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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02057 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD47
Minute 25-
Jugement du :
02 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 03 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal BLANC avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 septembre 2020, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [J] [M] un crédit affecté (n°100P8283725/4) de 13746.76 euros au taux débiteur fixe de 5 % remboursable en 60 mensualités de 259.42 euros hors assurance, pour le financement de l’acquisition d’un véhicule de type PEUGEOT 208.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [J] [M], par courrier en date du 12 décembre 2024, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 854.48 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [J] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [J] [M], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 7762.81 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juin 2025 ;la restitution du véhicule objet du crédit affecté sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
A cette audience, la SA CREDIPAR, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [J] [M], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA CREDIPAR, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 juillet 2023, puisqu’elle a été engagée le 17 juin 2025.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les sommes dues par Monsieur [J] [M]
En application de l’article L312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
A titre liminaire, il convient de souligner que le formalisme et les exigences légales prévus par le Code de la consommation dans le cadre de la formation et de l’exécution du contrat ont été respectés si bien qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera prononcée.
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, et notamment le contrat de crédit, la mise en demeure, le décompte actualisé, la créance de la SA CREDIPAR s’établit donc comme suit :
Échéances impayées : 854.48 euros ;Capital restant dû : 5944.69 euros ;Indemnité de 8% : 536.38 euros.Soit la somme totale de 7335.95 euros, au paiement de laquelle Monsieur [J] [M] sera, dès lors, condamné, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1343-6 du code civil prévoit que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
L’article L132-1 du code de la consommation énonce notamment que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites ».
Conformément à l’avis rendu le 28 novembre 2016 par la cour de cassation, dès lors que l’auteur du paiement de la chose n’est pas le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété.
La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
Par conséquent, la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de prêt consenti par la SA CREDIPAR sera réputée non écrite.
La demande de restitution du véhicule, perdant son fondement contractuel, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] sera condamné à verser à la SA CREDIPAR la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 7335.95 euros pour solde du prêt n°100P8283725/4 souscrit le 25 septembre 2020 au taux contractuel de 5 % à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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