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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, juge loyers commerciaux, 26 févr. 2026, n° 25/06727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/06727 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ57
Code NAC : 30C
DEMANDERESSE
La société BIO CHAMBOURCY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
521 902 783 dont le siège social est situé au [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas VENNER de L’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE
La société DES YVELINES, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 331 915 207 dont le siège social est situé [Adresse 2] EN [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dominique REGNIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Lors de l’audience du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 février 2010, la société SC DE LA FORET, aux droits de laquelle vient la société SC DES YVELINES, a donné à bail à la société BIO CHAMBOURCY, des locaux à usage commercial situés lots 4
et [Adresse 4] pour une durée de douze années.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation depuis le 14 février 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 mars 2025, la société BIO CHAMBOURCY a sollicité le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 juin 2025, la société SC DES YVELINES a accepté le principe du renouvellement du bail.
C’est dans ces conditions, qu’après lui avoir notifié un mémoire préalable par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 septembre 2025, la société BIO CHAMBOURCY a par exploit introductif d’instance signifié le 25 novembre 2025, attrait la société SC DES YVELINES devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 1].
Le 12 février 2026, les parties ont signé une convention aux fins d’expertise amiable signée par les deux parties transmise à la juridiction le 13 février 2026 dont il résulte que la société BIO CHAMBOURCY et la société SC DES YVELINES se sont accordées pour recourir à une expertise conventionnelle conformément aux dispositions des articles 131 à 131-8 du code de procédure civile sollicitant que l’expert soit désigné par le juge des loyers commerciaux.
MOTIFS
Sur la désignation de l’expert dans le cadre d’une expertise conventionnelle
L’article 131 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l’article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d’unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l’article 131 -3.
L’article 131-3 du code de procédure civile prévoit que le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.
Il peut également l’être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l’exécution de la mission de ce dernier.
La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l’affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les parties ayant conclu une convention aux fins de recours à l’expertise amiable conformément aux textes précités, il y a lieu de désigner suivant leurs demandes, Madame [H] [U] pour procéder aux opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 483 du code de procédure civile, le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
En conséquence, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conventionnel, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et non encore tranchées.
Corrélativement, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement avant dire droit et contradictoire rendu en premier ressort,
Vu la convention d’expertise amiable conclue par la société BIO CHAMBOURCY et la société SC DES YVELINES le 12 février 2026 ;
Désigne pour procéder aux opérations d’expertise :
Madame [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Portable : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Rappelle que la mission et les modalités de rémunération de l’expert seront convenues entre les parties et l’expert suivant les dispositions des articles 131 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le juge des loyers commerciaux pourra être saisi en cas d’incident conformément aux dispositions des articles 131-3 et 131-5 du code de procédure civile ;
Précise que sauf volonté commune des parties, le dépôt du rapport d’expertise conventionnelle au greffe n’est pas une formalité imposée par les textes précités et que les parties pourront communiquer le dit rapport uniquement au moment du dépôt du dossier de plaidoiries ;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 juin 2026 à 9 heures 30 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et le cas échéant, fixation d’un calendrier pour la suite de la procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 FÉVRIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Juge des
Loyers Commerciaux, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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