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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 15 oct. 2025, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01840 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SSF
N° de minute :
[U] [Y] dite [G],
[P] [F]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEURS
Madame [U] [Y] dite [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant tous deux en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [M] [F], née le 20 mars 2020 à [Localité 4], de nationalité française
représentés par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que leur enfant [M] a subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1947 édition du 28 mars 2025, du magazine VOICI, Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [F] ont, en leur qualité de représentants légaux de leur fille, et par acte de commissaire de justice du18 juillet 2025, fait assigner la société PRISMA MEDIA, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation provisionnelle de son préjudice et de publication de la condamnation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/1840.
Par actes distincts de même date, Monsieur [P] [F] d’une part, Madame [Y] d’autre part, ont également assigné la société PRISMA MEDIA aux fins d’indemnisation provisionnelle et de publication de la condamnation.
Ces instances ont été enregistrées respectivement sous les numéros 25/1838 et 25/1839.
Dans leurs écritures soutenues oralement à l’audience du 4 septembre 2025, Madame [Y] et Monsieur [F] demandent au juge des référés de :
« – Condamner la société PRISMA MEDIA à payer aux requérants, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine VOICI N°1947 dont la Une a également été reproduite sur le compte Instagram « @voici » »,
— Ordonner la publication de la condamnation à intervenir en page de couverture ou, à défaut, au sommaire du magazine VOICI, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera : « VOICI CONDAMNE A LA DEMANDE DES PARENTS D'[M] [[F]] ». Le corps de ce communiqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera « Par ordonnance rendue le …, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication, au sein du magazine – 9 – VOICI N°1947 daté du 28 mars au 03 avril 2020 dont la Une a été reproduite sur le compte Instagram « @voici », d’une publication violant la vie privée et le droit à l’image de l’enfant
[M] [[F]] »,
— Ordonner la publication dudit communiqué dans le premier numéro de l’hebdomadaire VOICI à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 10.000 (dix mille) euros par semaine de retard,
— Condamner la société PRISMA MEDIA à verser aux requérants, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.»
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société PRISMA MEDIA demande au juge des référés de :
— Joindre les trois instances susvisées,
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Subsidiairement n’accorder de réparation que symbolique ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur la demande de jonction des instances engagées par Madame [Y], par Monsieur [F] et par ces derniers en qualité de représentants légaux
La société PRISMA MEDIA sollicite la jonction entre les deux procédures engagées par Madame [Y], par Monsieur [F], et par ces deux derniers en tant que représentants légaux de leur fille, relatives au même article. Les demandeurs s’opposent à cette mesure.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce, les droits de la personnalité revendiqués par Monsieur [F], Madame [Y] et leur fille revêtent un caractère strictement personnel de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les apprécier et juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées sera par conséquent rejetée.
1. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
a. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1947 du magazine VOICI, sous le titre : « [G] : Elle se bat pour sa fille !», inscrit en surimpression d’une photographie représentant Madame [Y] dite [G] et sa fille, main dans la main. Agrémenté de la mention « Photos exclu » en médaillon, ce cliché occupe un peu plus de la moitié de la page. Une zone de texte sous le titre précise : « Orpheline depuis 10 ans, la chanteuse lutte contre ses démons pour protéger sa petite [M] ».
Occupant les pages intérieures 12 à 15, l’article est titré : «[G] : elle se bat pour sa fille». Son chapô précise : « Entre thérapie et positivisme, la chanteuse a décidé de se reconstruire. Avec un but avoué : protéger sa petite [M] ».
L’article évoque la vie « toute simple, rive droite », de la demanderesse avec « son homme et leur petite [M], 5 ans », la situe après des « années de souffrance », évoquant le deuil de ses parents en 2013 et 2014, son hyperactivité, ses troubles de l’attention depuis l’enfance, ses « vieux démons », un équilibre retrouvé avec son compagnon actuel depuis 2018. Il projette qu’il suffit aujourd’hui d’un sourire de sa fille pour la booster, faisant le lien avec la réécriture de sa chanson « Maman », soulignant que la maternité a permis à [G] de transcender ses malheurs. Il est fait état d’une mère « protectrice, louve, câline », ayant trouvé son propre modèle « grâce à l’amour de [P] et grâce à la musique aussi ». L’article cite également à plusieurs reprises des propos de Madame [Y] dans différentes sources, ou des paroles de ses chansons.
