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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 mars 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES IARD société anonyme |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00912 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV7J
Minute n° 249/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuelle FREEMAN-
HECKER – 311
Me Sophie KAPPLER – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 19 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [O]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocate au barreau de STRASBOURG
Madame [Q] [A]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocate au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie KAPPLER, avocate au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 3 mars 2026
Président : Olivier RUER, premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, premier vice-président
Cédric JAGER, greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte délivré le 11 juillet 2025, M. [V] [O] et Mme [Q] [A] ont fait assigner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 10.418 € à titre de provision au titre de la garantie du mobilier outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure ;
— condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 8.935 € à titre de provision en application de la garantie « stop crédit » outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure ;
— condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 5.895,78 € à titre de provision, en application de la garantie des frais de relogement outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure ;
— condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 4.338,91 € à titre de provision sur les sommes correspondant aux frais d’électricité outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure ;
— condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 10.000 € à titre de provision en réparation du préjudice moral ;
— condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Selon dernières conclusions du 25 février 2026, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle est disposée à régler aux demandeurs la somme de 7.821 € au titre de l’indemnité immédiate de la garantie mobilier ;
— inviter les demandeurs à préciser s’ils ont perçu cette somme depuis l’introduction de la procédure ;
— pour le surplus :
✓ dire et juger que la demande se heurte à des contestations sérieuses ;
✓ dire n’y avoir lieu à référé ;
✓ renvoyer les demandeurs à se pourvoir ainsi qu’ils en aviseront ;
✓ débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins et conclusions ;
✓ condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
Selon dernières conclusions du 26 février 2026, M. [V] [O] et Mme [Q] [A] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité voir, à titre subsidiaire, condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 7.821 € au titre de l’indemnité immédiate de la garantie mobilier outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure, et condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 10.000 € à titre de provision au titre de l’indemnité différée de la garantie mobilier, des garanties « Stop Crédit » et frais de relogement, des dépenses d’électricité et des dommages et intérêts.
À l’audience du 3 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI,
Sur les demandes de provision :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, M. [V] [O] et Mme [Q] [A] exposent qu’ils ont subi un sinistre de dégât des eaux ayant notamment entraîné l’effondrement du faux-plafond intermédiaire ; que le sinistre a été déclaré auprès de la BPCE ; qu’une expertise amiable a été réalisée par M. [L] [W], lequel a déposé son rapport le 25 septembre 2023 ; qu’une mesure d’assèchement a été réalisée pendant trois semaines par l’entreprise RESILIANS ; qu’ils ont découvert de l’humidité et des moisissures après le départ de l’entreprise RESILIANS ; que la BPCE leur a versé un montant de 59.105,18 € ; que le tableau de M. [L] [W], communiqué par la BPCE, fait apparaître les montants suivants : 69.994,06 € au titre de l’indemnité immédiate (dont 56.589,76 € pour le bâtiment) et 44.362,88 € au titre de l’indemnité différée ; qu’une expertise judiciaire a été confiée à M. [T] [H] en date du 9 janvier 2025 ; qu’ils vivent actuellement dans un appartement de 40 m² à sept personnes ; qu’ils ne peuvent pas louer cet appartement ; qu’ils demandent diverses provisions aux titres des garanties d’assurance.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité immédiate de la garantie du mobilier, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD est disposée à régler aux demandeurs la somme de 7.821 €.
Partant, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée à verser à M. [V] [O] et Mme [Q] [A] a somme de 7.821 € au titre de l’indemnité immédiate de la garantie mobilier.
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD s’oppose à toutes les autres demandes et provisions.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité différée de la garantie du mobilier, il n’est pas contesté que les nouveaux mobiliers n’ont pu être acquis par les demandeurs et que, par conséquent, aucune facture n’est produite. L’obligation de remboursement de la BPCE se heurte donc à contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision au titre de la garantie «stop crédit», une indemnité de 4.531,20 € a été réglée le 17 octobre 2023 pour les quatre mois ayant suivi le sinistre, soit du mois d’août 2023 au mois de novembre 2023 au titre de trois prêts. M. [V] [O] et Mme [Q] [A] demandent une provision de 8.935 € pour les mois postérieurs à novembre 2023.
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD s’oppose à cette demande de provision au titre de la garantie «stop crédit» au motif qu’il n’est pas établi que pour les mois postérieurs à novembre 2023, les désordres sont imputables au dégât des eaux.
À cet égard, il résulte de la note aux parties de M. [T] [H] du 6 septembre 2025, pages 16 et 17, que le pourrissement quasi généralisé des pieds de poteaux et des décharges du pan bois est une vétusté ancienne, étrangère au dégât des eaux ; que le pourrissement des bois est lié au système constructif ancien ; que la cause aggravante est l’humidité ambiante de l’appartement avant sa rénovation : absence de VMC et absence de pare-vapeur induisant de légères mais récurrentes condensations dans les murs ; que les poteaux ne sont plus porteurs et que ce désordre remet en cause la stabilité de la maison (pièce 3, défenderesse).
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD est l’assurance multi-risques habitation des demandeurs (pièce 6, demandeurs).
Partant, dès lors qu’il n’est pas établi que les désordres sont uniquement liés au dégât des eaux, l’obligation de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD se heurte à contestation sérieuse. Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes de provisions au titre des frais de relogement et au titre des frais d’électricité, dès lors qu’il n’est pas établi que les désordres sont uniquement liés au dégât des eaux, les obligations de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD se heurtent également à contestations sérieuses sur ce point. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
S’agissant de la demande de provision en réparation du préjudice moral subi par les demandeurs, aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier du préjudice subi.
Par ailleurs, s’agissant de la démonstration d’une faute, les premières opérations d’expertise tendent à démontrer que plusieurs désordres sont antérieurs au sinistre de dégât des eaux. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut se prononcer sur les responsabilités, d’autant que l’expertise judiciaire est en cours. La demande se heurte donc à contestation sérieuse. Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [O] et Mme [Q] [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une quelconque des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à verser à M. [V] [O] et Mme [Q] [A] la somme de 7.821 € au titre de l’indemnité immédiate de la garantie mobilier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision ;
CONDAMNONS M. [V] [O] et Mme [Q] [A] aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le président,
C. JAGER O. RUER
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