Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 24/06718
TJ Grenoble 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation du fonds de garantie

    La cour a jugé que le FGTI avait bien réglé les sommes dues aux victimes et était donc fondé à demander le remboursement des sommes versées par les défendeurs.

  • Accepté
    Point de départ des intérêts

    La cour a décidé que les intérêts courraient à compter de la délivrance de l'assignation, conformément à l'article 1231-7 du Code civil.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les défendeurs devaient être condamnés à payer une somme au titre de l'article 700, tenant compte de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/06718
Numéro(s) : 24/06718
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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