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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 23/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01954 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGL2
Code NAC : 91C
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [P] [O]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 21] (92)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 626, avocat postulant et Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [L] [W], [T] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20] (12)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 20] (12)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 742
ACTE INITIAL du 24 Mars 2023 reçu au greffe le 03 Avril 2023.
Copie exécutoire : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 626, Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 742
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 8 avril 2014, Madame [L] [B] épouse [I], a consenti une donation à sa fille, Madame [Z] [O], portant sur la nue-propriété de la résidence principale de Madame [L] [B] dont la désignation au cadastre est la suivante : “dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 23] cadastré Section [Cadastre 12] [Adresse 17] [Localité 19] [Adresse 13] Surface 01 ha 75 a 66 ca, adresse postale [Adresse 3], le lot n°222 au deuxième sous-sol, un emplacement de garage n°122 et les 4/9780èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot n°598 dans le bâtiment B1 escalier du [Adresse 3], au 1er étage porte Gauche un appartement n°122 et les 37/ 9780èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot n°611 dans le bâtiment B1 escalier du [Adresse 3], au sous-sol une cave n°122 et les 1/ 9780èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.”
Madame [Z] [O], donataire, étant alors mineure pour être née le [Date naissance 5] 1996, elle a été représentée à l’acte par son grand-père maternel, Monsieur [V] [B] qui a accepté pour elle la donation.
Par ordonnance en la forme des référés du 5 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Versailles a condamné in solidum Madame [L] [I] et Madame [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] secondaire, en deniers ou quittances, la somme de 1.125,04 euros au titre des provisions prévues à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et devenues exigibles, ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, a condamné Madame [L] [I] à garantir Madame [Z] [O] des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires, a rejeté la demande de dommages et intérêts et a condamné in solidum Madame [L] [I] et Madame [Z] [O] à verser au demandeur la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens.
Par courriers des 8 et 10 novembre 2022, le conseil de Madame [Z] [O] a tenté de se rapprocher amiablement de Madame [L] [I], en en informant son père, Monsieur [V] [B], pour qu’elle renonce à la donation consentie devant notaire, au motif qu’elle n’en a pas été informée à l’époque et qu’elle aspire à poursuivre ses études en toute quiétude, après une enfance douloureuse, sans risquer d’être poursuivie en cas de nouvelle défaillance de sa mère.
Il n’a pas été donné de suite favorable à cette demande.
C’est dans ces circonstances que par actes signifiés les 24 et 30 mars 2023, Madame [Z] [O] a fait assigner Madame [L] [B] épouse [I] et Monsieur [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité de la donation du 8 avril 2014.
Au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2, signifiées le 2 mai 2024 par voie électronique, Madame [Z], [P] [O] demande au tribunal de :
“Vu les articles 901 et suivants, 931 et suivants, 932, 1101 et suivants, 893 et 894, 1104 et suivants et 1128 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats et les moyens qui précèdent,
— Prononcer la nullité de la donation en date du 8 avril 2014 publiée le 30 mai 2014 sous les références Volume 2014 P n° 2889 consentie par Madame [L], [W], [T] [B] au profit de Mademoiselle [Z], [P] [O], portant sur la nue-propriété du bien situé [Adresse 3] à [Localité 22], constitué des lots n°222, 598, 611, et dont la désignation est la suivante : Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 23] cadastré Section AH n°[Cadastre 7] Lieudit [Localité 15] [Adresse 13] Surface 01 ha 75 a 66 ca, adresse postale [Adresse 3], le lot n°222 au deuxième sous-sol, un emplacement de garage n°122 et les 4/9780èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot n°598 dans le bâtiment B1 escalier du [Adresse 3], au 1er étage porte Gauche un appartement n°122 et les 37/ 9780èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot n°611 dans le bâtiment B1 escalier du [Adresse 3], au sous-sol une cave n°122 et les 1/ 9780èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— Débouter ce faisant Madame [L] [B] et Monsieur [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes et moyens à l’appui,
— Ordonner au besoin sous astreinte journalière de 50 euros, à l’issue d’un délai de 2 mois dater (daté) du jugement à intervenir, à Madame [L] [B] et à Monsieur [V] [B] de procéder ou faire procéder, à leurs frais aux publications foncières et actes rendus nécessaires par le jugement à intervenir,
— Condamner solidairement en tout état de cause les défendeurs au paiement des frais de publicité foncière,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [L] [B] et Monsieur [V] [B] conjointement et solidairement à une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mélina Pédroletti, avocat.”
