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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00337 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4IH
AFFAIRE : [S] [Y] C/ S.A.S. ARTIS, prise en la personne de son représentant domicilié audit siège
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 01 Juillet 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 07 Octobre 2025
******************
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
née le 17 Août 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. ARTIS LIGNUM, prise en la personne de son représentant domicilié audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
Exposé du litige
Le 12 janvier 2024, Madame [S] [Y] a conclu avec la SAS ARTIS LIGNUM un contrat portant sur la réalisation d’une extension de l’immeuble lui appartenant à [Localité 3] ( 24 ) moyennant le prix de 58.965 euros ( réglé le 16 janvier 2024 à titre d’acompte par virement bancaire ).
Par courriers en date des 23 septembre 2024 et 30 octobre 2024, Madame [Y] et son conseil ont mis en demeure la SAS ARTIS LIGNUM de lui rembourser la somme de 58.965 euros versée au cours du mois de janvier 2024, faute de réalisation de toute prestation à ce titre.
Par acte en date du 18 avril 2025, Madame [Y] a fait assigner la SAS ARTIS LIGNUM devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) et a notamment sollicité de ce dernier qu’il :
— fasse droit aux prétentions de Madame [S] [Y] et les déclare bien fondées,
— prononce la résolution du contrat conclu entre Madame [S] [Y] et la société ARTIS LIGNUM aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamne la société ARTIS LIGNUM à payer à Madame [S] [Y] la somme de 58.965 euros avec intérêts à taux légal à compter du 16 janvier 2025,
— condamne la société ARTIS LIGNUM à payer à Madame [S] [Y] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 5000 euros au titre de son préjudice pour perte de temps,
— dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que pour les dépens,
— à défaut, assortisse l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
— condamne la société ARTIS LIGNUM à payer à Madame [S] [Y] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ( comprenant notamment les frais d’exécution dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du Code de commerce dont distraction sera faite au profit de Me Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS ).
Bien qu’elle ait été régulièrement assignée , la SAS ARTIS LIGNUM n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes de Madame [Y]
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1229 du même code dispose notamment que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations ont trouvé leur utilité eu fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En , l’espèce, il convient de relever que le 12 janvier 2024, Madame [Y] a conclu avec la SAS ARTIS LIGNUM un contrat portant sur la réalisation d’une extension de l’immeuble lui appartenant moyennant le prix de 58.965 euros, qu’un acompte d’un important montant a été ainsi été réglé dès le 16 janvier 2024 et à cette hauteur à la SAS ARTIS LIGNUM, qu’aucune prestation n’a pourtant été réalisée par cette société et que l’acompte d’un montant de 58.965 euros réglé par Madame [Y] ne lui a jamais été restituéen dépit de ses demandes et de celle de son conseil.
Au soutien de sa demande en résolution du contrat présentée à l’encontre de la SAS ARTIS LIGNUM, Madame [Y] verse aux débats un devis signé et accepté ainsi que les conditions générales d’intervention en date du 12 janvier 2024, un ordre de virement d’un acompte d’un montant de 58.965 euros en date du 16 janvier 2024 et trois courriers de mise en demeure en date des 23 septembre 2024 et 30 octobre 2024.
Madame [Y] démontrant de manière effective que la SAS ARTIS LIGNUM n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard et qu’elle a ainsi fait preuve d’une particulière mauvaise foi à son égard, il convient de faire partiellement droit à ses demandes, de prononcer la résolution du contrat litigieux aux torts exclusifs de la SAS ARTIS LIGNUM et de la condamner en conséquence à payer à Madame [Y] les sommes de 58.965 euros au titre de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ( date de la mise en demeure ), de 4000 euros au titre du préjudice moral subi et de 2000 euros au titre du préjudice subi lié à la perte de temps ( en raison des démarches entreprises pour faire reconnaître ses droits ).
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SAS ARTIS LIGNUM à payer à Madame [Y] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’exécution ) dont distraction au profit de Me DARRACQ, avocat ).
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU les articles 1103, 1194 et 1229 du Code civil
PRONONCE aux torts exclusifs de la SA ARTIS LIGNUM la résolution du contrat conclu le 12 janvier 2024 avec Madame [S] [Y]
CONDAMNE en conséquence la SAS ARTIS LIGNUM à payer à Madame [S] [Y] la somme de 58.965 euros au titre de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024
CONDAMNE également la SAS ARTIS LIGNUM à payer à Madame [S] [Y] les sommes de 4000 euros au titre du préjudice moral subi et de 2000 euros au titre du préjudice subi lié à la perte de temps
CONDAMNE enfin la SAS ARTIS LIGNUM à payer à Madame [S] [Y] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’exécution ) dont distraction au profit de Me DARRACQ, avocat
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt cinq et le sept octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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