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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 juin 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PHENIX, S.A.R.L. AMV [ Localité 7 ], VENTIL 72 c/ MAF, Société VENTIL 72, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. JBAA, Société, Société MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 13 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00256 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQC3
AFFAIRE : S.A.R.L. AMV [Localité 7], S.C.I. PHENIX
c/ E.U.R.L. JBAA, Société MAF, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société VENTIL 72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AMV [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.C.I. PHENIX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
E.U.R.L. JBAA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Société VENTIL 72, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de maîtrise d’œuvre du 26 mars 2014, la société civile immobilière PHENIX (SCI PHENIX), propriétaire du bâtiment situé au [Adresse 5] à Le Mans, a confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JBAA (JBAA) une mission complète de maitrise d’œuvre de travaux d’extension et de rénovation d’un restaurant.
La SCI PHENIX est propriétaire des murs et la société à responsabilité limitée AMV BAGATELLE (la SARL AMV BAGATELLE) est exploitante du restaurant.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réception des travaux est intervenue le 21 mars 2017 avec réserves.
En raison de nombreux désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans le 9 octobre 2018 avec une extension de la mission d’expertise par ordonnance du 17 juillet 2019. L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Durant les opérations d’expertise judiciaire, la société ALLARD exerçant sous l’enseigne ETS CLIM MA (ci-après la société CLIM MA), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a entrepris des travaux de reprise concernant le désordre n°24 relatif aux infiltrations touchant le plafond de la cuisine du restaurant, dont les travaux (hotte d’extraction de la cuisine) avaient été initialement confiés à la société FCPL, assurée par la société ACTE IARD.
Ainsi, le 30 avril 2021, la société CLIM MA est intervenue, au titre des travaux de reprise, pour le façonnage et la mise en œuvre de collerettes d’étanchéité.
A la suite du dépôt de ce rapport, la SCI PHENIX et la SARL AMV [Localité 7] ont assigné les entreprises responsables des désordres et le tribunal judiciaire a rendu son rapport le 10 avril 2025.
Cependant, les infiltrations touchant la cuisine ont persisté et par décision du 24 mai 2025, le juge des référés du Mans, dans le cadre d’une procédure à heure indiquée a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur [G]. Ce dernier a organisé une première réunion et a, à cette occasion informé les parties que dans le cadre d’un contrôle de la direction départementale interministérielle en charge de la protection des populations, une réserve avait été notée concernant la cuisine en raison de l’humidité affectant les plafonds. L’expert a prévu une prochaine réunion le 24 juin 2025 et a également établi une note dans laquelle il considère que de nouvelles parties doivent être mises en cause. Il vise ainsi :
— la société JBBA, maître d’oeuvre de l’opération,
— la compagnie MAF, assureur de la société JBBA,
— les MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages ouvrages de l’opération de rénovation initiale et
— la société VENTIL 72, sous-traitante de la société ALLARD CLIM MA.
Aussi, par actes des 13 et 14 mai 2025, la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE ont assigné devant le juge des référés, la société JBBA, la compagnie MAF, les MMA IARD et la société VENTIL 72 pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables. Elles sollicitent également la condamnation de la société VENTIL 72, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur lors de la réalisation de ces travaux en qualité de sous-traitant. Elles demandaient enfin que les dépens soient réservés.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 juin 2025. Les parties demanderesses représentées par leur conseil maintiennent leurs demandes. Les parties en défense, représentées par leurs conseils, formulent protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 13 juin 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/169).
La SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux parties défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que s’agissant du désordre n°24 relatif à l’étanchéité de la toiture , la société JBAA, assurée auprès de la MAF, n’a pas assuré sa mission de maîtrise d’oeuvre complète et la société VENTIL 72 est intervenue sur le chantier comme sous-traitante de la société ALLARD CLIM MA, déjà mise en cause. Il est également essentiel que les MMA en leur qualité d’assureur dommages ouvrages de l’opération de rénovation initiale soient également appelées aux opérations d’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demanderesses souhaitent obtenir la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société VENTIL 72 qui est intervenue comme sous-traitant.
Cette demande est justifiée dans la mesure où la société VENTIL 72 est intervenue sur le chantier et que sa responsabilité pourrait être mise en cause. Il sera donc fait droit à cette demande sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge des parties demanderesses, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 (RG n° 25/169) sont communes et opposables à la société JBBA, maître d’oeuvre de l’opération, la compagnie MAF, assureur de la société JBBA, les MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages ouvrages de l’opération de rénovation initiale et la société VENTIL 72, sous-traitante de la société ALLARD CLIM MA, qui participeront de fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société JBBA, maître d’oeuvre de l’opération, la compagnie MAF, assureur de la société JBBA, les MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages ouvrages de l’opération de rénovation initiale et la société VENTIL 72, sous-traitante de la société ALLARD CLIM MA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Ordonnons à la société VENTIL 72 de communiquer à la SCI PHENIX et à la SARL AMV BAGATELLE son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur lors de la réalisation des travaux en qualité de sous-traitant ;
Disons que faute pour la société de s’exécuter, il courra contre elle une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours francs ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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