Madame [Z] [O] expose dans quelles circonstances elle est née et a grandi, avec une mère malade au point de la mettre en danger, ayant principalement été élevée par sa grand-mère paternelle, sa résidence habituelle étant fixée chez son père. Elle souligne qu’il lui est arrivé de ne pas avoir de nouvelles d’elle pendant de longues périodes, que leurs relations ont été et sont toujours conflictuelles. Elle évoque également la situation professionnelle de sa mère, diplômée en pharmacie, qui ne garde pas ses emplois de salariée et qui a acquis en 2010 une pharmacie qui a fait l’objet d’une procédure collective à compter de 2016 jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif en 2019. Elle fait état de la procédure menée par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le paiement des charges de copropriété, indiquant avoir appris à cette occasion l’existence de la donation. Elle rappelle sa tentative d’un règlement amiable du litige qui a reçu pour toute réponse l’arrêt de la pension que lui versait son grand-père pour son cheval.
Elle soutient que l’acte de donation est nul du chef des modalités d’acceptation. Elle estime qu’elle aurait dû être associée à l’acte au vu de son âge, 17 ans et demi, étant frappée d’une simple incapacité d’exercice mais pouvant signer l’acte en étant assistée, et elle souligne que non seulement cela n’a pas été le cas mais qu’en outre, elle n’a pas été informée par les parties à l’acte, sa mère, son grand-père et le notaire, de la portée de son engagement alors qu’au regard du réglement de copropriété, elle est tenue solidairement au paiement des charges. Elle déduit de ces manquements et de l’absence de bonne foi à son égard, que son consentement a été vicié en tant qu’acceptant au sens des articles 1104, 1128, 1130 et 901 du code civil.
Madame [Z] [O] s’interroge également sur sa représentation, pour accepter la donation, par son grand-père maternel, soutenant que l’article 935 du code civil permet uniquement d’accepter une donation sans charges et non une donation avec charges, ce qu’est en réalité selon elle cette donation, du fait de la clause de solidarité stipulée par le règlement de copropriété. Elle en déduit que Monsieur [V] [B] ne pouvait pas l’accepter pour elle, une telle acceptation ne pouvant être faite que par les parents d’un commun accord ou par le parent investi seul de l’autorité parentale avec, en cas de désaccord, la nécessité de saisir le juge des tutelles. Elle soutient par ailleurs l’incapacité de son grand-père, Monsieur [V] [B], à la représenter à cet acte du fait d’une opposition d’intérêts, celui-ci étant le gestionnaire des intérêts de sa mère au quotidien. Elle souligne que la représentation par son grand-père a été un moyen pour les défendeurs de contourner les règles relatives à l’autorité parentale. Elle indique qu’il est indifférent que Madame [L] [B] soit désormais à jour du règlement des charges de copropriété et qu’il n’est par ailleurs pas justifié que ces sommes aient été réglées par Madame [L] [B] elle-même.
Elle soutient encore, en invoquant les articles 893 et 894 du code civil, que l’acte de donation est nul du fait du défaut d’intention libérale de la donatrice. Elle expose que Madame [L] [B] était lourdement endettée au moment de l’acte du fait de la souscription d’un prêt avec cautionnement solidaire de sa part à hauteur de 200 000 euros au profit de son EURL. Elle estime que Madame [L] [B] a consenti à la donation dans le but de protéger le bien, qui constitue son domicile, de ses créanciers, raison pour laquelle elle a opéré l’acte dans l’urgence, six mois avant la majorité de Madame [Z] [O]. Elle relève que le fait que la pharmacie dégage un bénéfice en 2013 et 2014 ne prouve pas qu’il n’y avait pas de dettes et souligne qu’il résulte des bilans produits un endettement considérable qui s’est aggravé entre 2013 et 2014. Elle note que le compte de résultat 2014 de l’EURL n’a pas été déposé et que la cessation des paiements est intervenue en 2015, soit peu de temps après l’acte litigieux.
