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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 30 sept. 2025, n° 22/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/374
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00992 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IERY
AFFAIRE : Monsieur [W] [U] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] né le 16 Mars 2003 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 46
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8961 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 26 Juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Maggy RICHARD
Copie+retour dossier : MP +TJ [Localité 8]
_________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 25 mars 2022, M. [W] [U], se disant né le 16 mars 2003 à Mamou (République de Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saverne du 12 mai 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrit le 03 mars 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, de dire qu’il est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner l’État à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 mars 2023, M. [U] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il a été confié pendant plus de trois ans aux services de l’aide sociale à l’enfance avant de souscrire sa déclaration de nationalité française.
Par ailleurs, M. [U] considère que le jugement supplétif ainsi que l’acte de naissance qu’il produit permettent d’établir de manière fiable son état- civil au regard des pratiques de l’administration guinéenne. M. [U] expose en outre que ses actes d’état -civil ont été valablement légalisés par Mme [M] [P] en sa qualité de membre du personnel consulaire de l’ambassade de Guinée à [Localité 7].
M. [U] estime ainsi qu’il justifie d’un état -civil probant au sens de l’article 47 du Code civil et qu’il est fondé à acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [U] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que le jugement supplétif versé aux débats est une simple photocopie dépourvue de toute garantie d’authenticité et d’intégrité et ne peut dès lors être recevable. Le Ministère Public ajoute que la production d’une photocopie d’un certificat de non-appel ne dispense pas le demandeur de produire une expédition de la décision.
Le ministère public estime enfin que la légalisation des documents d’état-civil de M. [U] n’est pas recevable en précisant que seule l’expédition d’une décision peut être dûment légalisée puisque c’est la signature de l’autorité qui a délivré la copie certifiée conforme de l’acte public qui doit être authentifiée. Selon le Ministère Public, les documents produits par M. [U] ne peuvent ainsi produire d’effet en France.
Au surplus, le Ministère Public affirme que le jugement supplétif de naissance n° 2600 ne contient qu’une apparence de motivation équivalent à une absence de motivation dès lors que la décision se borne à viser « les documents versés au dossier » sans les analyser ni même en faire la liste. Le Ministère Public note également que le juge a fondé sa décision sur les dires de témoins dont ni le lien à l’égard de M. [U], ni la teneur des propos ne sont précisés. Le Ministère Public en déduit que le jugement supplétif de naissance ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale et qu’il est de ce fait inopposable en France.
Le Ministère Public relève en outre que les actes produits présentent de multiples erreurs et incohérences qui permettent de douter de leur authenticité.
Le Ministère Public en conclut que M. [U] ne justifie pas d’un état-civil certain au sens de l’article 47 du Code civil de nature à établir la condition de minorité exigée par l’article 21-12 du Code civil.
Par ailleurs, le Ministère Public estime, au vu des pièces produites par le demandeur, que la durée des placements auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à la date de la souscription de la déclaration est inférieure à la durée de trois ans prévue à l’article 21-12 du Code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 26 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, délibéré ensuite prorogé au 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 09 août 2022, de l’assignation signifiée le 25 mars 2022 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance, de sorte que les demandes formées sont recevables.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 29 mars 2018, le procureur de la République près le tribunal de de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de [W] [U] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [U] a ensuite été renouvelé jusqu’au 11 octobre 2018 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 14 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [U] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
M. [U] produit également un bulletin d’entrée émanant du service de protection de l’enfance du Conseil départemental du Bas-Rhin selon lequel il a été admis au foyer [5] à compter du 09 mars 2018. Il ressort également du rapport d’insertion DOMIE Groupe SOS jeunesse du 31 juillet 2020 (pièce 15) que M. [U] a été pris en charge en France le 03 mars 2018 par le service d’accompagnement des mineurs isolés du foyer [6].
M. [U] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin à la date de souscription de sa déclaration de nationalité française le 03 mars 2021.
Afin de justifier de son état civil, M. [U] produit en original un jugement supplétif n° 2600 tenant lieu d’acte de naissance établi le 31 août 2018 par le tribunal de première instance de Mamou ainsi que la transcription n° 1945 de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil de la commune urbaine de Mamou par M. [A] [H] [Z] officier de l’état civil de la commune de Mamou (République de Guinée). Aux termes de ces documents, il ressort que M. [U] est né le 16 mars 2003 à [Localité 3] (République de Guinée) de M. [T] [U] et de Mme [N] [Z].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Ainsi, le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors que par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n’a été mise en évidence. Il est par ailleurs relevé que M. [U] produit également la photocopie du certificat de non-appel du jugement supplétif n° 2600 délivré par le chef de greffe par intérim, Me Amadou Sadjo [P].
Par ailleurs, le ministère public ne démontre pas en quoi le jugement supplétif de naissance produit par le demandeur ne correspondrait pas aux formes traditionnellement usitées pour les jugements supplétifs en Guinée. Les erreurs ou incohérences alléguées par le Ministère Public (ainsi la précision « République de Guinée » suivant le nom du Tribunal de Première Instance de Mamou alors que la même mention figure en en-tête, l’absence dans la décision des dates et lieux de naissance de parents) ne portent pas sur les éléments substantiels de l’identité de M. [U] et, en l’absence de démonstration d’une fraude ou du caractère apocryphe du jugement produit par le demandeur, il sera rappelé qu’il ne revient pas au tribunal de critiquer la manière dont le juge guinéen a appliqué le droit dont il relève.
Le Ministère Public considère notamment que le jugement supplétif de naissance dont se prévaut M. [U] est dépourvu de motivation , se référant uniquement à l’audition de témoins sans en expliciter le contenu, le rendant contraire à l’ordre public international et donc inopposable en France. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement.
Dès lors, il sera présumé conformément à l’article 47 du code civil que les actes fournis par le demandeur sont réguliers dès lors qu’ils fournissent les informations essentielles à l’établissement de son état civil et que les informations qu’ils délivrent sont parfaitement concordantes.
Il ressort par ailleurs que la signature de M. [R] [E], président du tribunal de première instance de Mamou ayant rendu le jugement supplétif n° 2600, a été légalisée par Mme [G] [F], juriste au sein de la Direction des affaires juridiques et consulaires du Ministère des affaires étrangères. Puis, la signature de Mme [G] [F] a été elle-même légalisée le 2 février 2022 par Mme [M] [P] en sa qualité de chargée des affaires consulaires au sein de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 7]. De même, la signature de M. [I] [X], officier de l’État civil ayant délivré copie certifiée conforme de la transcription n° 1945 de l’acte de naissance de M. [U], a été légalisée par Mme [G] [F], juriste au sein de la Direction des affaires juridiques et consulaires du Ministère des affaires étrangères, la signature de cette dernière ayant été elle-même légalisée par Mme [M] [P] en sa qualité de chargée des affaires consulaires au sein de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 7].
Dès lors, il sera considéré que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie.
Il sera ainsi dit que M. [U] dispose d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, le ministère public sera débouté de ses demandes.
M. [U] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant une durée de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur/du défendeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [W] [U] le 3 mars 2021 devant la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Saverne,
DIT que M. [W] [U], né le 16 mars 2003 à [Localité 3] (République de Guinée),a acquis la nationalité française par déclaration du 03 mars 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [W] [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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