Le texte est illustré de quatre photographies montrant :
— En page entière (p.12), Madame [Y] et sa fille, dont le visage est flouté entre le bas du front et le bas du nez, main dans la main dans la rue (même photographie qu’en couverture) surmontée de la mention « photos exclu » et accompagné de la légende suivante « [M] est dans les starting-blocks. Pâques, c’est le 20 avril, mais elle a déjà son panier pour les œufs ! » ;
— En page 13, occupant la moitié de la page : Madame [Y] et sa fille main dans la main dans la rue, la première s’adressant manifestement à la seconde (au visage flouté dans les mêmes mesures) assorti d’une légende relative à la tenue de Madame [Y] (choix de couleurs) ;
— En page 14 : une photographie de Madame [Y] et sa fille, du même ordre que les premières décrites, dans la rue, aux abords d’un café, assortie de la légende « Non, maman n’est pas une peau de vache : elle a juste des chaussures moches » et une photographie de Madame [Y] assise en terrasse d’un café, tandis que Monsieur [F] se tient debout derrière elle, la main sur son épaule assortie de la légende « une victoire à l’eurovision. C’est possible. Non ? Bon, alors elle va commander un café et un croissant ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque le contexte particulier de publication de l’article, lié à la participation de [G] à l’Eurovision et à l’interprétation par cette dernière quelques jours avant la publication de l’article, de la chanson qu’elle y présenterait, au [5], devant 80.000 personnes, avant un match de rugby important, relevant qu’à la fin de la chanson on peut entendre la voix de sa fille [M] répéter « Maman », titre de la chanson dédiée à sa mère disparu, que pendant cette période [G] s’est volontiers prêtée au jeu de l’exposition médiatique et s’est largement épanchée sur sa vie personnelle, y compris la plus intime, évoquant ses difficultés mais aussi les joies apportées par son compagnon et sa fille, qui auraient acquis à son initiative une notoriété considérable. PRISMA MEDIA relève également que sur leur compte instagram les demandeurs associeraient largement leur public à leur vie de famille, et considère que l’article de Voici se borne à résumer l’ensemble de ces éléments.
S’agissant de l’illustration de l’article la société éditrice considère que les clichés publiés sont en adéquation avec le propos, lui-même non fautif, et n’emporte aucune atteinte à la dignité des intéressés.
Aucun de ces moyens n’est opérant s’agissant de l’enfant [M] [F] dès lors que le principe d’intimité de la vie privée doit être appliqué strictement s’agissant d’un enfant, qui quel que soit le degré de notoriété et d’exposition au public de ses parents n’en a quant à lui nullement fait le choix, n’a ni fonction ni activité publique, n’est pas lui-même un personnage public ou notoire, et a un droit personnel, distinct de ses parents, au respect de sa vie privée.
Il sera en outre et à titre surabondant relevé que :
— la complaisance imputée aux parents et à Madame [Y] en particulier, qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci, en quoi le moyen développé de ce chef manque en droit ;
— la notoriété dont jouissent les demandeurs, qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui les concernent, ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité ;
— les moyens tirés de ce que les faits évoqués par l’article seraient déjà connus du public sont inopérants dès lors que les violations invoquées par les demandeurs portent sur les images fixées et diffusées, lesquelles portent bien sur des moments passés par l’enfant en famille, sa présence faisant au demeurant l’objet particulier de l’article et des photographies diffusées en une et en pages intérieures, sans qu’aucun élément n’indique que les demandeurs aient souhaité d’une quelconque manière s’exposer médiatiquement à cette occasion, la présence de l’enfant [M] [F] renforçant au contraire l’intimité du moment – ce dont témoigne l’utilisation manifeste d’un téléobjectif pour la captation de ces images volées, dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation ;
— les informations dont s’agit ne peuvent être rattachées à un fait d’actualité justifiant la légitime information du public, ce qui au demeurant n’est pas expressément invoqué ;
— cette publication ne s’inscrit pas dans un débat d’intérêt général dont elle ne reprend aucun des termes, ce qui de même n’est pas invoqué, et n’a vocation qu’à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat sur les détails de la vie privée de cette famille et l’identité, l’apparence de l’enfant [M].
Il est relevé en outre que le floutage de l’enfant ne fait pas obstacle en l’espèce à son identification, en ce qu’il n’est que très partiel : la silhouette, les vêtements, l’apparence générale, les cheveux et la coiffure dans leur intégralité, le bas du visage en ce compris la bouche sont parfaitement visibles et non floutés.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de l’enfant [M] [F] par les photographies publiées qui tout à la fois révèlent un moment de vie privée et familiale de cette dernière et fixent, sans autorisation, son image, ne saurait être regardée comme légitime.
