réception datés des 19 décembre 2017, 15 février 2021et 23 janvier 2023 et portant mise en demeure par la banque à l’emprunteur de régler respectivement les sommes de 9 946,79 euros, 12 604,57 euros et 17 309 euros, et ce, après mis à jour du décompte au prorata de la date de chaque courrier
— un courriel de M. [N] [B] en date du 3 mai 2010 portant proposition d’un plan de remboursement amiable à hauteur de 250 euros par mois suivi d’un courrier en date du 14 mai 2018 de la banque faisant état de l’acceptation de l’apurement et du règlement amiable à hauteur de 250 euros par mois, la première mensualité devant intervenir le 31 mai 2018
— deux courriers recommandés avec accusé de réception de la banque en date des 4 novembre 2020 et 18 janvier 2021 regrettant le non respect du remboursement amiable et enjoignant l’emprunteur à reprendre sous huitaine les versement
— un courrier recommandé avec accusé de réception de la banque daté du 4 mars 2021 faisant état de l’acceptation d’un nouveau plan de remboursement amiable avec fixation d’échéances mensuelles réévaluées à 1020,20 euros
— trois nouveaux courriers recommandé avec accusé réception de la banque datés des 30 juin 2022, 1er décembre 2022 et 30 mai 2025 par lesquels l’organisme bancaire fait état du non respect du plan de remboursement, enjoignant de régler la situation sous huitaine et, à, défaut des poursuites envisagées pour la récupérer
— un décompte actualisé pour la période du 18 avril 2022 au 22 août 2025 pour un montant total dû de 20 056,80 euros, en ce compris, outre 13 343,08 euros de capital 2577,13 euros des intérêts du 18 avril 2022 au 22 août 2025, 674,68 euros d’intérêt normaux au 18 avril 2022, 1461,91 euros et, enfin, 2000 d’indemnité forfaitaire
Il résulte de ces éléments que l’emprunteur s’est bien montré défaillant, et ce, à de nombreuses reprises à compter du mois d’avril 2017.
En outre, en cas de retard de paiement des mensualités et comme stipulé dans le contrat de prêt en sa page 5, le taux des intérêts de retard est alors égal au taux du prêt majoré de 4 points.
La clause relative au remboursement du prêt en pages 4 et 5 du contrat de prêt stipule également que, lorsque le prêteur exerce des poursuites, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaite de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros.
Aussi, le défendeur ne conteste pas sa défaillance et n’allègue ni n’établit aucun règlement postérieur venu diminuer le montant de sa dette.
Une telle défaillance justifie la condamnation de l’emprunteur à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, la somme de 20 056,80 euros comprenant, outre la somme due au titre du capital, les intérêts dus ainsi qu’une indemnité de 2000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera également ordonnée par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il a lieu de condamner M. [B], qui succombe, aux entiers dépens. Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M.[N] [B] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 20 056,80 euros au titre du prêt n°99149500070, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4 points, soit 7,08% suivant décompte arrêté à la date du 22 août 2025 et ce, jusqu’à parfait réglement
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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