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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 26 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/59
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Mikael TRIGAUT,Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025 prorogé à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [B] et M. [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié en date du 5novembre 1999, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], cadastré section U, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance de 1a82ca et 3a18ca, soit une contenance totale de 5 ares, pour un prix de 53.357,16 euros.
Suite à la requête en divorce déposée par l’épouse, l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 juillet 2020 a, s’agissant des mesures entre les époux, attribué la jouissance du bien commun à titre onéreux à l’époux.
Par jugement en date du 21 avril 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a prononcé le divorce des époux.
Par acte du 12 décembre 2024, Mme [B] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
homologuer le projet de liquidation et partage présenté dans la présente assignation ;désigner Maître [Z] [C], notaire à [Localité 12], avec mission de liquider le régime matrimonial et l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux ;enjoindre au notaire de déposer le projet de partage dans l’année de sa saisine ;fixer la valeur de l’immeuble commun à la somme de 80.000 euros ;fixer l’indemnité d’occupation due par M. [G] à la somme de 800 euros par mois depuis le 13 juillet 2020 ;condamner M. [G] à lui payer une somme provisionnelle de 40.000 euros, somme à parfaire s’agissant de l’indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage, et selon l’état liquidatif à intervenir ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [G] aux dépens.
M. [G], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Par jugement du 6 mai 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 afin que Mme [B] régularise ses prétentions, lesquelles omettent l’ouverture des opérations de liquidation partage, et signifie ses nouvelles conclusions à M. [G].
M. [G], assigné à étude le 12 août 2025, n’a pas comparu.
Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’affaire mise en délibérée au 12 novembre 2025 prorogé au 26 novembre 2025 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Mme [B] souhaite que le régime matrimonial soit liquidé.
L’examen de ses demandes suppose donc que l’ouverture des opérations de liquidation partage soit ordonnée, ce qu’elle omet de demander.
Par jugement du 6 mai 2025, le juge aux affaires familiales de ce tribunal avait déjà enjoint à Mme [B] de régulariser ses prétentions, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, Mme [B] sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [T] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 26 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
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