Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 23/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02132 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJJY
du 07 Octobre 2025
N° de minute 25/01406
affaire : [E] [U]
c/ [J] [H]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
Représentée à la première audience, non représentée à la seconde audience
DÉFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndic. de copro. [Adresse 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic bénévole en exercice Mme [E] [O], sise [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Mme [E] [Z]- SCIALOM a fait assigner Madame [J] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, Madame [E] [Z] représentée par son conseil sollicite :
— d’ordonner et/ou faire interdiction à Madame [J] [H] :
— d’installer d’encombrer et d’entreposer les objets sur la totalité du jardin du [Adresse 5], en ce compris le chemin d’accès à son lot et dessiné dans la surface du jardin sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir;
— de repeindre le portillon d’accès au jardin ou de manifester tout droit de propriété sur celui-ci sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision ;
— d’arracher les indications portées sur les boîtes aux lettres du chef des locataires de Madame [Z] et plus généralement d’intenter à ces boîtes aux lettres sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision ;
— de s’opposer au libre passage par le portillon des personnes du chef de Madame [Z] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision ;
— de se livrer à des violences verbales ou physiques à son encontre ou toute personne de son chef sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision ;
— ordonner le libre accès au comble de la copropriété par Madame [B] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision ;
— rejeter les demandes de Madame [B],
— la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire déposée à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 2] sollicite de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— à titre principal d’ordonner et ou faire interdiction à Madame [B] :
— ordonner le libre accès au comble de la copropriété sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner et/ou faire interdiction à Madame [B] :
— d’installer, d’encombrer et d’entreposer les objets sur la totalité du jardin du [Adresse 5], en ce compris le chemin d’accès à son lot et dessiné dans la surface du jardin sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision ;
— repeindre le portillon d’accès au jardin ou de manifester tout droit de propriété sur celui-ci sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision ;
— d’arracher les indications portées sur les boîtes aux lettres du chef des locataires de Madame [Z] et plus généralement d’intenter à ces boîtes aux lettres sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision ;
— de s’opposer au libre passage par le portillon des personnes du chef de Madame [Z] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision ;
— rejeter les demandes de Madame [B],
— à titre subsidiaire, déclaré Mme [B] irrecevable en ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [J] [B] qui était représentée par un conseil lors des précédentes audiences, n’était plus représentée lors de la dernière audience lors de laquelle elle a comparu en personne. Aucune conclusion n’a été déposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires qui justifie d’un intérêt à intervenir à la procédure dans la mesure où le litige porte en partie sur les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 2].
Sur les demandes de Mme [Z] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic bénévole Mme [Z]:
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [Z] est copropriétaire depuis le 3 septembre 1984 du lot numéro 1 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] et que Madame [J] [B] est copropriétaire depuis le 28 mars 2022 du lot numéro 2, la copropriété n’étant constituée que de deux copropriétaires et Madame [Z] étant la copropriétaire majoritaire.
Il ressort du titre de propriété de Mme [B] qu’elle a acquis l’appartement occupant le deuxième étage de la villa desservie par un escalier extérieur privé qui est composé d’un hall, cuisine, bains, lingerie, water-closet et balcon.
Il ressort du règlement de copropriété, que :
— le lot numéro 2 a son accès par un escalier extérieur accolé à la villa au midi. Un vide-ordures desservant uniquement ce lot a été installé extérieurement dans l’angle formé par la façade Ouest de la villa. Cet escalier et l’installation de ce vide-ordures sont la propriété exclusive du lot numéro 2 à charge d’entretien,
— le lot numéro 1 a la jouissance exclusive et perpétuelle de la totalité du jardin entourant la maison à charge d’en assurer l’entretien de manière à conserver un bon aspect à l’ensemble de la propriété. Le propriétaire du lot 1 pourra édifier à ses frais une clôture séparant l’allée Ouest du jardin à charge de l’entretenir en bon état,
— sont parties communes les fondations les murs les toitures, le gros œuvre des planchers les murs et cloisons séparant les parties communes des parties privatives les conduits de fumée des conduits de ventilation.
