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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 déc. 2025, n° 25/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [G] [N]
3 Impasse des Aravis
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
Madame [K] [C] [A] [D]
3 Impasse des Aravis
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
représentés par Maître Elise MALTETE, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [U] [M]
Porte D22
3 Rue de l’Herminette
44300 NANTES
comparant en personne
Madame [R] [J]
Porte D22
3 Rue de l’Herminette
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 octobre 2025
date des débats : 09 octobre 2025
délibéré au : 04 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02091 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3SL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Elise MALTETE
CCC à Monsieur [W] [U] [M] +Madame [R] [J]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2024, prenant effet au 15 août 2024, Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D], représentés par leur mandataire, l’Adresse Atelier Immobilier, ont donné à bail à Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] un logement situé 3 rue de l’Herminette – 44300 NANTES et un emplacement de stationnement.
Par avenant du 1er août 2024, la date de prise d’effet du bail a été avancée au 14 août 2024 et les modalités de révision du loyer ont été modifiées.
Le 19 décembre 2024, Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3496 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 2 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 16 mai 2025, Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D] ont fait assigner Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires et de les condamner à verser la somme de 4696 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 31 janvier 2025 ou en cas de prononcé de la résiliation du bail la somme de 8296 euros. En outre, les demandeurs sollicitent que Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] soient condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation, la somme 1000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, actualisant leur créance à la somme de 15481,15 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2025. Par ailleurs, ils se sont rapportés sur l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, sous réserve que l’échéancier ait une durée maximale de douze mois.
Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] ont comparu. Ils ont exposé leur situation personnelle et financière, en précisant avoir deux enfants à charge et la naissance d’un troisième enfant est prévue en novembre. Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] ont tous deux un emploi en CDI, ils déclarent percevoir respectivement un salaire de 2500 euros et de 2300 euros. Ils ont expliqué leur dette locative par la difficulté rencontrée pour louer leur précédent logement. Ils ont également formulé une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, en indiquant être en mesure de verser la somme de 430 euros en sus du loyer et des charges courants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 16 mai 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 26 juillet 2024 étaient réunies à la date du 31 janvier 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail en date du 26 juillet 2024.
Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] n’ont pas contesté le montant de la dette locative ou fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 15481,15 euros au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
La clause de solidarité prévue à l’article VII des conditions particulières du contrat de bail prévoit que les copreneurs sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations contractuelles.
En conséquence, Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D] la somme de 15481,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, les décomptes versés aux débats laissent apparaître que Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] n’ont effectué aucun versement depuis le mois de décembre 2024.
Lors des débats, Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] ont sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler la somme mensuelle de 430 euros en sus du loyer courant.
Les bailleurs se sont rapportés quant à l’octroi de délais, sous réserve que l’échéancier ait une durée maximale de douze mois. Toutefois, un échéancier d’une durée si courte n’apparait pas compatible avec les capacités financières des locataires.
Dans ces conditions, compte-tenu de l’accord du bailleur sur le principe des délais suspensifs et dès lors que Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] disposent de revenus devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de leur dette en sus du loyer courant, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré viendra s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et ils seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 1215,36 euros par mois, avec revalorisation – indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial – et ce à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D], qui ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, seront déboutés de leur demande de dommages intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner in solidum Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D], à l’encontre de Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D], la somme 15481,15 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] un délai de paiement de 31 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 30 échéances de 500 euros et d’une 31ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 31 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 3 rue de l’Herminette – 44300 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortant, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D], une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1215,36 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [D] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [U] [M] et Madame [R] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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