Aux termes de leurs conclusions en défense, signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Madame [L] [B] épouse [I] et Monsieur [V] [B] demandent au tribunal de :
“ Vu les dispositions des articles 935 al.2, 938 et 942 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER de la pleine validité de la donation du 8 avril 2014 et publiée le 30 mai 2014;
— JUGER de la réalité de l’intention libérale ayant gouverné la donation consentie par Madame [B] épouse [I] à Madame [O] en date du 8 avril 2014 ;
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [O] au soutien de la demande de nullité de la donation du 8 avril 2014 et publiée le 30 mai 2014.
— CONDAMNER Madame [O] à verser à Madame [B] épouse [I] et Monsieur [V] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de la présente instance.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la présente instance.”
Au soutien de la validité de la donation consentie, Madame [L] [B] épouse [I] et Monsieur [V] [B] contestent, en premier lieu, tout vice de consentement de la part de Madame [Z] [O]. Ils font valoir, en rappelant que c’est au moment de l’acte que doit être appréciée la capacité des parties, que le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité d’exercice et que, s’agissant des donations, tout ascendant du mineur est autorisé à accepter en son nom la libéralité même sans être tuteur ou administrateur légal du mineur. Ils en déduisent que Monsieur [V] [B], grand-père maternel de Madame [Z] [O], était habilité à la représenter à l’acte de donation. Ils soulignent que la donation a été réalisée dans les formes requises et que les formalités de publicité foncière ont été accomplies par le notaire instrumentaire.
Ils contestent que la donation soit avec charges en faisant valoir que l’acte stipule que l’usufruitière paie toutes les charges de la copropriété et que Madame [Z] [O], malgré la condamnation in solidum avec sa mère au paiement de ces charges en 2019, n’a en réalité jamais eu à les payer.
De même, en s’appuyant sur les articles 949 du code civil et 1133 du code général des impôts, les défendeurs soutiennent que l’intention libérale de Madame [L] [B] épouse [I] à l’égard de sa fille est établie, celle-ci ayant souhaité lui transmettre du patrimoine de manière fiscalement avantageuse en acquérant un bien en janvier 2014 et en lui donnant peu de temps après la nue-propriété.
En réponse aux moyens adverses, ils soulignent que la charge de la preuve du défaut d’intention libérale repose sur la partie qui l’invoque et que cette absence d’intention libérale n’est pas démontrée. Ils soutiennent que Madame [L] [B] épouse [I] n’était pas dans une situation d’insolvabilité au moment de la signature de l’acte, la société lui appartenant générant alors un bénéfice net. Ils notent que la liquidation judiciaire de l’EURL a eu lieu en 2016 soit deux ans après l’acte litigieux. Enfin, ils font valoir que Madame [Z] [O] n’a dû supporter aucune charge ni dette depuis que la donation est intervenue, Madame [L] [B] épouse [I] s’acquittant régulièrement de toutes les charges afférentes au bien litigieux.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 2 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la validité de la donation
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
1) Sur la capacité de Madame [Z] [O]
L’article 902 du code civil dispose que toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. Le premier alinéa de l’article 906 du même code précise que pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.
Aux termes de l’article 935 du code civil, la donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463, au titre “De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation”. Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.
L’article 463 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, dispose que le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu’ils ne soient grevés de charges.
En l’espèce, Madame [Z] [O] étant mineure non émancipée au moment de l’acte litigieux, elle était capable de recevoir une donation mais incapable d’y consentir par elle-même, celle-ci devant être acceptée par une personne habilitée.
Seul le premier alinéa de l’article 935 du code civil renvoie à l’article 463 du code civil et cet article a été abrogé antérieurement à l’acte de donation litigieux. Le second alinéa de l’article 935 du code civil ne fait pas la distinction entre donation avec charge ou sans charge. Ainsi, les ascendants du mineur peuvent accepter pour lui une donation, qu’elle soit avec charge ou sans charge. Monsieur [V] [B], grand-père maternel de Madame [Z] [O], était par conséquent habilité à accepter pour elle la donation.
