Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 janv. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal en exercice c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY agissant, son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [ B ] [ J ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33QQ
N° Minute : 26/21
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
D’UNE PART
ET
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [B] [J], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 17 mai 2022,
Vu l’ordonnance de référé en date du 06 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 mai 2023,
Vu l’ordonnance de référé en date du 23 avril 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 26 septembre 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) et de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), en date du 20 novembre 2025, de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY), en vue de lui rendre communes les ordonnance de référé en date des 17 mai 2022, 06 janvier 2023, 19 mai 2023, 23 avril 2024, 26 septembre 2025 et opposables les opérations d’expertises confiées par le juge des référés à l’expert Monsieur [L] [D], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Enfin l’article 4 du code de procédure civile dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, il convient de constater que les pièces dénoncées dans l’assignation, notamment les cinq ordonnances de référé ne sont pas produites aux débats. Dans un intérêt pédagogique et de bonne administration de la justice, le conseil des sociétés demanderesses a été contacté par téléphone le 16 décembre 2025 à 15 heures 35 minutes, afin de communiquer les pièces manquantes à brefs délai. Or il y a lieu de constater que le conseil des sociétés demanderesses n’a manifestement pas saisi cette opportunité en temps utiles, alors que les décisions de justice sollicitées sont nécessaires à l’instruction de la demande et à la solution du litige.
Ainsi tenant les carences probatoires, l’ensemble des demandes principales de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, qui succombent supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ainsi que la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de leurs demandes principales ;
Condamnons la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ainsi que la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dette ·
- Contestation ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Avis ·
- République
- Astreinte ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conformité ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommateur ·
- Contentieux ·
- Directive
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Clause
- Crédit logement ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Demande ·
- État ·
- Surendettement des particuliers ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées
- Crédit immobilier ·
- Banque ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Mise en garde ·
- Intérêts conventionnels
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Dol ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Consentement ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Message ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Immeuble ·
- Syndic de copropriété ·
- Qualités
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Industrie électrique ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Courrier ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Réception ·
- Plan ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.