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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01036 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFY
Date : 14 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01036 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFY
N° de minute : 26/00029
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Philippe RUFF + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Sylvie CAZENEUVE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. CAKEPART
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie CAZENEUVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S CAKEPART, dont le siège social est sis [Adresse 5]) a pour activités principales l’acquisition, la gérance, la mise en gérance, la location, la prise en bail ou gérance, la vente de tout fonds de commerce, de restauration rapide, la fourniture au comptoir d’aliments, de plats préparés, de glaces, de boissons à consommer sur place ou à emporter. Elle est composée de trois actionnaires à savoir Madame [D] [N], Madame [U] [I] et la société EDIC.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la S.A.S CAKEPART a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [U] [I] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— RECEVOIR la société CAKEPART en ses présentes écritures, fins et conclusions, la déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;
— N° RG 25/01036 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFY
EN CONSEQUENCE :
— ORDONNER Madame [U] [I] d’effectuer toute diligence nécessaire afin de permettre à la société CAKEPART d’accéder à son compte INSTAGRAM, en ce compris :
— De modifier le numéro de téléphone référent, associé au compte INSTAGRAM de la société CAKEPART, en remplaçant son numéro de téléphone par celui désigné par la société CAKEPART, à savoir : [XXXXXXXX01] ;
— De communiquer à la société CAKEPART le mot de passe associé au compte INSTAGRAM de la société CAKEPART,
— De réaliser l’ensemble des opérations nécessaires pour permettre à la société CAKEPART de reprendre l’accès au compte INSTAGRAM.
— CONDAMNER, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter de la notification de la décision rendue , Madame [U] [I] de réaliser toute diligence nécessaire afin de permettre à la société CAKEPART d’accéder à son compte INSTAGRAM en ce compris :
o De modifier le numéro de téléphone référent, associé au compte INSTAGRAM de la société CAKEPART, en remplaçant son numéro de téléphone par celui désigné par la société CAKEPART, à savoir : [XXXXXXXX01] ;
o De communiquer à la société CAKEPART le mot de passe associé au compte INSTAGRAM CAKEPART ;
o De réaliser l’ensemble des opérations nécessaires pour permettre à la société CAKEPART de reprendre l’accès au compte INSTAGRAM ;
o D’en justifier auprès de la société CAKEPART, en faisant constater les modifications ainsi opérées par un commissaire de justice, aux frais de Madame [U] [I].
— CONDAMNER Madame [U] [I] à verser à la société CAKEPART le paiement d’une provision sur dommages et intérêt de 6.000 euros ;
— CONDAMNER Madame [U] [I] à verser à CAKPEART la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [U] [I] aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant l’existence de différends entre les actionnaires de la société et l’absence d’accord amiable intervenu quant au départ de la défenderesse. Elle rappelle que les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la promotion de leur exploitation commerciale et qu’à ce jour l’accès demeure bloqué en raison de la réticence opposée par Madame [U] [I] qui détient seule les codes d’accès audit compte.
Madame [U] [I], valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— se déclarer purement et simplement incompétent
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond
En conséquence,
— Débouter la société CAKEPART de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société CAKEPART à payer à Madame [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CAKEPART aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir à titre principal l’incompétence du juge des référés au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 7]. Par ailleurs, elle relève l’existence de contestation sérieuse relative aux demandes principales arguant de ce qu’elle n’est elle même plus en possession des codes Instagram, celle-ci les ayant perdus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
SUR CE,
1 – Sur l’exception d’incompétence
La défenderesse soutient, aux termes de conclusions non circonstanciées, l’incompétence du juge des référés au bénéfice du conseil des prud’hommes de [Localité 7].
Aux termes des dispositions de l’article L1411-1 du code du travail “Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.”
L’article susmentionné a pour objet de définir la compétence dévolue aux conseils de prud’hommes. Il appert de cette définition, que la compétence de ladite juridiction est circonscrite aux litiges nées de l’exécution, la rupture et/ou la stipulation d’un contrat de travail. Or en l’espèce, le litige porté devant le juge de céans n’a pas trait à un contentieux relié à un contrat de travail, de sorte que la compétence du conseil de prud’homme est nécessairement exclue et le juge des référés, saisi au visa des dispositions combinées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, demeure compétent pour connaître du différend lui ayant été exposé.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
2 – Sur la demande principale en modification des données d’accès au réseau social et communication de codes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Il convient de rappeler que l’urgence et le péril des droits d’une partie est souverainement appréciés par le juge des référés (Cass, Civ1, 29 avril 1975 n°74-12.247). Par ailleurs, l’urgence peut implicitement résulter d’une situation périlleuse et conflictuelle au sein d’une entreprise (Cass, Civ 1, 25 octobre 1989 n°87-16.804).
