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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 nov. 2025, n° 24/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Novembre 2025
N° RG 24/01478 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rédigé par madame Anne-Lise Monnier, auditrice de justice, sous le contrôle de madame Leroy-Richard 1ère Vice-présidente et rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [Y] [O], née le 09 Février 1950 à PARIS (75012), demeurant 10, rue Washington – 75008 PARIS
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier dénommé KER MAM GOZ sis 13 Place du Coz Prs 22730 TREGASTEL, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet de Pontbriand dont le siège social est 16 Pahouet-Billiet 22800 SAINT-DONAN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
SOCIÉTÉ LE CABINET DE PONTBRIAND SARL, dont le siège social est sis 5 rue des Forges – 22000 SAINT-BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Monsieur [B] [M], né le 17 décembre 1951 à NACY (54) demeurant 13 bis Place Coz Pors – 22730 TREGASTEL
défaillant
Madame [U] [N] épouse [M], née le 22 décembre 1958 à SANT PHILIBERT DE GRAND LIEU (44), demeurant 13 bis Place Coz Pors – 22730 TREGASTEL
LA S.C.I. KMG, dont le siège social est sis 13 B Place Coz Pors – 22730 TREGASTEL, prise en la personne de son réprésentant légal domcilié en cette qualité audit siège
défaillante
Mme [Y] [O] est propriétaire des lots n° 16, 19, 23, 24 et 5 dépendant de la copropriété KER MAM GOZ sise à Trégastel, 13 place du Coz Pors.
Suivant lettre en date du 30 avril 2024, la SARL Cabinet de Pontbriand, agissant ès-qualité de syndic du syndicat de copropriétaires de l’immeuble KER MAM GOZ a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale devant se tenir le 23 mai 2024.
Le 23 mai 2024 s’est tenue l’assemblée générale en l’absence de Mme [O].
Considérant sa convocation comme irrégulière, aux termes de ses assignations, en date des 28 juin et 5 juillet 2024, Mme [Y] [O] a assigné M. [B] [M], Mme [U] [M] née [N], la SCI KMG, le Syndic de copropriété KER MAM GOZ et la SARL cabinet de Pontbriand devant le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
— Juger nulle la décision de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires KER MAM GOZ en date du 23 mai 2024 ;
— Juger nulles les résolutions votées lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires KER MAM GOZ en date du 23 mai 2024 ;
— Juger la décision à intervenir opposable aux époux [M] et à la SCI KMG ;
— Condamner la SARL cabinet de Pontbriand à verser à Mme [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL cabinet de Pontbriand aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] indique avoir mis dans la cause l’ensemble des copropriétaires de sorte que le jugement sera opposable au syndicat des copropriétaires, le syndic voyant son mandat expiré.
Elle fait valoir, que le syndic de copropriété a convoqué une assemblée générale et fait voter des résolutions en 2024 alors qu’il n’avait plus mandat et partant qualité pour le faire depuis le 5 août 2023.
Elle considère que cette faute lui cause un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires KER MAM GOZ sollicite du tribunal de statuer en ce que de droit sur les demandes de Mme [O].
Régulièrement cités, M. [B] [M], Mme [U] [M] née [N], la SCI KMG et la SARL cabinet de Pontbriand n’ont pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 28 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Le syndic peut être de nouveau désigné par l’assemblée générale pour les durées prévues à l’alinéa précédent.
L’article 7 du même décret indique que le syndic doit au moins une fois par an convoquer les copropriétaires en assemblée générale.
Afin que cette assemblée générale puisse utilement se tenir, il est nécessaire que le mandat du syndic soit en cours au jour de l’émission de la lettre de convocation en assemblée, sans quoi cette dernière doit être annulée pour défaut de qualité pour agir.
En l’espèce, le cabinet de Pontbriand a été nommé syndic de la copropriété de l’immeuble KER MAM GOZ. Son mandat a été renouvelé pour une durée d’un an lors de l’assemblée générale du 5 aout 2022, soit jusqu’au 5 août 2023 tel qu’il ressort du procès-verbal de réunion des copropriétaires « Résidence Ker Mam Goz ».
Ce mandat n’a pas été renouvelé à compter du 5 aout 2023.
Ces éléments ne sont pas contestés.
Le cabinet de Pontbriand qui a convoqué une assemblée générale devant se tenir le 23 mai 2024 alors qu’il n’avait plus qualité pour le faire a pour conséquence de rendre irrégulière la convocation, l’assemblée et toutes les résolutions votées, ce qui n’est pas contesté en défense.
***
Si la demanderesse recherche, dans le corps de son assignation, la responsabilité de la SARL Pontbriand elle ne présente aucune prétention au dispositif de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
***
Les consorts [M] et la SCI KMG ont été régulièrement assigné dans la procédure, il n’y a pas lieu de leur déclarer le jugement opposable.
***
La SARL cabinet de Pontbriand succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL cabinet de Pontbriand condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [O] une somme qu’il est équitable de chiffrer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du syndic de copropriétaires de l’immeuble KER MAM GOZ en date du 23 mai 2024 ;
ANNULE les résolutions votées lors de l’assemblée générale du syndic de copropriétaires de l’immeuble KER MAM GOZ en date du 23 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL cabinet de Pontbriand aux dépens ;
CONDAMNE la SARL cabinet de Pontbriand à verser à Mme [Y] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCLARE le jugement opposable à la SCI KMG et aux époux [M].
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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