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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 févr. 2026, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 février 2026
ROLE : N° RG 23/00547 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVWV
AFFAIRE :
[W] [F]
C/
Commune [Localité 2]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me BRONZANI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me BRONZANI
N°2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant à l’audience par Me Céline BRONZANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Commune [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit Hôtel de ville
représentée à l’audience par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
en présence de M [N] et Mme [Q], auditeurs de justice
DEBATS
A l’audience publique du 11 décembre 2025, après avoir entendu le conseil du demandeur en ses observations et après dépôt par le conseil de la défenderesse à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [F] est agent titulaire de la fonction publique territoriale au sein de la commune de [Localité 4].
Le 24 septembre 2015, une altercation a eu lieu entre Monsieur [W] [F] et Monsieur [B] [S], agent public de la même commune.
Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal de police d’Aix-en-Provence a déclaré Monsieur [W] [F] coupable des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours et l’a notamment condamné à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête du 14 janvier 2016, Monsieur [B] [S] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence d’une demande d’indemnisation des préjudices subis.
Par décision du 11 février 2019, la CIVI a fixé à la somme de 6.122 euros le montant de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [B] [S], lui a alloué la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent de ce dernier dans l’attente de la décision de l’administration sur la demande d’allocation temporaire d’invalidité qu’il a formulée.
Par courrier du 15 mai 2019, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (Fonds de Garantie) a demandé à la commune de [Localité 4], au titre de la protection fonctionnelle dont bénéficie Monsieur [B] [S], le remboursement de la somme non définitive de 6.822 euros au titre des indemnités versées.
Le 7 juillet 2019, le Fonds de Garantie a communiqué au conseil de Monsieur [B] [S] un constat d’accord pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2.880 euros, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lequel a été accepté par ce dernier le 24 juin 2019.
Par ordonnance du 1er août 2019, la CIVI a homologué ce constat d’accord.
Par courrier du 2 octobre 2020, la commune de [Localité 4] a demandé à Monsieur [W] [F] le paiement de la somme de 10.002 euros correspondant à la somme qu’elle a versée au Fonds de Garantie et de la somme de 4.755,06 euros au titre des honoraires d’avocat réglés par Monsieur [B] [S], et a précisé qu’elle a émis un titre exécutoire d’un montant de 14.757,06 euros.
Le 5 octobre 2020, un titre de perception a été émis par le maire de la commune de [Localité 4] pour un montant de 14.757,06 euros et adressé au Trésor public.
Par requête déposée le 22 décembre 2020 devant le tribunal administratif de Marseille, Monsieur [W] [F] a demandé l’annulation de la décision du 2 octobre 2020 du maire de Peyrolles-en-Provence et du titre de perception du 5 octobre 2020.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Marseille s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître du litige.
Par exploit du 6 février 2023, Monsieur [W] [F] a assigné la commune de [Localité 4] devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 28 avril 2025 a ordonné la clôture avec effet différé au 4 décembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F] demande au tribunal de :
D’acter de la recevabilité de la présente action en contestation du titre de perception n°30100-2020-441 et de la décision prise par la commune de [Localité 4] signée le 2 octobre 2020,
De déclarer illégal puis d’annuler le titre de perception n°30100-2020-441 en ce qu’il lui est demandé de régler la somme supplémentaire de 4.755,06 euros,
De déclarer illégale puis d’annuler la décision prise par la commune de [Localité 4] signée le 2 octobre 2020 en ce qu’elle ajoute la somme de 4.755,06 euros à sa créance,
Rejeter la demande reconventionnelle formulée par la commune de [Localité 4], Condamner la commune de [Localité 4] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la commune de Peyrolles-en-Provence demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,Condamner Monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause, condamner Monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [W] [F] aux entiers dépens d’instance dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent Abbou sur son affirmation de droit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation des actes pris par la commune de [Localité 4]
Aux termes de l’article 11 de la loi n°83-634 du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, applicable au présent litige, les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
Aux termes de l’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;
2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception.
Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
En vertu de l’article 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre.
