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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 21 août 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 21 Août 2025
N° du dossier : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C4ZN
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
S.A.R.L. PLUS, au capital de 72.000 €, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 504 742 966, ayant son siège social sis lieudit “Chaumont” 45500 POILLY LEZ GIEN, agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal, Monsieur [P] [R], domicilié es qualité audit-siège
AVOCAT : Me Charles-françois DUBOSC, avocat au barreau de MONTARGIS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
Madame [L], [O] [M] épouse [N]
née le 12 Janvier 1984 à MAISONS LAFFITTE (78358)
demeurant 15 Lotissement “Le Jardin sous les Vignes – 45680 DORDIVES
Non comparante, non représentée
Monsieur [S] [N]
né le 18 Août 1981 à LA TRINITE (97230)
demeurant 15 Lotissement “Le Jardin sous les Vignes – 45680 DORDIVES
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS – D’AUTRE PART
Après avoir entendu le représentants du demandeur à notre audience du 05 Juin 2025 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE :
Par jugement d’adjudication du 21 décembre 2023, la SARL PLUS s’est portée acquéreur d’un immeuble situé à DORDIVES Le Jardin sous les vignes au lieu-dit Le Petit Sous les Vignes » appartenant auparavant à [S] et [L] [N].
Par acte du 5 mai 2025, la SARL PLUS a assigné [S] et [L] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes de :
20.400 euros à titre d’indemnité d’occupation, arrêtée au mois de mai 2025,1.200 euros au titre d’indemnité d’occupation mensuelle,2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
La SARL PLUS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités à Etude, [K] et [L] [N] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces versées au débat que la SARL PLUS s’est portée acquéreur d’un bien immobilier dans lequel se maintiennent [K] et [L] [N]. Cette décision a transféré le droit de propriété à la SARL PLUS. De ce fait, [K] et [L] [N] sont désormais occupants sans droit, ni titre et sont donc redevables d’une indemnité d’occupation.
Ces éléments suffisent à dire qu’il n’a pas de contestation sérieuse et qu’il y a lieu de faire droit en référé à la demande de provision de la demanderesse.
Ainsi [K] et [L] [N] seront condamnés verser à la SARL PLUS une provision de 20.400 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros à compter du 1er juin 2025.
II – DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce l’équité n’appelle pas application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL PLUS.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamne [K] et [L] [N] à payer à la SARL PLUS une provision à hauteur de 20.400 euros,
Condamne [K] et [L] [N] à payer à la SARL PLUS une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros à compter du 1er juin 2025,
Condamne [K] et [L] [N] aux dépens,
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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