Mme [Z] fait valoir que Mme [B] ne respecte pas le règlement de copropriété et qu’elle encombre et dépose ses effets et objets personnels sur la voie d’accès menant à son lot et sur le jardin dont elle a seule la jouissance exclusive de sorte qu’elle subit un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser.
Toutefois, force est de relever qu’elle verse pour unique élément une sommation du 29 août 2023 délivrée à Mme [B] par commissaire de justice et des photographies anciennes datant de 2023 émanant de caméras de surveillance montrant la présence d’un vélo dans la copropriété, ne permettant pas d’établir avec l’évidence requise en référé si ce dernier appartient à Madame [B] ni s’il est entreposé sur la voie d’accès menant à son lot.
Elle ne produit de plus, aucune pièce relative à l’encombrement du jardin dont elle a la jouissance exclusive ainsi que sur le portillon d’accès à ce dernier et la dégradation des indications portées sur les boîtes aux lettres de ses locataires.
En outre, bien qu’elle justifie avoir déposé une plainte le 11 septembre 2003 contre Mme [B] pour harcèlement sur personnes vulnérable, force est de relever qu’elle ne justifie pas des suites qui y ont été données.
De plus, les deux seules attestations versées qui datent de 2023 sont imprécises, peu circonstanciées et ne relatent pas l’existence de violences physiques ou verbales commises par Madame [B] à l’encontre de Madame [Z], étant de surcroît relevé que l’attestation de Monsieur [M] ne comprend pas l’indication de son lien avec les parties.
De plus, Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic bénévole Mme [Z] ajoutent subir un trouble caractérisé par la seule utilisation des combles sous toit par Mme [B] qui constituent des parties communes bien que ne figurant pas dans l’énumération de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 car le lot 2 ne comporte pas la désignation des combles comme parties privatives, ces dernières ayant pour fonction de permettre l’accès à la toiture pour en assurer l’entretien et n’étant pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire.
Bien qu’ils versent le pré-rapport du 23 mai 2024 de Monsieur [S] expert judiciaire désigné par une ordonnance du 27 janvier 2023, mentionnant que les combles, selon déclaration de Madame [B] lui ont été vendues avec son appartement et qu’elle a fait installer un escalier intérieur permettant de les relier à son appartement, que l’acte authentique ne permet pas de confirmer que les combles sont rattachées à son lot et que l’accès se faisait initialement par une trappe depuis l’appartement du deuxième étage, force est de relever que le rapport d’expertise judiciaire définitif n’est pas produit aux débats.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence au vu des contestations soulevées dans le cadre de l’expertise qui a été ordonnée et en l’absence d’éléments précis dans le règlement de copropriété, de se prononcer sur la nature privative ou commune des combles qui relève d’un débat devant le juge du fond.
Dès lors, force est de considérer au vu des seuls éléments produits que les troubles manifestement illicites allégués par Madame [Z] et le syndicat des copropriétaires qu’elle représente en sa qualité de syndic bénévole, ne sont pas suffisamment caractérisés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens. Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en outre rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DECLARONS recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] en son intervention volontaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [E] [Z] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] et les rejetons ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5], aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Paiement
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Exploit
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Culture ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Musée ·
- Mise en état ·
- L'etat
- Commune ·
- Honoraires ·
- Fonctionnaire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Titre ·
- Fonds de garantie ·
- Facture ·
- Procédure ·
- Agression ·
- Demande
- Non-salarié ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Assujettissement ·
- Travailleur indépendant ·
- Médecin ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Affiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Assureur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Ouvrage
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge ·
- Rupture
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Juge
- Récompense ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zone agricole ·
- Taxes foncières ·
- Juge ·
- Biens ·
- Construction
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte ·
- Titre ·
- Répertoire ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.