Les atteintes à sa vie privée et son droit à l’image ne souffrent ainsi aucune contestation sérieuse.
b. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’enfant [M] est âgée de 5 ans et demi à ce jour et est dès lors en capacité de percevoir le monde qui l’entoure, de prendre conscience de certains enjeux et d’élaborer une pensée ou d’accéder à une raison. Il ne saurait être considéré qu’elle ne peut, à cet âge, prendre conscience de la diffusion de sa photographie dans un magazine en libre présentation dans les points de distribution, a fortiori en une, se trouvant ainsi exposée, dans l’intimité de sa vie privée, au lectorat de ces magazines, dont peut faire partie un entourage proche, par exemple dans son environnement scolaire ou extrascolaire. Il n’y a pas lieu dès lors de retenir que son âge seul constituerait une contestation sérieuse quant à l’existence d’un préjudice personnel autre que symbolique de l’enfant. Il est de nature toutefois à réduire l’ampleur de ce préjudice.
Cette étendue du préjudice moral causé à [M] doit être apprécié en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui dévoilent l’enfant marchant dans la rue avec sa mère, discutant avec elle puis s’installant avec ses parents dans un café, partageant un moment avec eux ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « photos exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ; ladite diffusion étant amplifiée par la reproduction en ligne de la Une racoleuse du magazine sur le compte instagram de celui-ci ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, laquelle est notamment centrée sur la présence et la captation de l’enfant elle-même aux côtés de sa mère et de ses parents, l’image d'[M] [F] n’ayant, en considération des éléments versés aux débats, jamais été divulguée de manière identifiable, sous un angle aussi global et de manière aussi nette, le floutage n’ayant à cet égard qu’une incidence relative tel que précédemment exposé ; en effet s’il peut être observé une acceptation par les deux parents d’une certaine exposition au public de leur couple et de certains éléments de leur vie privée via leurs comptes instagram et une expression large de la mère Madame [Y] sur sa maternité, son lien à sa fille et sa fille elle-même, ces éléments d’une part, ne sont pas de nature à rejaillir sur le préjudice de l’enfant elle-même qui de par son âge n’a rien pu valablement accepter ou assumer, d’autre part ne portent jamais sur l’image de l’enfant, qui n’a jamais été publiée par les parents, qui n’ont au demeurant que rarement publié à son sujet direct et n’ont à ces occasions jamais affiché davantage que ses mains, ses bras ou, une unique fois, sur le compte instagram de sa mère, sa silhouette, à distance, entièrement penchée vers son père assis devant elle, le visage enfoui dans l’épaule de ce dernier en sorte qu’elle n’est nullement identifiable ;
— la discrétion et la protection dont a bénéficié jusqu’alors l’enfant [M] [F], eu égard aux précautions prises par ses parents concernant des moments passés avec elle et l’apparence physique de cette dernière, qui est toujours protégée dans les publications versées aux débats, dont un certain nombre se rapporte pourtant à elle (fêtes d’anniversaires par exemple), volonté de discrétion dont témoigne, précisément, le contraste entre ces précautions dans les publications relatives à leur fille et l’exposition qu’acceptent et nourrissent par ailleurs Madame [Y] et Monsieur [F], s’agissant notamment de photographies de leur couple ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant à cet égard être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la banalité générale des scènes relatées et captées ;
— le jeune âge de l’enfant, l’exposant dans une moindre mesure ;
— l’absence en ce sens de toute attestation relative aux répercussions concrètes qu’a eu sur l’enfant [M] [F] la publication de ces clichés, alors même qu’une telle attestation est particulièrement requise au regard de l’âge de l’enfant, entraînant une moindre exposition à la connaissance pleine et entière de cette diffusion et de ces répercussions, pour apprécier la mesure de son préjudice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de l’enfant et de l’absence d’information de la juridiction quant aux répercussions concrètes pour elle des atteintes susvisées, il convient d’allouer aux demandeurs en qualité de représentants légaux d'[M] [F], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent en premier lieu une provision pécuniaire pour réparer l’atteinte faite à la vie privée et au droit à l’image de leur fille, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice dans sa mesure non sérieusement contestable est suffisamment réparé par la somme octroyée à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette mesure ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société PRISMA MEDIA, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Axelle SCHMITZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société PRISMA MEDIA à verser à Madame [Y] et Monsieur [F] en qualité de représentants légaux d'[M] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
DISONS n’y avoir lieu à jonction de la présente instance aux instances n°25/1838 et 25/1839,
CONDAMNONS la SNC PRIMA MEDIA à payer à Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [F] en qualité de représentants légaux d'[M] [F] une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et son droit à l’image dans le numéro 1947 du magazine Voici,
REJETONS les demandes, formées par Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [F] en leur qualité de représentants légaux d'[M] [F], relatives à la publication d’un communiqué judiciaire ;
CONDAMNONS la SNC PRISMA MEDIA aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Axelle SCHMITZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SNC PRISMA MEDIA à verser à Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [F] en qualité de représentants légaux d'[M] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 15 octobre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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