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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 août 2025, n° 23/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre civile
Date : 13 août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/04753 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLJ4
Affaire : S.C.I. APOLLOS 06 agissant poursuites et diligences en la personne de sa gérante en exercice
C/ Syndicat de copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
La société APOLLOS 06, agissant poursuites et diligences en la personne de sa gérante en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice
chez [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 Avril 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 13 août 2025, a été rendue le 13 août 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses :
RMEE 12/11/2025
La SCI Apollos 06 est propriétaire d’un lot au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 6] et [Adresse 5].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 30 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la SCI Apollos 06 a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 30 août 2023VD -1478999483C’est correct. Je supprime pour alléger puisque ce qui nous intéresse pour l’ordonnance est la demande principale.
.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 21 octobre 2024.
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives d’incident notifiées le 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de donner acte à la SCI Apollos 06 qu’elle n’entend contester que les résolutions n°9, 10, 11, et 12 de l’assemblée générale du 30 août 2023, rappeler que la demande en annulation de l’ensemble de l’assemblée générale est irrecevable, renvoyer les parties devant le juge de la mise en état et condamner la SCI Apollos à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que la SCI Apollos 06 a confirmé qu’elle n’avait pas qualité à agir en annulation de l’ensemble de l’assemblée générale et a précisé que la demande formulée dans son assignation résultait d’une erreur de plume puisqu’elle ne cherchait qu’à obtenir l’annulation des résolutions n°9, 10, 11 et 12 de cette assemblée générale.
Il souligne que la demande de la SCI Apollos 06 en annulation de l’ensemble de l’assemblée générale du 30 août 2023 est irrecevable mais qu’elle est recevable à agir en annulation des résolutions n°9, 10, 11 et 12 puisqu’elles a voté contre ces résolutions.
Par conclusions en défense sur incident du 11 avril 2025, la SCI Apollos 06 demande au juge de la mise en état de prendre acteVDJ’ai reformulé exceptionnelement cette demande pour la simplifier puisque sa formulation étaot assez maladroite
qu’il s’agit d’une erreur de plume dans la rédaction de l’assignation, de prendre acte que la demande d’annulation ne concerne pas l’ensemble de l’assemblée générale du 30 août 2023 mais seulement les résolutions n°9, 10, 11 et 12, de déclarer recevable et bien fondée l’action en annulation des résolutions n°9, 10, 11 et 12, d’annuler ces seules résolutions et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’incident.
Elle procède à un rappel des moyens au fond et fait valoir que l’assignation indique « une demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 août 2023 » mais qu’il fallait entendre qu’elle sollicitait uniquement l’annulation des résolutions n°9, 10, 11 et 12 de cette assemblée générale relatives à la vente de lots.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] fait état de mauvaise foi et d’hypocrisie et qu’il doit être débouté de sa demande d’incident.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 25 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.
Pour qu’un copropriétaire puisse contester une assemblée générale dans son ensemble, il doit avoir la qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble des résolutions votées lors de ladite assemblée générale.
En l’espèce, il est rappelé à titre liminaire que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « prendre acte », « constater », « dire et juger » et « rappeler » lesquelles ne constituent pas de prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Il est acquis que la SCI Apollos 06 ne dispose pas de la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant lui permettant de demander l’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale du 30 août 2023.
Il est également acquis qu’elle sollicite uniquement l’annulation des résolutions n°9, 10, 11 et 12 de cette assemblée générale et qu’elle a la qualité de copropriétaire opposant lui permettant de demander leur annulation.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 30 août 2023
Le juge de la mise en état est incompétent pour connaître la demande tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 30 août 2023, ces demandes relevant du juge de fond.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent pour connaître ce chef de demande.
Sur les frais de procédure
La demande d’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale du 30 août 2023 est susceptible d’entraîner de lourdes conséquences pour la copropriété et ne peut pas être présentée comme une simple erreur de plume.
Le peu de sérieux de la SCI Appolos 06, démontré dans son action en justice, a contraint le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à former un incident afin que l’étendue des demandes formées à son encontre puisse être précisé, et qu’il puisse assurer sa défense. Cet incident a retardé la solution du litige de plus d’un an et engagé de façon injustifiée des ressources humaines et financières.
La SCI Appolos 06 formule en outre sans discernement dans le cadre du présent incident des demandes tendant à l’annulation des résolutions n°9, 10, 11 et 12 qui relèvent du juge de fond.
Elle soutient enfin de façon injustifiée et inappropriée que le syndicat des copropriétaires fait preuve de mauvaise foi et d’hypocrisie.
Sur la base de ces éléments, la SCI Apollos 06 sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande de la SCI Apollos 06 d’annulation dans son ensemble de l’assemblée générale de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 5] du 30 août 2023 ;
DECLARONS recevables la demande de la SCI Apollos d’annulation des résolutions n°9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 30 août 2023 du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et [Adresse 4] ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande de la SCI Apollos 06 d’annulation des résolutions n°9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 30 août 2023 ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS la SCI Apollos 06 à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Apollos 06 aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 novembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à conclure au fond avant cette date ;
La présente décision a été signée par le Greffier et le Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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