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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT5U
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT5U
==============
[B] [Y]
C/
S.A.S. FABRIQUE AUTO
MI : 25/00288
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y], demeurant 14 Route d’Orlu – 28700 VIERVILLE
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FABRIQUE AUTO, dont le siège social est sis 12, rue de LECUYER – 75018 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2024, M. [B] [Y] a fait l’acquisition, auprès de la SAS Fabrique Auto, d’un véhicule de marque Renault, modèle Mégane 3, immatriculé DP-006-RG, moyennant le prix de 6 999 euros.
Le 4 janvier 2025, à la suite de défaillances, M. [Y] a confié le véhicule à la SAS Fabrique Auto, laquelle a procédé au changement du capteur de pression d’essence et des injecteurs.
Constatant que les désordres persistaient, M. [Y] a mis en demeure la SAS Fabrique Auto de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente.
Le 18 mars 2025, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Alliance Experts, à l’initiative de l’assureur de M. [Y]. Dans son rapport établi le 14 avril 2025, l’expert a retenu que le véhicule n’était plus en état de circuler.
C’est dans ces conditions que, le 24 juillet 2025, M. [Y] a fait assigner la SAS Fabrique Auto devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de condamner la SAS Fabrique Auto aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [Y], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Fabrique Auto, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, le siège social de l’établissement ne correspond plus à l’adresse indiquée, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 14 avril 2025 que l’expert a constaté un « dysfonctionnement moteur caractérisé par un turbocompresseur défectueux qui ne permet plus au véhicule de circuler », précisant que le relevé de l’historique des diagnostics laisse apparaître « des défauts aux niveaux des décaleurs d’arbre à came et des ratés de combustion antérieure à la vente », laissant présager des défauts de pression d’huile.
En conséquence, M. [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [Y].
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [N] [V], demeurant 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE, Mail : louis.berthet@free.fr, expert près la cour d’appel de Versailles, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles ;
*Examiner le véhicule Renault, modèle Mégane 3, immatriculé DP-006-RG qui pourra être vu 60 Avenue de Paris à Angerville (91) ;
*Décrire l’état actuel du véhicule ainsi que les pannes qu’il a subies ;
*Procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utile ;
*Déterminer les causes et origines des pannes affectant le véhicule ;
*Dire si les désordres étaient préexistants à la vente et s’ils le rendent impropre à l’usage ;
*Dire, compte tenu de leur nature, s’ils étaient connus du vendeur avant la vente:
*Chiffrer le coût des réparations ainsi que les préjudices consécutifs ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [B] [Y] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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