Par ailleurs, la domiciliation de Madame [L] [B] épouse [I] chez son père mentionnée sur le courrier daté du 21 novembre 2022 ne suffit pas à démontrer que Monsieur [V] [B] soit le gestionnaire des intérêts de Madame [L] [B]. La donation ne concerne pas son propre patrimoine ni des droits susceptibles de lui revenir. Il n’existe ainsi aucune opposition d’intérêts entre Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [O].
2) Sur le consentement de Madame [Z] [O]
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 1104 pose une obligation de bonne foi dans la négociation, la formation et l’exécution du contrat.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le consentement de Monsieur [V] [B], qui représente valablement sa petite-fille à l’acte, ait été vicié.
Concernant l’obligation de bonne foi, le créancier de cette obligation au moment de la négociation et de la formation du contrat est Monsieur [V] [B] en tant que représentant de Madame [Z] [O]. Il n’est pas démontré que Madame [L] [B] épouse [I] ait manqué à son obligation de bonne foi à son égard.
Par ailleurs, aucune des parties n’était tenue à un devoir de conseil envers Madame [Z] [O], encore mineure au moment de l’acte.
Le consentement de Madame [Z] [O] à l’acte n’est donc pas vicié.
3) Sur l’intention libérale de la donatrice
Aux termes des articles 893 et 894 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Il est ainsi nécessaire à la validité d’une donation que soit caractérisée l’intention libérale du donateur.
L’article 949 du code civil dispose qu’il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
L’article 1133 du code général des impôts dispose que, à l’exception de l’imposition relative aux formalités de publicité foncière, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier.
En l’espèce, la donation litigieuse du 8 avril 2014 au profit de Madame [Z] [O] porte sur la nue-propriété d’un bien immobilier acquis par Madame [L] [B] épouse [I] le [Date naissance 4] 2014. La donatrice s’en réserve l’usufruit et y demeure depuis lors avec son époux avec lequel elle est mariée depuis 2010 sous le régime de la séparation de biens.
Il s’agit d’une donation en avancement de part successorale et non hors part successorale, ce qui signifie que Madame [Z] [O] en devra le rapport à la succession de sa mère. L’acte prévoit d’ailleurs également une clause de rapport de donation en cas de renonciation à succession. Il mentionne que la donatrice interdit formellement au donataire d’aliéner le bien, sauf accord préalable exprès ou de mettre en garantie le bien, dans les mêmes conditions. Enfin, il résulte de l’acte que la donatrice, en sa qualité d’usufruitière du bien, prendra l’ensemble des frais relatifs au bien à sa charge, même les grosses réparations, par dérogation à l’article 605 du code civil. Il est également prévu que la donataire donne tous pouvoirs à la donatrice pour prendre part aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, et ce, pour toute décision à prendre.
Il résulte certes de cet acte que Madame [L] [B] épouse [I] a voulu s’assurer qu’aucune charge ne pèserait sur sa fille du fait de cette donation. Mais elle a surtout voulu faire en sorte de protéger ses propres intérêts d’usufruitière du bien, en particulier, en excluant sa fille de toute participation à la vie de la copropriété.
S’il existe une apparence de régularité de l’acte, il doit néanmoins être tenu compte du contexte de la donation pour apprécier l’intention libérale de la donatrice.
En l’espèce, il est plus que curieux de constater que la donation a été faite six mois avant la majorité de Madame [Z] [O], sans l’informer ni au moment de l’acte ni dans un temps proche suivant sa majorité, le consentement à la donation étant donné par le grand-père paternel, père de la donatrice, sans en parler à Monsieur [E] [O], père de la donataire et titulaire de l’autorité parentale.
Madame [Z] [O] indique ainsi, sans que sa mère et son grand-père ne rapportent la preuve contraire, n’avoir appris l’existence de la donation que lorsqu’elle a été assignée en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires en 2019, ce qui établit en outre que Madame [L] [B] épouse [I] ne s’est pas conformée aux termes de la donation, quand bien même elle aurait finalement payé les charges réclamées en justice.
