Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/06718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 24/06718 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC3S
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 octobre 2015, Monsieur [B] [A] accompagné de Monsieur [V] [F] ont été victimes des agissements de deux individus sur la commune de [Localité 11] vers 2H45 du matin.
Monsieur [B] [A] a été blessé à la jambe avec un fusil de chasse par Messieurs [M], [X] et [K] [H] dans le cadre d’un règlement de comptes.
Suivant jugement du 21 juillet 2016, le Tribunal Correctionnel de VIENNE a déclaré Messieurs [M], [X] et [K] [H] responsables des faits de violences aggravées par 3 circonstances sur Messieurs [A] et [F].
— Monsieur [X] [H] était condamné à un emprisonnement délictuel de 2 ans assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve de 2 ans outre l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans ;
— Monsieur [K] [H] était condamné à un emprisonnement délictuel de 4 ans assorti d’un sursis partiel pour une durée de 6 mois avec mise à l’épreuve de 2 ans outre l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans ;
— Monsieur [M] [H] était condamné à un emprisonnement délictuel de 4 ans assorti d’un sursis partiel pour une durée de 6 mois avec mise à l’épreuve de 2 ans outre l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans.
S’agissant de l’action civile, le tribunal a reçu les constitutions de parties civiles de Messieurs [A] et [F] et a déclaré Messieurs [M], [X] et [K] [H] solidairement responsables des préjudices subis par ces derniers.
Une expertise médicale a été ordonnée, le Docteur [S] a procédé à l’examen de Monsieur [A] et le Docteur [D] à l’examen psychiatrique de Monsieur [F].
Messieurs [M], [X] et [K] [H] ont été condamnés à payer à Monsieur [A] la somme de 5000 euros à titre de provision et 1500 euros à Monsieur [F].
Monsieur [M] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 8 février 2017, le jugement déféré a été confirmé en toutes ses dispositions à l’exception de la peine d’emprisonnement de Monsieur [M] [H] qui était réduite à 42 mois.
Messieurs [A] et [F] ont saisi la CIVI de [Localité 13].
Le 18 avril 2017, le Président de la CIVI de [Localité 13] a ordonné une expertise médicale de Monsieur [A] et a commis le Docteur [P] pour y procéder.
La somme provisionnelle de 10 000 euros a été allouée à Monsieur [A].
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2016 et les préjudices déterminés par l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 février 2020, le Président de la CIVI a indemnisé Monsieur [A] à hauteur de 313118,99 euros (provisions déduites) en réparation des préjudices subis incluant la somme de 2000 euros au titre du préjudice d’affection et 4000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure outre intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (dénommé FGTI) a versé à Monsieur [A] la somme de 325118,99 euros en lieu et place des auteurs de l’infraction (attestation de paiement du 10 juin 2024).
Le 21 avril 2017, le Président de la CIVI de [Localité 13] a ordonné une expertise psychiatrique de Monsieur [F] et a commis le Docteur [I] pour y procéder.
Les préjudices ont été évalués par l’expert et le 31 janvier 2020 par ordonnance de la CIVI ils ont été fixés à la somme de 14 764, 35 euros outre 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 14 juin 2022, l’ordonnance de la CIVI a été confirmée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, les préjudices ont été arrêtés à la somme de 16 926, 40 euros.
Le fonds de garantie a versé à Monsieur [F] la somme de 18126, 40 euros en lieu et place des auteurs de l’infraction (attestation de paiement du 10 juin 2024).
Le 7 avril 2020, le tribunal correctionnel de Grenoble a constaté le désistement de Messieurs [A] et [F].
Le fonds de garantie a ensuite engagé une action récursoire à l’encontre de Messieurs [H].
Ils ont remboursé au fonds la somme de 1437,70 euros.
Les 5 novembre et 16 décembre 2024, le FGTI a délivré une assignation à l’encontre de Messieurs [M], [X] et [K] [H] en remboursement des sommes versées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu l’assignation en date des 5 novembre et 16 décembre 2024 du FGTI délivrée à l’encontre de Messieurs [M], [X] et [K] [H] et le procès verbal de recherches infructueuses (PV 659 du CPC) pour Messieurs [K] et [X] [H] et de remise à personne pour Monsieur [M] [H] : il est demandé au tribunal au visa de l’article 706-11 du Code de procédure pénale de :
— condamner solidairement Messieurs [M], [X] et [K] [H] à verser au FGTI la somme de 341807,69 euros en remboursement des sommes versées en leur lieu et place à Messieurs [B] [A] et [V] [F] ;
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— condamner solidairement Messieurs [M], [X] et [K] [H] à verser au FGTI la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Vu l’absence de constitutions de Messieurs [M], [X] et [K] [H] pourtant régulièrement cités, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de remboursement des sommes versées :
Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que :
« Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime".
En l’espèce, il est constant que le FGTI a réglé les sommes dues (soit la somme de 343245,39 euros) par Messieurs [H] aux victimes en leur lieu et place de sorte qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes.
Seule la somme de 1437,70 euros sur les 343 245, 39 euros a été payée par Messieurs [H] au FGTI de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 341807,69 euros.
Sur le point de départ des intérêts :
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil que :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Le point de départ des intérêts sera fixé à compter de l’assignation compte tenu des multiples relances du FGTI à l’encontre des auteurs des infractions.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Messieurs [H] seront condamnés à payer au FGTI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Messieurs [M], [X] et [K] [H] à payer au FGTI la somme de 341807,69 euros en remboursement des sommes versées en leur lieu et place à Messieurs [B] [A] et [V] [F] ;
JUGE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [M], [X] et [K] [H] à verser au FGTI la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Victime ·
- Charges ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- État
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Liberté
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Trouble ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Associations ·
- Montant ·
- Etablissement public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Dénonciation ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Juge
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Montserrat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Provision
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Baignoire ·
- Carreau ·
- Peinture ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.