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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
B.P. 70376
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01070 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAEA
N° de Minute : 25/00070
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
PAS DE [Localité 7] HABITAT
C/
[X] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
PAS DE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Madame [N] [D], gestionnaire des contentieux dûment mandatée
ET :
DÉFENDEUR
Mme [X] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer en présence de [G] [Z], magistrat stagiaire, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2023, PAS DE [Localité 7] HABITAT a donné à bail à Madame [X] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial payable à terme échu de 473,50 euros, outre 75,86 euros de provision sur charges.
Par exploit signifié le 23 janvier 2025, PAS DE [Localité 7] HABITAT a fait commandement à Madame [X] [P] d’avoir à lui payer la somme principale de 1862,54 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 156,67 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte d’huissier signifié le 4 août 2025, PAS DE [Localité 7] HABITAT a fait assigner Madame [X] [P] devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en raison des impayés de loyers et des charges ;
l’expulsion immédiate des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et du serrurier ;
l’autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2294,79 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur cette somme et à compter de l’assignation pour le surplus,
* la fixation d’une indemnité d’occupation calculée sur la valeur locative ;
* la somme provisionnelle de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 5 août 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025, PAS DE [Localité 7] HABITAT, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 3818,87 euros, frais de poursuite déduits et échéance de septembre 2025 comprise, et précise que le paiement du loyer courant n’a pas repris depuis un dernier versement de 400 euros en date du 6 mai 2025 et s’oppose à la mise en œuvre de délais de paiement. PAS DE [Localité 7] HABITAT indique que Madame [X] [P] a décidé de se mettre en disponibilité auprès de son employeur et qu’elle est en attente de percevoir des ressources.
Madame [X] [P] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier, prévu par les dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été établi le 18 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une créance de la démontrer et à celui qui s’en prétend libéré de démontrer le paiement.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire daté du 8 octobre 2025 que Madame [X] [P] reste redevable envers PAS DE [Localité 7] HABITAT de la somme de 3818,87 euros.
Madame [X] [P] ne démontre pas d’éléments de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Par ailleurs, il résulte du diagnostic social et financier établi au mois de septembre 2025, que Madame [X] [P] reconnaissait l’existence d’une dette locative de 3390 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [P] à payer à PAS DE [Localité 7] la somme de 3818,87 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 octobre 2025,outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 1862,54 euros et du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 2 mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) ».
En l’espèce, Madame [X] [P] n’ayant pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience, elle ne pourra bénéficier d’aucun délai de paiement pour s’acquitter de sa dette locative.
→ Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 janvier 2025 pour la somme en principal de 1862,54 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, puisque seul un règlement partiel de la dette a été effectué dans le délai imparti.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 mars 2025.
— > Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective du bail, PAS DE [Localité 7] HABITAT est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 585,65 euros correspondant au loyer qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
En conséquence, Madame [X] [P] sera condamnée à payer à PAS DE [Localité 7] HABITAT, la somme de 585,65 euros au titre de cette indemnité d’occupation, à compter de la date de résiliation du contrat de bail et jusqu’à libération effective des lieux.
→ Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre PAS DE [Localité 7] HABITAT et Madame [X] [P], portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3]) sont réunies à la date du 24 mars 2025 et constate la résiliation du bail à ce jour ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à PAS DE [Localité 7] HABITAT la somme de 3818,87 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 1862,54 euros et du présent jugement pour le surplus.
AUTORISE, à défaut pour Madame [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, PAS DE [Localité 7] HABITAT à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à PAS DE [Localité 7] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 585,65 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 4 décembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE,
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