Lorsqu’une recherche de solution amiable a été proposée aux défendeurs par le conseil de Madame [Z] [O] pour éviter tout risque afférent aux charges relatives au bien immobilier, la réponse a consisté à supprimer une pension que son grand-père lui servait pour l’entretien de son cheval.
La donation de la nue-propriété d’un bien est avantageuse fiscalement tant pour le donataire que pour le donateur.
Par ailleurs, le bien acquis par Madame [L] [B] épouse [I] constitue le domicile conjugal, contrairement à sa déclaration en page 9 de l’acte. Cela résulte des appels de fonds des charges par le syndicat des copropriétaires, adressés à Monsieur et à Maddame [I].
Lors de son achat, Madame [L] [B] épouse [I] exploitait une pharmacie depuis 2010. Les bilans comptables des exercices de l’EURL clos les 30 septembre 2013 et 2014 produits mentionnent une dette importante et grandissante entre les deux années. Le tribunal de commerce a été saisi et a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 17 mars 2016, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 janvier 2015, soit huit mois après l’acte litigieux, et le redressement a été converti en liquidation judiciaire dès le 12 mai 2016 sans attendre la fin de la période d’observation au motif que le redressement était impossible au regard du passif de 800.000 euros.
Il s’évince de ces éléments qu’en procédant à cette donation, Madame [L] [B] épouse [I] avait pour première intention de mettre son patrimoine immobilier, constitutif en l’occurrence de son domicile, à l’abri de ses créanciers potentiels et non pas de gratifier sa fille avec laquelle elle n’avait que peu de contact, contacts réduits à néant depuis son introduction de la présente procédure.
En l’absence d’intention libérale de Madame [L] [B] épouse [I], il sera fait droit à la demande d’annulation de la donation formulée par Madame [Z] [O].
II – Sur les conséquences de l’annulation
Madame [Z] [O] demande au tribunal d’ordonner au besoin sous astreinte journalière de 50 euros, à l’issue d’un délai de 2 mois daté du jugement à intervenir, à Madame [L] [B] et à Monsieur [V] [B] de procéder ou faire procéder, à leurs frais aux publications foncières et actes rendus nécessaires par le jugement à intervenir. Elle demande en tout état de cause de condamner solidairement les défendeurs au paiement des frais de publicité foncière.
Madame [Z] [O] ne justifiant pas de l’impossibilité de faire procéder par elle-même aux formalités dont elle demande qu’elles soient mises à la charge des défendeurs sous astreinte, il apparaît plus utile et efficace de condamner les défendeurs au paiement des frais de publicité foncière, sur production par Madame [Z] [O] des justificatifs de ces frais.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [L] [B] épouse [I] et Monsieur [V] [B] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] [B] épouse [I] et Monsieur [V] [B] seront condamnés à payer à Madame [Z] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le premier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civil permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la donation en date du 8 avril 2014 publiée le 30 mai 2014 sous les références Volume 2014 P n° 2889 consentie par Madame [L], [W], [T] [B] au profit de Mademoiselle [Z], [P] [O], portant sur la nue-propriété du bien situé [Adresse 3] à [Localité 22], constitué des lots n°222, 598, 611, et dont la désignation est la suivante : “Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 23] cadastré Section AH n°[Cadastre 7] Lieudit [Localité 16] [Adresse 18] Surface 01 ha 75 a 66 ca, adresse postale [Adresse 3], le lot n°222 au deuxième sous-sol, un emplacement de garage n°122 et les 4/9780èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot n°598 dans le bâtiment B1 escalier du [Adresse 3], au 1er étage porte Gauche un appartement n°122 et les 37/ 9780èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot n°611 dans le bâtiment B1 escalier du [Adresse 3], au sous-sol une cave n°122 et les 1/9780èmes de la propriété du sol et des parties communes générales” ;
Condamne in solidum Madame [L] [B] épouse [I] et Monsieur [V] [B] au paiement des frais de publicité foncière sur production par Madame [Z] [O] des justificatifs de ces frais ;
Condamne in solidum Madame [L] [B] épouse [I] et Monsieur [V] [B] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [L] [B] épouse [I] et Monsieur [V] [B] de leur demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [L] [B] épouse [I] et Monsieur [V] [B] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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