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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 23/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[K], [E], [E], [W] c/ Société EASYJET EUROPE
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 23/03302 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHVI
Grosse délivrée
à Me ZUCCARELLI Jérôme
Copie délivrée
à Me PITCHER Joyce
le
DEMANDEURS:
[F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
[J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
[R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
[P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
EASYJET EUROPE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 août 2022, Madame [F] [K], Monsieur [J] [E], Monsieur [R] [E] et Madame [P] [W] ont fait convoquer la société EASY JET EUROPE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE400 euros à chaque demandeur à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE36 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation400 euros à chaque demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens
A la suite d’un jugement de radiation rendu par le tribunal judicaire de Nice le 3 février 2023, les demandeurs ont sollicité par courrier en date du 26 avril 2023 adressé au greffe, le rétablissement de l’affaire devant la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 19 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience Madame [F] [K], Monsieur [J] [E], Monsieur [R] [E] et Madame [P] [W] représentés par Maître Joyce PITCHER maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage le 7 novembre 2021 au départ de [Localité 11] et à destination de [Localité 12].
Ils indiquent que le vol n° EJU 1662 reliant [Localité 11] à [Localité 12] le 7 novembre 2021 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière, invoquant l’existence de circonstances extraordinaires non justifiées à l’origine du retard du vol, n’a pas fait droit à leur demande.
Que la compagnie aérienne ne justifie pas avoir exécuté l’obligation d’information à l’égard des passagers mise à sa charge par l’article 14 du Règlement européen.
Que son refus d’indemnisation sans justification valable et les multiples diligences intentées dans le cadre de ce litige justifient la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par les demandeurs.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, indique que le vol litigieux a été retardé à la suite de restrictions du contrôle aérien liées à des problèmes de fréquences radio à l’aéroport de [Localité 12].
Qu’un brouillage des fréquences radio a entraîné de gros problèmes de communication entre la tour de contrôle et les pilotes et que ces difficultés ont même été relayées dans la presse locale.
Que des restrictions du contrôle aérien ont dû être mises en place à la suite de cette difficulté et qu’elles ont ainsi obligé la compagnie aérienne à retarder le vol litigieux au lendemain.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas d’annulation d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
Selon le considérant 14 du Règlement CE 261/2004, tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 10], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un évènement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire en particulier en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il est établi que Madame [F] [K], Monsieur [J] [E], Monsieur [R] [E] et Madame [P] [W] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage entre [Localité 11] et [Localité 12] et 7 novembre 2021 et que ce vol n° EJU 1662 a été annulé.
Or, il ressort de l’examen des pièces produites aux débats par la compagnie aérienne et notamment un courriel de l’aéroport de [Localité 12] en date du 7 novembre 2021, que le vol litigieux a été retardé en raison d’un brouillage de fréquences radios occasionnant de gros problèmes de communication entre la tour de contrôle et les pilotes et obligeant ainsi à la mise en place d’une régulation du trafic aérien.
Il apparait en effet à la lecture des documents fournis que la régulation du trafic aérien ce jour-là a eu des répercussions sur l’ensemble des vols devant être opérés au départ ou à l’arrivée à [Localité 12] entraînant par conséquent des retards et des annulations successifs s’étalant sur toute la journée du 7 novembre 2021.
Cette circonstance qualifiée par le rapport « flight disruption » d’extraordinaire était impossible à prévoir par la compagnie aérienne EASYJET qui ne pouvait valablement l’anticiper car elle échappe totalement à sa maîtrise et qu’elle n’avait dans ces conditions aucun moyen d’empêcher l’annulation du vol litigieux.
Il apparaît dès lors que ce brouillage de fréquences radios à l’aéroport de [Localité 12] constitue une circonstance extraordinaire qui permet ainsi au transporteur de ne pas se voir opposer le droit à indemnisation des passagers concernés tel que prévu à l’article 7 du Règlement CE 261/2004.
En conséquence, Madame [F] [K], Monsieur [J] [E], Monsieur [R] [E] et Madame [P] [W] seront déboutés de leur demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas immédiatement versé l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice permettant de faire droit à cette demande.
Madame [F] [K], Monsieur [J] [E], Monsieur [R] [E] et Madame [P] [W] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [F] [K], Monsieur [J] [E], Monsieur [R] [E] et Madame [P] [W] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [F] [K], Monsieur [J] [E], Monsieur [R] [E] et Madame [P] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Madame [F] [K], Monsieur [J] [E], Monsieur [R] [E] et Madame [P] [W] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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