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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 24 juin 2025, n° 23/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3959
Dossier n° RG 23/04639 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMF7 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 24 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 24 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine CONTE
et
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle LAPORTE, de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [M] et [C] [X], mariés le [Date mariage 5] 2005 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 15 avril 2022.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 10 novembre 2023, [E] [M] a fait assigner [C] [X] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 13].
[C] [X] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [H] [S], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE MONTANT DE LA RÉCOMPENSE RELATIVE AU TERRAIN
L’article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé, ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Le profit subsistant doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration. Dans le cas où le financement n’a été que partiel, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l’intégration de la plus value résultant de l’amélioration.
Dans l’hypothèse de la construction édifiée à l’aide de fonds communs sur un terrain propre à l’un des époux, la récompense est égale, non à la valeur du bien construit, mais à la plus value procurée par la construction au terrain, c’est-à-dire à la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain (Civ. 1re , 6 juin 1990).
La récompense n’a pas lieu pour les intérêts servis par la communauté dont la charge, contrepartie de la jouissance, lui demeure définitivement (Civ. 1re, 31 mars 1992 – Civ. 1re, 24 oct. 2000).
En l’espèce, les époux ont fait construire à leur maison d’habitation sur un terrain de 2 494 m² situé [Adresse 2] à [Localité 7], cadastré AO [Cadastre 3]. Pour financer les travaux, ils ont contracté auprès du [9] à effet du mois d’octobre 2016, puis ils ont refinancé leurs prêts en contractant un nouveau prêt auprès de la [8].
[C] [X] est donc redevable d’une récompense envers la communauté pour la plus value que la maison a apporté à son terrain.
La valeur actuelle de la maison s’établit à la somme de 325 000 euros correspondant à la moyenne des deux avis de valeurs établis par des agences immobilières, communiqués l’un par [E] [M] et l’autre par [C] [X].
La maison a été édifiée sur un terrain situé en zone agricole, dont la construction n’a été autorisée qu’en raison du statut d’agricultrice de [E] [M].
Aujourd’hui, le terrain est toujours situé en zone agricole, mais c’est la valeur de cette parcelle précise qu’il s’agit de déterminer, et pas celle d’une autre parcelle identique située dans la même zone. Or, cette parcelle est devenu constructible pour la maison qui a été édifiée dessus, et c’est pour cela qu’elle a été évaluée, sans contestation des parties, indépendamment de la zone dans laquelle elle était située, et par conséquent sans minorer sa valeur parce que son terrain est situé en zone agricole.
Compte-tenu de la valeur du terrain constructible sur la commune de [Localité 7], la valeur de la parcelle de [C] [X] s’élève à 140 000 euros, et la plus value apportée à la maison à 185 000 euros.
Les emprunts n’ont pas suffit pour payer les travaux.
[E] [M] prétend que le complément a été payé avec des fonds communs, mais il résulte du contrat d’assurance-vie [6], du tableau des versements, des demandes de retraits de fonds du contrat [6] et des factures de travaux communiqués par [C] [X] qu’il détenait sur ce contrat avant le mariage des fonds propres, dont il a retiré 39 850 euros entre le 4 octobre 2006 et le 7 juillet 2007 avec lesquels il a payé la presque totalité des factures de la SARL [12] relatives à la construction de la maison de septembre 2006 et de février 2007.
[C] [X] doit en conséquence une récompense seulement pour le capital des prêts remboursés par la communauté, dont les parties ne précisent pas le montant.
Il convient donc de les renvoyer à le justifier devant le notaire.
SUR LA RÉCOMPENSE RELATIVE À LA TAXE FONCIÈRE
La taxe foncière constituant une charge de la propriété du bien, le paiement par la communauté de cette taxe lorsqu’elle porte sur un bien propre lui confère un droit à récompense. (Civ. 1re, 19 février 2002, n° 99-15.727).
En l’espèce, il sera jugé que [C] [X] doit une récompense pour la taxe foncière de son bien payée par la communauté, ainsi que [E] [M] en fait la demande.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [E] [M] et [C] [X],
— désigne pour y procéder Maître [H] [S], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [10] et le [11],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que la communauté a apporté une plus-value de 185 000 euros au terrain appartenant en propre à [C] [X],
— dit que [C] [X] a payé les travaux de construction de la maison avec des fonds propres d’un montant de 39 850 euros,
— dit que [C] [X] doit une récompense pour le capital des prêts immobiliers remboursés par la communauté,
— dit que [C] [X] doit une récompense pour la taxe foncière de son bien propre payée par la communauté,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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