Confirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 avr. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01432 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01432
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 février 2025 par le préfet de Val-de-Marne faisant obligation à M. [C] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [C] [Y], notifiée à l’intéressé le 12 février 2025 à 19h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [C] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 13 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 12 avril 2025, reçue et enregistrée le 12 avril 2025 à 09h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 12 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [C] [Y], né le 25 Août 1984 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [T] [N], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 20], assermenté pour la langue kabyle déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [C] [Y];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01432 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [C] [Y] a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle au préjudice d’un mineur de 15ans, qu’en l’espèce l’intéressé se masturbait devant une jeune fille de 9 ans, en état d’ébriété, étant précisé que celui-ci s’est vu remettre une convocation par officier de police judiciaire le 9 juin 2025 devant le tribunal correctionnel de Créteil ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Etant précisé qu’en matière de diligences, deux auditions programmées les 5 et 19 mars 2025 n’ont pas abouti en raison de l’absence du consul et qu’une troisième audience est d’ores et déjà programmée au 16 avril 2024 ;
Sur les critiques au fond relatives à la menace publique, à l’obstruction et à la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire :
Attendu qu’il convient en premier lieu de rappeler que la délivrance à bref délai d’un titre de voyage ainsi que l’obstruction sont écartées de la présente décision du magistrat ; que s’agissant de l’absence de menace à l’ordre public soutenue par écrit par le conseil de l’intéressé, il appert de la procédure que les faits d’exhibition sexuelle au préjudice d’un mineur de 15ans pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue et convoqué par officier de police judiciaire le 9 juin 2025 devant le tribunal correctionnel de Créteil sont d’une extrême gravité (qu’en l’espèce l’intéressé se masturbait devant une jeune fille de 9 ans, en état d’ébriété) ; que si l’intéressé n’a pas encore été condamné, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé pour l’ordre public sont caractérisées ;
Attendu que ces moyens seront écartés ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJTONS les moyens soutenus au fond ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [Y], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 12 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Avril 2025 à 16 h 36 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 13 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Historique
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Onéreux ·
- Pensions alimentaires ·
- Contrat de mariage ·
- Demande ·
- Devoir de secours ·
- Révocation ·
- Partie
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mine ·
- Régime de retraite ·
- Pension de retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Retraite progressive ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Industrie électrique
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Cantal ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Mauvaise foi
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Resistance abusive ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Courrier ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Créance
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.