Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2025, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. MOE CONSULTING c/ S.A.S. SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD, S.A. FONDASOL, S.A. AXA FRANCE IARD, Entreprise WERY GEROME, Entreprise [ U ] [ R ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01588 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSHZ
MINUTE n° : 2025/ 364
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Entreprise WERY GEROME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Entreprise [U] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. MOE CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-jacques DEGRYSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-jacques DEGRYSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 28 avril 2017, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [G] ont acquis de la SCI [Adresse 10] MAR une propriété située [Adresse 8] GASSIN comprenant une maison à usage d’habitation, une piscine, un pool-house et le terrain attenant.
Monsieur [T] [O] et Madame [W] [G] ont confié à la SARL [H] [N] assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, des travaux de démolition et de construction d’une piscine et de réalisation des éléments techniques de celle-ci suivant devis datés des 30 mai 2017 n° P2014326 et P2014327 et factures acquittées datées du 26 avril 2018.
Se plaignant de désordres constatés par Maître [A] [B], commissaire de justice suivant constat dressé le 28 octobre 2022, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [G] ont fait assigner les 2 et 9 décembre 2022 la SARL [H] [N] et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de voir ordonner une expertise, de condamner les requises à leur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé du 15 février 2023 (RG 22/08300, minute n° 2023/40), Monsieur [Y] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance d’extension de mission du 28 novembre 2023, les opérations d’expertises ont été entendues au chef de mission suivant : « Vérifier la réalité des non-conformités alléguées de la construction aux autorisations d’urbanisme, et notamment par rapport au permis de construire initial et au nouveau permis de construire, aux règles d’urbanisme et au cahier des charges du lotissement, en donnant toutes les explications techniques susceptibles d’éclairer le tribunal, et le cas échéant en déterminer l’origine ».
Par actes de commissaire de justice des 11, 13, 14 et 15 février 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner Monsieur [D] [J], l’entreprise WERY GEROME, la SA FONDASOL, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD, l’entreprise [U] [R], la SA AXA France IARD, la SAS MOE CONSULTING à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables ; de voir juger n’y avoir lieu à statuer au titre des frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens a la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la SA AXA France IARD et la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD représentées formulent ses protestations et réserves.
La SA FONDASOL a constitué avocat.
A l’audience du 16 avril 2025, la SA FONDASOL représentée a formulé oralement ses protestations et réserves.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier Monsieur [D] [J], l’entreprise WERY GEROME, la SAS MOE CONSULTING et l’entreprise [U] [R] n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01588, a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ABEILLE IARD & SANTE verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé par Maître [A] [B] en date du 8 octobre 2022, duquel il ressort la présence de désordres. La requérante produit notamment aux débats le rapport d’étude géotechnique pour la construction d’un bassin de nage, établi en date du 19 juillet 2017 par la société FONDASOL, le contrat de maitrise d’œuvre de mission complète signé en date du 16 juin 2017 entre le maître d’ouvrage et Monsieur [D] [J], le contrat signé le 17 mai 2017 entre le maître d’ouvrage et Monsieur [R] [U], en qualité d’architecte, les factures établies en date des 19 juin 2017, 20 juillet 2017, 3 août 2017, 16 septembre 2017, 13 octobre 2017 , 9 novembre 2017, 8 décembre 2017 et 9 janvier 2018 par la société MOE CONSULTING pour la direction de l’exécution des contrats de travaux, les factures établies en date des 10 novembre 2022, 5 avril 2023, 16 juin 2023, 26 septembre 2023 et 27 novembre 2023 par l’entreprise WERY PISCINES pour l’entretien de la piscine.
Par ailleurs, la société requérante produit aux débats le compte rendu d’intervention de la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD transmis par courriel en date du 23 mai 2023, en vue de déterminer la cause des dégâts sur le volet de la piscine.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [D] [J], l’entreprise WERY GEROME, la SA FONDASOL, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD, l’entreprise [U] [R], la SA AXA France IARD et la SAS MOE CONSULTING.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXA France IARD, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD et la SA FONDASOL de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA ABEILLE IARD & SANTE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [D] [J], l’entreprise WERY GEROME, la SA FONDASOL, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD, l’entreprise [U] [R], la SA AXA France IARD, la SAS MOE CONSULTING, les ordonnances de référé du 15 février 2023 (RG 22/08300, minute n° 2023/40), ayant désigné Monsieur [Y] [L] en qualité d’expert, et d’extension de mission du 28 novembre 2023, ayant étendu les opérations d’expertises à un nouveau chef de mission.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [D] [J], l’entreprise WERY GEROME, la SA FONDASOL, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD, l’entreprise [U] [R], la SA AXA France IARD, la SAS MOE CONSULTING ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA AXA France IARD, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD et la SA FONDASOL de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Décret ·
- Titre ·
- Budget
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Prime ·
- Énergie ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Siège social ·
- Bois ·
- Réserve ·
- Mutuelle ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lieu de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Administration
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Intervention chirurgicale ·
- Côte ·
- Déficit ·
- Hospitalisation ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Assurance automobile ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Saisie ·
- Tva ·
- Demande ·
- Intérêt
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Indemnisation
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.