Les demandes en revendication d’objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [W] [F] sollicite l’annulation du titre de perception n°30100-2020-441 et de la décision prise par la commune de [Localité 4] le 2 octobre 2020, contestant le montant de la créance qui lui est réclamée au titre de la protection fonctionnelle accordée à Monsieur [B] [S], plus particulièrement s’agissant de la prise en charge par la commune des honoraires d’avocat.
Il soutient qu’en vertu du décret du 26 janvier 2017, les honoraires d’avocat peuvent être pris en charge par la commune au titre de la protection fonctionnelle sous certaines conditions, qu’il lui est demandé de payer deux fois les frais d’avocat de Monsieur [B] [S], qu’en effet il a été condamné par le tribunal de police et la CIVI à lui payer ses frais d’avocat sur le fondement des articles 475-1 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile, qu’il lui est demandé de régler la somme supplémentaire de 4.755,06 euros au titre des honoraires de l’avocat de Monsieur [B] [S] que la commune dit avoir pris en charge, qu’elle ne justifie pas s’être effectivement acquittée auprès de ce dernier, qu’il s’agit d’un enrichissement sans cause, et que les factures d’honoraires communiquées ne disposent d’aucun intitulé précis qui permettrait de savoir à quelles diligences elles font référence.
Il fait valoir que les sommes obtenues devant les juridictions civile et pénale concernent uniquement des frais d’avocat, qu’aucune précision n’est faite par Monsieur [B] [S] quant aux demandes réalisées, et qu’aucun frais autre que ceux d’avocat n’ont été exposés par ce dernier près le tribunal de police et près la CIVI.
En défense, la commune de [Localité 4] répond que les différentes sommes dont le paiement est réclamé à Monsieur [W] [F] pour un total de 14.757,06 euros lui sont dues au titre de la protection fonctionnelle garantie à Monsieur [B] [S] et par le mécanisme de la subrogation, que la loi mentionne des sommes versées au fonctionnaire intéressé et non pas des seules indemnités allouées comme tente de le faire croire Monsieur [W] [F], qu’elle se trouve face à deux créanciers distincts, à savoir le Fonds de Garantie et Monsieur [B] [S], que ce dernier a acquitté directement auprès de son avocat la somme de 4.755,06 euros dont il réclame le paiement à la commune, que le décret du 26 janvier 2017 ne s’applique pas aux faits d’espèce, que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 permettent de justifier le principe de la prise en charge des honoraires d’avocat, qu’elle n’a pas jugé excessifs les honoraires acquittés par Monsieur [B] [S], qu’elle est donc fondée à en demander le remboursement, que les frais irrépétibles ne sont pas réductibles aux frais d’avocat, et qu’il s’agit de toutes les dépenses que le justiciable a dû supporter dans le cadre de l’instance pour faire valoir son droit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 11 février 2019, la CIVI a fixé à la somme de 6.122 euros le montant de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [B] [S], lui a alloué la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent de ce dernier dans l’attente de la décision de l’administration sur la demande d’allocation temporaire d’invalidité qu’il a formulée.
Monsieur [W] [F] communique un constat d’accord du Fonds de Garantie en date du 7 juin 2019, aux termes duquel le Fonds de garantie accepte d’indemniser le préjudice complémentaire de Monsieur [B] [S] à hauteur de 2.880 euros et lui alloue la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que l’indemnité revenant à Monsieur [B] [S] en réparation de tous les dommages résultant des faits dont il a été victime a été fixée à la somme de 10.002 euros, ce montant incluant la somme de 1.000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme précisé par l’article 11 de la loi n°83-634 du 11 juillet 1983 susvisé, la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Les termes de cet article ne se limitent pas aux seules indemnités allouées.
A ce titre, la commune de [Localité 4] a émis le 5 octobre 2020 et rendu exécutoire un titre de recette n°30100-2020-441 d’un montant de 14.757,06 euros, comportant la somme de 10.002€ fixée par la CIVI et la somme de 4.755,06 euros au titre des honoraires de l’avocat de Monsieur [B] [S], étant rappelé que la commune est subrogée dans les droits du Fonds de garantie concernant la première somme, et dans les droits de Monsieurs [S] concernant les frais acquittés auprès de son avocat.