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [I], en sa qualité d’actionnaire de la société CAKEPART, détient de manière exclusive et unilatérale les codes d’accès au compte Instagram exploité au nom et pour le compte de ladite société, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu à l’audience.
Une telle rétention privative constitue une atteinte caractérisée au fonctionnement normal et harmonieux de la société, dès lors qu’elle est de nature à entraver gravement l’exploitation commerciale paisible de CAKEPART.
Cette situation s’inscrit, au surplus, dans un contexte manifeste de dissension entre les actionnaires, la détention exclusive desdits accès privant les autres associés de toute faculté de contrôle, de gestion et d’utilisation d’un outil stratégique relevant de l’actif immatériel social.
Or, il ne saurait être sérieusement contesté qu’à l’ère du numérique, les réseaux sociaux constituent un vecteur fondamental de communication, de notoriété et de développement commercial, participant pleinement à la vie économique ordinaire d’une société.
En conséquence, le monopole exercé par Madame [U] [I] sur l’accès au compte Instagram litigieux porte une atteinte directe à l’intérêt social, en ce qu’il rompt l’égalité entre actionnaires et altère la vie sociale normale de la société CAKEPART, laquelle se trouve indûment privée d’un outil essentiel à sa stratégie de promotion et de commercialisation. La détention du code d’accès au compte Instagram litigieux représente en outre une atteinte au droit de propriété et constitue de ce fait un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner Madame [U] [I] d’effectuer toute diligence nécessaire afin de permettre à la société CAKEPART d’accéder à son compte INSTAGRAM, en ce compris :
— De modifier le numéro de téléphone référent, associé au compte INSTAGRAM de la société CAKEPART, en remplaçant son numéro de téléphone par celui désigné par la société CAKEPART, à savoir : [XXXXXXXX01] ;
— De communiquer à la société CAKEPART le mot de passe associé au compte
INSTAGRAM de la société CAKEPART,
— De réaliser l’ensemble des opérations nécessaires pour permettre à la société CAKEPART de reprendre l’accès au compte INSTAGRAM.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et des conséquences sur l’exploitation commerciale, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte, seule de nature à en garantir l’effectivité.
3 – Sur l’octroi, par provision, de dommages et intérêts
La demanderesse sollicite, par provision, l’octroi de dommages et intérêts plaidant d’une part, la résistance abusive de la défenderesse et d’autre part l’existence de préjudice commercial et économique notamment.
S’agissant cependant de la résistance abusive, en application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, la conservation exclusive des codes d’accès au compte Instagram par la défenderesse conjuguée à son silence persistant malgré un courrier d’avocat l’enjoignant de les restituer, révélatrice d’une volonté délibérée de faire obstacle au fonctionnement normal de la société et la contrainte par la demanderesse d’avoir à saisir l’institution judiciaire constitue une faute au sens des dispositions susmentionnées. Cependant, s’agissant du préjudice de la S.A.S. CAKEPART, aucune pièce n’est produite permettant d’établir un lien de causalité entre par exemple la baisse du chiffre d’affaires de la S.A.S CAKEPART et la faute avérée de Madame [U] [I].
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [U] [I] sera condamnée à payer à la S.A.S CAKEPART la somme de 2000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [I] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Ordonnons à Madame [U] [I], sous astreinte personnelle provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, d’effectuer toute diligence nécessaire afin de permettre à la société CAKEPART d’accéder à son compte INSTAGRAM, en ce compris :
— De modifier le numéro de téléphone référent, associé au compte INSTAGRAM de la société CAKEPART, en remplaçant son numéro de téléphone par celui désigné par la société CAKEPART, à savoir : [XXXXXXXX01],
— De communiquer à la société CAKEPART le mot de passe associé au compte
INSTAGRAM de la société CAKEPART,
— De réaliser l’ensemble des opérations nécessaires pour permettre à la société CAKEPART de reprendre l’accès au compte INSTAGRAM,
— D’en justifier, à ses frais, auprès de la société CAKEPART, en faisant constater les modifications ainsi opérées par un commissaire de justice, aux frais de Madame [U] [I],
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Condamnons Madame [U] [I] à payer à la S.A.S CAKEPART la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [U] [I] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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