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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre MBE 109, S.A.R.L. BCA 06 ( BATIMENT COTE D' AZUR 06 ), S.A. PROTECT, S.A. AXA FRANCE IARD, Société INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT, S.A.R.L. CERAZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QM5W
du 05 Septembre 2025
M. I 23/00001431
N° de minute 25/01295
affaire : [C] [S], [P] [L] épouse [S]
c/ S.A.R.L. BCA 06 (BATIMENT COTE D’AZUR 06), S.A. PROTECT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CERAZUR, Société INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [L] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. BCA 06 (BATIMENT COTE D’AZUR 06)
Centre MBE 109, c/o [Localité 16] COURRIER SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A. PROTECT
[Adresse 14]
[Adresse 4] [Localité 13]
BELGIQUE
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CERAZUR
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
Société INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 11] – PRINCIPAUTE DE [Localité 15]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [J] [N], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [C] [S] et Madame [P] [S] épouse née [L], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA AXA France IARD, la SARL Bâtiment COTE D’AZUR 06 et la SA PROTECT.
Selon arrêt du 21 mars 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ITB, et a ordonné sa mise hors de cause.
La SARL CERAZUR et la SARL INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT, I.T.B n’ayant pas été appelées en cause, Monsieur [C] [S] et Madame [P] [S] épouse née [L] leur ont fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 9, 16, 17 et 22 avril 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle Monsieur [C] [S] et Madame [P] [L] épouse [S] représentés par leur conseil, sollicitent :
— Débouter la société CERAZUR de l’intégralité de ses demandes, sauf en ce qu’elle demande de donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise ;
— Prendre acte de la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AXA ;
— Débouter la compagnie d’assurance AXA de sa demande de condamnation solidaire aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— Déclarer l’assignation délivrée à la compagnie d’assurances AXA France LARD en qualité d’assureur de la société ITB en date du 28 juin 2023, à la société BCA 06 en date du 06 juillet 2023, et à la société SA PROTECT en date du 17.07.2023 par les époux [S] ainsi que l’ordonnance de référé du 24 novembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice, communes et opposables à la société CERAZUR et à la société ITB ;
— Ordonner la poursuite des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société BCA 06, de la société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société BCA 06, de la société CERAZUR et de la société ITB ;
— Condamner les sociétés BCA 06, SA PROTECT, CERAZUR et ITB) à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre additionnel :
— COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire comme suit :
* Analyser la nature, la composition, la destination et les caractéristiques techniques des colles utilisées pour la pose du carrelage, notamment au regard des données techniques disponibles (fiches techniques du fabricant, normes applicables, etc.).
* Vérifier si les colles utilisées étaient adaptées au support (chape), au type de carrelage et aux conditions environnementales du chantier (humidité, température, etc.).
* Vérifier si toutes les informations concernant les colles ont été fournies par la société aux époux [S] lors de l’achat.
* Dire si des défauts inhérents à la colle ou à son usage ont pu, même partiellement, contribuer à l’apparition des désordres constatés.
A l’audience, la SARL CERAZUR représentée par son conseil, demande dans ses conclusions :
— À titre principal : de débouter Madame et Monsieur [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Subsidiairement :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux opérations d’expertise sollicitée,
— Juger et rendre l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2023 et les opérations d’expertise, communes et opposables à l’ensemble des parties requises, et ainsi juger et étendre la mission de l’Expert aux parties requises,
— Compléter la mission d’expertise comme suit :
* Vérifier la réalité des griefs invoqués par les parties aux termes de leurs écritures et conclusions respectives ;
* Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* Préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et, le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la prise de possession, à défaut, préciser la date à laquelle les ouvrages pouvaient être réceptionnés fussent-ils avec réserves ;
* Permettre au Tribunal éventuellement saisi au fond de fixer la date de réception des ouvrages;
* Rechercher la ou les causes des désordres, malfaçons, vices de construction, défaut des matériaux ou autres non-conformités, et dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, a une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* Fournir tous éléments techniques et de faits permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* Rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou non-façons ou moins-values, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* Dire si les désordres ou défauts constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors de la livraison ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* Préciser la nature des désordres et défauts en indiquant notamment s’ils relèvent d’une des garanties légales applicables en pareille matière ;
* Donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et d’autre part sur le coût et la durée des travaux ;
* Donner son avis sur les imputabilités et les préjudices subis par les parties mentionnées aux termes de leurs conclusions.
* Condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les époux [S] à communiquer à la société CERAZUR les copies des procès-verbaux de réception des travaux réalisés par corps d’état séparés ;
* Débouter Madame et Monsieur [S] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions;
* Réserver les dépens.
A l’audience, la SA AXA France IARD sollicite sa mise hors de cause, et de voir condamner les époux [S] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience précitée, la SA PROTECT sollicite dans ses écritures de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la poursuite de la mesure d’instruction et de mettre les frais d’expertise à la charge des requérants,
— le rejet de la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, la SARL INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT SARL INGE n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la société BCA nous n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur les demandes de mises hors de cause de la SA AXA France IARD :
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 21 mars 2025, que la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ITB a été mise hors de cause.
