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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00996 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMQB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique, après avoir reccueilli l’accord des parties.
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 août 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 06 février 2025
Débats en audience publique du : 03 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier enregistré le 4 août 2023, Monsieur [S] [P] a formé opposition devant le Pôle social de [Localité 6] à une contrainte émise le 2 septembre 2022 par le directeur de la [5] et signifiée le 28 juillet 2023 pour paiement de la somme de 9711,01 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période 2020 et 2021.
A l’audience du 3 octobre 2025, la [5] comparaît en personne et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle sollicite la validation de la contrainte augmentée des frais de signification et la condamnation du cotisant aux dépens.
Elle expose que :
M. [P] est affilié en qualité de chef d’exploitation depuis 2009 ;En application des dispositions des articles L.731-10, L 731-14 et L 731-15 du code rural, le mécanisme de la moyenne triennale qui calcule les cotisations sur la moyenne des revenus professionnels des trois années précédentes permet de lisser les revenus imposables ;Elle a pris en compte les revenus annuels de 2017 à 2020 ;La contrainte est valable et a été précédée de deux mises en demeure des 4 février et 8 avril 2022 ;Il importe peu, pour la validité de la procédure de recouvrement, que les courrier recommandés n’aient pas été retirés par le destinataire.
Monsieur [S] [P] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il sollicite :
L’annulation de la contrainte ;Le débouté des demandes de la [7] ;Le rejet de l’exécution provisoire ;La condamnation de la [7] à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Il expose que :
Il n’a pas reçu les mises en demeure car il avait déménagé ;La [7] ne démontre pas le montant de sa créance ;Subsidiairement, il invoque la faute de la [7] qui a refusé de lui octroyer un échéancier de paiement en 2022 ce qui l’a empêché d’obtenir une aide financière alors que son GAEC était en redressement judiciaire et sollicite l’octroi de 2 ans de délais de paiement ;L’exécution provisoire serait vaine au regard de ses ressources et elle doit être écartée.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
L’opposition est recevable.
2. La procédure de recouvrement
Selon L 725-3 du code rural « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ».
La [7] produit deux lettres de mise en demeure adressées les 4 février 2022 et 8 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception revenu avec la mention « pli non réclamé ».
Il est constant qu’une mise en demeure est valable même si le pli recommandé n’a pas été retiré par le destinataire dès lors qu’il a été envoyé à son adresse telle que connue par l’organisme.
M. [P] affirme qu’il avait déménagé mais il ne produit aucun élément démontrant que tel était le cas lors de l’envoi des mises en demeure en 2022 et il ne justifie pas de ce qu’il avait informé la [7] d’un changement d’adresse.
Les mises en demeure comportent la nature des cotisations, la période à laquelle elles se rapportent et le montant des majorations, permettant au cotisant de connaître l’étendue de son obligation de payer.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
3. Sur le fond
Selon l’article L 731-15 du code rural, «I.-Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l’article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ».
La [7] indique avoir calculé les cotisations 2020 et 2021 sur la base des revenus déclarés par M. [P] au cours des trois années précédentes soit :
6141€ en 2017 ;16067€ en 2018 ;14479€ en 2019 ;24196€ en 2020.
Monsieur [P] conteste le montant de la créance mais il ne produit aucun moyen pour étayer sa contestation.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant.
4. Les autres demandes
Monsieur [P] sollicite l’octroi de délais de paiement mais il est constant que le Pôle social n’a pas le pouvoir d’accorder un délai pour le paiement des cotisations. Le directeur de la [7] demeure seul compétent.
Monsieur [P] demande que l’exécution provisoire soit écartée au motif que des poursuites, si elles devaient être engagées par la [7], seraient vaines.
Il ne produit aucun élément sur sa situation financière et en tout état de cause, ce moyen n’est pas de nature à justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit conformément aux dispositions de l’article R 133-3 in fine : « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Succombant, M. [S] [P] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par
mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable mais mal fondée ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise par la [8] le 2 septembre 2022 pour la somme de neuf-mille sept-cent onze euros et un centime d’euros (9711,01 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] – [Adresse 10].
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