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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/01031 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBYO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. MANULORRAINE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZI LES JONQUIERES – 57365 ENNERY
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G], demeurant 33 route de GUERTING – 57320 BOUZONVILLE (MOSELLE)
non comparant, non représenté,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Délibéré au 21 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société MANULORRAINE exerce dans le secteur de la location de matériel professionnel.
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2021, Monsieur [T] [G] a signé un contrat avec la société MANULORRAINE pour la location d’une pelle KOBELCO pour une période de 60 mois moyennant un premier loyer de 2500€ puis des loyers de 344 € HT .
Le 27 avril 2021, il a signé un deuxième contrat de location avec la société MANULORRAINE pour la location d’une pelle AUSA pour une période de 48 mois moyennant un premier loyer de 1008€ puis des loyers de 520 € HT.
Le matériel a été livré à Monsieur [T] [G] et des factures correspondant au loyer ont été émises.
Durant l’intégralité de la période du contrat, Monsieur [G] a réglé partiellement les sommes dues à la société MANU LORRAINE, ce qui a conduit à l’envoi de plusieurs relances.
Une mise en demeure a été adressée par la société MANU LORRAINE à Monsieur [T] [G] en date du 13 novembre 2024 sollicitant le règlement de la somme de 29 610,80 €.
Cette mise en demeure est restée vaine.
*
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2024, la société MANU LORRAINE a assigné Monsieur [T] [G] au visa des articles 1103 du Code civil et 873 du code de procédure civile, devant le Président de la la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 15 novembre 2024,
— CONDAMNER Monsieur [T] [G] à verser à titre de provision à la société MANULORRAINE la somme de 29 610,80 € outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024,
— CONDAMNER Monsieur [T] [G] à verser à titre de provision à la société MANULORRAINE la somme de 6604,80 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat du 8 mars 2021,
— CONDAMNER Monsieur [T] [G] à verser à titre de provision à la société MANU LORRAINE la somme de 3 120 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat du 27 avril 2021,
— ORDONNER la restitution du matériel,
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision
— CONDAMNER Monsieur [T] [G] à verser à la société MANU LORRAINE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER Monsieur [T] [G] aux entiers frais et dépens
Monsieur [T] [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. T
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [T] [G] n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société MANU LORRAINE produit :
— le contrat de location n°JM 12330 en date du 8 mars 2021, relatif à la location d’une pelle de marque KOBELCO n° de série PA03007819 conclu avec Monsieur [T] [G] pour une durée de 60 mois ;
— le contrat de location n° JM/CG/12508 en date du 27 avril 2021, relatif à la location d’une pelle de marque AUSA n° de série UA100706P00089938 conclu avec Monsieur [T] [G] pour une durée de 48 mois ;
— diverses factures d’entretien et de location relatives aux matériels loués ;
— divers courriers de relance relatifs aux impayés partiels desdites factures ;
— une lettre de mise en demeure de payer en date du 13 novembre 2024, établie par le conseil de la société demanderesse.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [T] [G] a été défaillant dans le versement des mensualités du contrat et n’a que très partiellement régularisé la situation.
1) Sur le constat de la résiliation des contrats
Selon les dispositions de l’article 13 des conditions générales des deux contrats de location : " En cas d’inexécution par le Contractant d’une des clauses énoncées précédemment, notamment aux articles 2 et 5 ou encore en cas de non paiement même partiel d’un seul terme de loyer (…) Manu Lorraine se réserve le droit de résilier la présente location aux torts du Contractant 48H après mise en demeure restée infructueuse.
Du fait d’une résiliation anticipée d’un contrat comportant un prix de location forfaitaire fixé en fonction d’une durée incompressible de location, Manu Lorraine percevra une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu’au terme de la location et le matériel devra être restitué conformément aux dispositions de l’article 12, tous frais restant à la charge du Contractant. "
En l’espèce il est établi que Monsieur [T] [G] s’est montré défaillant dans l’exécution du contrat de location financière.
Cependant, il n’est produit aucune mise en demeure préalable à la résiliation, ni d’ailleurs aucun courrier de résiliation.
Les dispositions contractuelles relatives à la résiliation n’étant pas respectées, la résiliation du contrat est sérieusement contestable et ne saurait être constatée par le juge des référés.
Il y a lieu en conséquence de rejeter également la demande de restitution des matériels objets des deux contrats de location en litige.
2) Sur les demandes de provisions
Si conformément à l’article L110-3 du code de commerce « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi », il n’en demeure pas moins qu’une simple facture éditée par le créancier ne peut suffire à établir la preuve de sa créance.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les factures produites par la société MANU LORRAINE à l’appui de ses prétentions ne sont corroborées que par des lettres de relance comportant un listing des factures en souffrance et des versements partiels effectués par Monsieur [T] [G], courriers qui établissent que les sommes demeurées impayées au titre des deux contrats s’élèvent à la somme de 15 990,80 euros à la date du 31 octobre 2023.
Aucune autre pièce n’est produite pour justifier de la somme de 29 610,80 euros sollicitée au titre des loyers impayés.
Ainsi, seuls les courriers de relance faisant état de versement partiels peuvent être pris en considération pour établir le solde des sommes impayées, et la provision ne pourra être accordée qu’à hauteur de la somme de 15 990,80 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dès lors que le seul courrier de mise en demeure produit aux débats est un courrier du conseil de la société demanderesse, dont il n’est pas justifié de son envoi à Monsieur [T] [G].
Selon la société demanderesse, les sommes réclamées au titre de l’indemnité de résiliation s’élèvent à la somme de 6 604,80 € en ce qui concerne le contrat n°JM 12330 en date du 8 mars 2021, et à la somme de 3 120 euros en ce qui concerne le contrat n° JM/CG/12508 en date du 27 avril 2021.
Cependant, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est aucunement justifié des montants sollicités dès lors qu’aucun décompte des mensualités restant à échoir n’est produit.
L’obligation au paiement en ce qui concerne l’indemnité de résiliation est donc contestable et la demande de provision faite à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [T] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [G], à payer à la société MANU LORRAINE la somme de 15 990,80 euros euros au titre des loyers et factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTONS la société MANU LORRAINE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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