Dès lors, la mise hors de cause de la SA AXA France IARD sera prononcée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 24 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant les travaux de rénovation du sol de la villa des époux [S].
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [C] [S], Madame [P] [S] versent le compte rendu d’expertise du 24 novembre 2024, aux termes duquel l’expert a constaté divers désordres notamment que les carreaux sonnent creux au sol de la maison, qu’un carreau est décollé et qu’un autre présente des joints fissurés. Il précise que la colle n’a pas adhérée sur la chape liquide et que les deux couches de colle sont présentes sur le carreau en retenant une date d’apparition des désordres en septembre 2021. Il ajoute que Monsieur [S] a acheté les carreaux et la colle auprès de la société CERAZUR et que la société ITB a réalisé la chape liquide de 7 cm.
Bien que la SARL CERAZUR sollicite le rejet de la demande formulée à son encontre en alléguant de l’absence d’imputabilité des désordres constatés quant à la qualité des matériaux et produits vendus, que lors de la prise de possession des ouvrages les désordres étaient apparents, que l’action en garantie légale de conformité est prescrite à l’instar de celle fondée sur la garantie des vices cachés et que sa responsabilité contractuelle n’est pas démontrée car ce sont les intervenants à l’ouvrage qui sont à l’origine des désordres, force est de relever que l’expertise est en cours, qu’elle a pour finalité de déterminer l’origine des désordres et donner tout élément utile sur les responsabilités éventuellement encourues, que les moyens soulevés relèvent d’une analyse au fond et que l’expert judiciaire indique dans son compte rendu du 24 novembre 2024 que la mise en cause des sociétés CERAZUR et ITB est envisageable afin de déterminer les causes des désordres.
Dès lors, force est de considérer que les moyens soulevés à ce stade sont inopérants pour faire obstacle à la demande visant à déclarer commune et opposable les opérations d’expertise en cours à la société nous
En conséquence, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL CERAZUR et à la SARL INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT, l’ordonnance de référé RG n° 23/01520 en date du 24 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [J] [N], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les demandes d’extension de mission :
Il convient au vu du compte rendu de l’expert judiciaire et du différend opposant les parties, de faire droit en partie aux demandes d’extension de mission sollicitées qui sont justifiés, selon les modalités prévues au dispositif de la décision, dans la mesure où certains chefs de mission sollicités en défense sont déjà prévus dans la mission d’expertise confiée à Monsieur [N].
En outre, s’agissant de la demande visant à confier à l’expert le chef de mission suivant « préciser la nature des désordres et les défauts en indiquant s’ils relèvent d’une garantie légale applicable », il n’y sera pas fait droit dans la mesure où il n’appartient pas à l’expert de former des appréciations d’ordre juridique.
Sur la demande de communication de pièces des demandes :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Bien que la société CERAZUR sollicite la condamnation sous astreinte des époux [S] à lui communiquer les copies des procès-verbaux de réception des travaux réalisés par corps d’état séparés, force est de relever qu’il appartient à l’expert de solliciter l’ensemble des pièces utiles à l’exécution de sa mission et que dans l’ordonnance de référé, il lui a déjà été confié mission de se faire communiquer tous documents nécessaires.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande qui ne repose pas sur un motif légitime.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire et de son issue, les demandeurs conserveront à leur charge les dépens
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA PROTECT et de la SARL CERAZUR ;
Constatons la mise hors de cause de la SA AXA France IARD prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mars 2025 et la prononçons en tant que de besoin ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL CERAZUR et la SARL INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT, l’ordonnance de référé RG n°23/01520 en date du 24 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [J] [N], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Disons que Monsieur [C] [S] et Madame [P] [L] épouse [S] communiqueront sans délai à la SARL CERAZUR et à la SARL INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL CERAZUR et la SARL INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Etendons la mission de l’expert désigné Monsieur [J] [N] ainsi :
— Analyser la nature, la composition, la destination et les caractéristiques techniques des colles utilisées pour la pose du carrelage, notamment au regard des données techniques disponibles (fiches techniques du fabricant, normes applicables, etc.).
— Donner tout élément utile afin d’établir si les colles utilisées étaient ou non adaptées au support (chape), au type de carrelage et aux conditions environnementales du chantier (humidité, température, etc.).
— Indiquer quelles informations concernant les colles ont été fournies aux époux [S] lors de l’achat.
— Préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et, le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la prise de possession, à défaut, donner tous éléments utiles sur la date à laquelle les ouvrages pouvaient être réceptionnés fussent-ils avec réserves,
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou défauts constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors de la livraison ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
Disons que les dépens seront supportés par Monsieur [C] [S] et Madame [P] [L] épouse [S] ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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