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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 18 févr. 2025, n° 24/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 14]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02295 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CKO
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 18 Février 2025
Madame [P], [A], [B] [V]
Monsieur [D] [J]
C/
Monsieur [N] [X]
Syndic. de copro. [Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des du tribunal judiciaire de BOBIGNY, siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEURS :
Madame [P], [A], [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémentine POYTO, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. [Adresse 4], Représenté par M. [H] [F], en sa qualité de syndic coopératif
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [D] [J]
Me Asma FRIGUI
Monsieur [N] [X]
Me Tanguy LETU
Madame [P] [V]
Monsieur [F] [H], syndic
Monsieur [L] [Z] (Expert)
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J] sont propriétaires du lot n°8 de l’immeuble sis [Adresse 3].
Se plaignant de désordres dans leur logement, Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J] ont assigné Monsieur [N] [X] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 11 octobre 2024 à étude, aux fins de voir :
• Nommer un expert avec pour mission de convoquer les parties, se faire communiquer et examiner tous les documents utiles, se rendre sur place, décrire l’état de l’appartement situé [Adresse 2], lister l’ensemble des désordres, déterminer les responsables des désordres constatés, déterminer les travaux de remise en état à entreprendre et en chiffrer le coût, donner son avis et chiffrer les préjudices subis par les demandeurs ;
•Dire que toutes difficultés éventuelles seront tranchées par le juge chargé du contrôle des expertises ;
•Fixer la provision à consigner ;
•Dire que l’expert déposera son rapport au secrétariat du greffe dans les quatre mois de la saisine, sauf conciliation entre les parties ;
•Condamner Monsieur [N] [X] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à leur verser chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024.
Lors de l’audience, Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J], représentés par leur conseil qui a repris oralement les termes de l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent que le logement dont ils sont propriétaires est victime de désordres apparus en mai 2023 suite à des travaux effectués par Monsieur [N] [X], propriétaire de l’appartement situé au-dessus du leur. Ils indiquent que deux expertises, dont une contradictoire, ont déjà été effectuées par l’intermédiaire de leur protection juridique, lesquelles ont conclu à l’effectivité de leurs préjudices (dans leur séjour : détérioration du plafond, supports du mur et du plafond saturés d’humidité, dans la cuisine : humidité à saturation) mais aussi à des désordres dans les parties communes de l’immeuble (mise en eau du solin et de la façade, tuiles cassées). Ils déclarent que les experts ont attribué l’origine de ces désordres à des fuites dans le logement de Monsieur [N] [X] et font valoir qu’il lui incombe de procéder aux réparations de ses fuites privatives ainsi que dans les parties communes en tant que syndic bénévole du le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]. Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J] expliquent que l’assureur de Monsieur [N] [X] a refusé la prise en charge des travaux en considérant que la responsabilité de ce dernier est engagée en tant que syndic mais non de copropriétaire, et que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a également refusé d’effectuer les travaux nécessaires.
Monsieur [N] [X], représenté par son conseil, soulève en premier lieu une interrogation quant à la compétence du juge des référés du tribunal de proximité au regard de la nature du litige. Il formule ensuite les protestations et réserves d’usage. Il insiste sur la nécessité pour l’expert de déterminer avec précision la ou les causes des éventuels dommages et leurs dates. Il sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de l’instance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article L212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent également se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
L’article D. 212-19-1 du même code prévoit que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il s’agit notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Aux termes des articles 145 et 848 du code de procédure civile, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 146 du même code précise que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie chargée d’apporter la preuve.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ces textes dont l’application n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J] sollicitent une expertise en faisant valoir que des désordres affectent leur logement.
Il y a lieu de relever que le premier rapport d’expertise en date du 7 août 2023 mené par leur protection juridique estime à 800 € leur préjudice, et le second rapport d’expertise, suite à une réunion contradictoire, en date du 27 décembre 2023, à 1 600 €. Ainsi, le montant prévisible du litige entre bien dans la compétence du tribunal de proximité.