Monsieur [W] [F] fait valoir qu’il ne discute par la somme de 10.002 euros, incluant les dommages et intérêts obtenus par Monsieur [S] et les 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’oppose au règlement de la somme supplémentaire de 4.755,06 euros au titre des honoraires de l’avocat de Monsieur [B] [S], notamment au motif que ces honoraires étaient déjà inclus dans les frais au titre de l’article 700 susvisés.
Or les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, c’est-à-dire les frais non compris dans les dépens, visent toutes les dépenses engagées par le justiciable dans le cadre de l’instance pour faire valoir ses droits. S’ils concernant les honoraires d’avocat, ils ne s’y limitent pas.
Comme le précise l’article précité, les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent mais n’en n’ont pas l’obligation. L’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge dont il apprécie la condition d’iniquité posée par cet article.
Les factures d’honoraires du conseil de Monsieur [B] [S], dont la commune de [Localité 4] sollicite le remboursement au titre de la garantie fonctionnelle, sont versées aux débats et libellées comme suit :
Facture d’honoraires n°812/16 en date du 26 octobre 2016 pour une provision sur honoraires d’un montant total de 2.250 euros pour l’affaire [S] [B] Agression 24/09/15,Facture remboursement frais kilométriques et péages n°05/16/EBK en date du 26 octobre 2016 pour un trajet aller-retour entre [Localité 5] et [Localité 6] d’un montant total de 44.90 euros pour l’affaire [S] [B] Agression 24/09/15,Facture remboursement frais kilométriques et péages n°06/16/EBK en date du 26 octobre 2016 pour un trajet aller-retour entre [Localité 5] et [Localité 6] d’un montant total de 44.90 euros pour l’affaire [S] [B] Agression 24/09/15,Facture d’honoraires en date du 7 mars 2019 n°185/19 pour une provision sur honoraires d’un montant total de 1.491,96 euros pour l’affaire [S] [B] Agression 24/09/15,Facture remboursement frais kilométriques et péages n°01/19/EBK en date du 7 mars 2019 pour un trajet aller-retour entre [Localité 5] et [Localité 6] d’un montant total de 44.90 euros pour l’affaire [S] [B] Agression 24/09/15 audience CIVIP 10/12/18,Facture d’honoraires en date du 17 juin 2019 n°410/19 pour une provision sur honoraires d’un montant total de 878,40 euros pour l’affaire [S] [B] Agression 24/09/15.
La commune de [Localité 4] a considéré à juste titre au regard de ces factures précises et circonstanciées que la prise en charge des honoraires d’avocat de Monsieur [B] [S] sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n’était pas excessive.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la commune de [Localité 4] est bien-fondée à solliciter de Monsieur [W] [F] le remboursement des honoraires d’avocat dont s’est acquitté Monsieur [B] [S], qu’elle a pris en charge au titre de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
En conséquence, les demandes d’annulation du titre de perception n°30100-2020-441 et de la décision du 2 octobre 2020 prise par la commune de [Localité 4] seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La commune de [Localité 4] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient que l’attitude adoptée par Monsieur [W] [F] est déloyale et qu’il multiplie les procédures à son encontre, ce qui constitue un abus d’ester en justice.
Monsieur [W] [F] répond que faire valoir ses droits, qu’ils soient ou non jugés comme fondés par le juge, relève du droit constitutionnel d’accès au juge, que le simple rejet d’une demande d’annulation d’une décision constitue la preuve d’un recours abusif, qu’il a engagé un recours contre sa sanction disciplinaire qu’il a jugée trop sévère eu égard au contexte, que son action est limitée à ce qu’il considère comme illégal et qu’il ne cherche pas à contester la somme de 10.002 euros mais seulement celle qu’il considère comme non justifiée.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré par la commune de [Localité 4] que l’introduction de la présente instance caractérise une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice de Monsieur [W] [F], la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits étant insuffisante à établir un comportement dilatoire ou abusif.
En conséquence, la commune de [Localité 4] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent Abbou, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la commune de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Laurent Abbou.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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