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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01677 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYHU
du 11 Décembre 2025
M. I 25/00001351
N° de minute 26/01797
affaire : [N] [M]
c/ Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Décembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [M] a été victime le 11 novembre 2023 d’un accident lors d’un match de football.
Monsieur [N] [M], a par actes de commissaire de justice des 29 et 30 septembre 2025, fait assigner la SA MMA IARD, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE, afin de voir :
Voir désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission d’usage ;- Condamner in solidum la SA MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
— Condamner in solidum la SA MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 novembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [N] [M] a maintenu ses demandes.
Il fait valoir qu’il a été blessé involontairement lors d’un match de football par le joueur [L] [T], licencié de l’AS [Localité 14] qui a commis une faute engageant sa responsabilité, que la mauvaise gestion du dossier par la Fédération Française de Football et ses assureurs les sociétés MMA, ont empêché le règlement amiable de ce litige, le contraignant alors à saisir la présente juridiction afin que soit diligentée une expertise et qu’il puisse percevoir une indemnité provisionnelle. Il soutient que ce n’est qu’après avoir communiqué son projet d’assignation que les sociétés SA MMA IARD et Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lui ont proposé le versement d’une indemnité provisionnelle de 5000 euros, qui est insuffisante. Enfin, il expose avoir subi des difficultés particulières à suivre sa scolarité à la suite de cet accident, et ce alors qu’il devait présenter le baccalauréat et qu’il a été également confronté à une impossibilité de poursuivre normalement sa formation de conduite accompagnée.
Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, la SA MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Donner acte de leurs protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise ;
— Réduire la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur [N] [M] dont le montant ne saurait excéder la somme de 5000 euros ;
— Le débouter du surplus de ses demandes à ce titre
— Ramener à de plus justes proportions sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Elles exposent que dès lors qu’elles ont été saisies, elles ont mis en œuvre les diligences nécessaires et n’ont fait preuve d’aucune mauvaise foi. Elles soutiennent ne pas dénier leur garantie et avoir d’ailleurs proposé le versement d’une provision de 5000 euros ainsi que la mise en place d’une expertise amiable le 22 septembre 2025. Enfin, elles énoncent que la demande d’indemnité provisionnelle, au regard des pièces médicales versées et dans l’attente de l’évaluation du préjudice de Monsieur [N] [M], devra être ramenée à la somme de 5000 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne se disant habilitée, L’Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, ceux-ci s’élevant à la somme de 6594,98 euros, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibérée au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des observations médicales du Docteur [S] [P] en date du 11 novembre 2023, du compte rendu d’hospitalisation en date du 14 novembre 2023 et du certificat médical initial du Docteur [R] en date du 13 décembre 2023 que Monsieur [N] [M] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de football consistant en particulier en une fracture fermée de la diaphyse tibiale droite et de la diaphyse de la fibula.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] expose avoir été blessé lors d’un match de football et avoir subi d’importantes blessures consistant en une fracture fermée de la diaphyse tibiale et de la diaphyse de la fibula droites. Il expose que le gardien a commis une faute en sortant de ses buts « les deux pieds en avant » et en le percutant.
Son droit à indemnisation n’est contesté par les sociétés MMA, assureurs de Ligue Méditerranée de Football dans la mesure où il ressort du procès-verbal de la commission de discipline du 22 novembre 2023, que M.[T], licencié de l’AS [Localité 14] a commis une faute à l’origine des dommages subis par M.[M], licencié de l’AS [Localité 11], ce dernier étant sorti de ses buts et ayant percuté ce dernier « les deux pieds en avant », faits qu’il a d’ailleurs reconnus en les qualifiant d’involontaires.
Les lésions subis par M.[M] ont nécessité au vu des pièces médicales produites, une opération chirurgicale, à savoir une ostéosynthèse à foyer fermé, le port de cannes anglaises, des séances de rééducation et un aménagement scolaire.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de condamner la SA MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable à verser à Monsieur [N] [M] une provision de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué à Monsieur [N] [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contesté seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder Le Docteur [K] [O] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 10], demeurant ;
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]:
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [N] [M] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 11 février 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 août 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [N] [M] une provision de 12 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et de la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD et de la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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