Par ailleurs, ces deux rapports ont relevé les désordres suivants :
dans le séjour des demandeurs : détérioration du plafond, supports du mur et du plafond saturés d’humidité dans la cuisine des demandeurs : humidité à saturationdans les parties communes de l’immeuble : mise en eau du solin et de la façade, tuiles casséesLe premier expert indique ne pas avoir visité l’appartement du-dessus, appartenant à Monsieur [N] [X] (ce qui n’est pas contesté), mais qu’il est vraisemblable que ces dommages soient la conséquence d’une chappe coulée trop liquide.
Le second expert relève deux fuites sur les raccords de la nourrice dont une importante remplit le fourreau d’eau dans l’appartement de Monsieur [N] [X].
L’assureur de Monsieur [N] [X], par courrier en date du 5 février 2024, a soutenu que la responsabilité de ce dernier est engagée en tant que syndic bénévole de l’immeuble et non de copropriétaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des désordres ont bien été constatés dans l’appartement de Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J] mais qu’il n’est pas établi avec certitude leur origine et leur ampleur et par conséquent, les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Par conséquent, une expertise contradictoire apparaît nécessaire et sera ordonnée aux fins de déterminer l’existence des désordres allégués, d’indiquer leur origine et d’évaluer, le cas échéant, les responsabilités encourues, les préjudices subis et les travaux de reprise à effectuer.
Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J] supporteront le coût de la consignation.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens (sur lequel il convient de statuer, le juge des référés vidant sa saisine par la désignation de l’expert) seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’état du litige, aucune responsabilité n’étant encore établie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [Z], expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS, et demeurant [Adresse 7] – [Courriel 15])
Avec pour mission à exécuter, conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, de :
●
Se rendre sur place et visiter les appartements appartenant à Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J], et Monsieur [N] [X], sis [Adresse 2] respectivement aux 1er et 2ème étages, ainsi que les parties communes de cet immeuble, en présence des parties dûment convoquées (Madame [P] [V], Monsieur [D] [J], Monsieur [N] [X] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) et leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
●
Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles pour l’accomplissement de sa mission ;●
Entendre les parties ;●
Examiner les désordres allégués, les décrire le cas échant, en indiquer la localisation, la nature et l’importance ;●
Rechercher l’origine et la cause en cas de désordres avérés, et indiquer notamment :s’ils résultent d’un quelconque vice de l’immeuble ou d’un manquement d’un copropriétaire ou du Syndicat des copropriétaires à leurs obligations ;s’ils résultent de malfaçons ou d’un quelconque défaut d’exécution des travaux ou travaux de reprise d’ores et déjà effectués par l’une des parties ;●
Dire si ces désordres sont nouveaux ou constituent des désordres persistants en précisant le cas échéant si des travaux de reprise réalisés par les parties ont permis de remédier à la cause des désordres ;●Fournir à la juridiction tous les éléments techniques de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices matériels et de jouissance éventuellement subis ;●Décrire les solutions techniques de nature à remédier aux désordres identifiés et chiffrer leur coût, ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que limitation ou privation de jouissance ;●De manière générale, fournir à la juridiction compétente tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités susceptibles d’être encourues ; ●
Faire toutes observations utiles. DISONS que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 10 jours à partir de la notification faite par le greffe ;
DISONS que la consignation, destinée à garantir le paiement des frais et de la rémunération de l’expert, sera supportée par Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J] ;
DISONS que le montant de la consignation sera fixé à 2 000 € ;
DISONS que Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J] devront consigner au greffe de ce tribunal la consignation dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et suivant les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou d’un relevé de caducité ;
DISONS qu’il sera procédé, dès que l’expert aura été avisé du versement de la consignation, aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et leurs conseils avisés ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert entendra les parties en leurs observations et consignera leurs dires ;
DISONS que l’expert adressera le projet de son rapport aux parties, qui disposeront d’un délai de trois semaines pour formuler des observations auxquelles l’expert devra répondre ;
RAPPELONS aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient état faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées » ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit en un exemplaire au greffe du tribunal de proximité avant le 31 juillet 2024, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties parviennent à se concilier, la mission de l’expert deviendra sans objet et l’expert en fera rapport au juge ;
REJETONS la demande en paiement de Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [V] et Monsieur [D] [J] au paiement des dépens de la présente instance ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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