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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 févr. 2025, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/01571 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYAH
NAC : 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GERSIM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 116
DEFENDERESSE
Mme [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 148
********************
Vu l’ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de juge des référés en date du 12 juin 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse a :
— condamné Madame [M] en sa qualité de bailleresse, à faire exécuter les travaux de remise en état nécessaires à un usage normal de la cave du local commercial qu’elle loue à la SARL GERSIM, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai pendant deux ans,
— autorisé la SARL GERSIM à consigner 15% du montant des loyers mensualisés sur le compte de la CARPA de la SELARL ELKAIM représentée par Me Philippe ELKAIM avocat au barreau de Toulouse, à compter de ce jour et jusqu’à réalisation des travaux de remise en état de la cave du local commercial,
— débouté la société GERSIM de sa demande de dispense de paiement des loyers,
— condamné la SARL GERSIM à payer à Madame [M] la somme de 30.357,10€ à titre de provision sur les loyers, charges et frais des années 2022 et 2023,
— débouté GERSIM de sa demande de dommages intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 4] de toutes ses demandes,
— condamné Madame [M] à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 17 août 2023 à Madame [M].
Elle est désormais définitive.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2024, dénoncés le 24 février 2024 à la société GERSIM, Mme [W] [M] a fait diligenter des saisies-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de CIC SUD OUEST, et de la banque LCL pour un montant plus tard fixé à 9.713,33€, somme ainsi ventillée :
— 30.357,10€ au principal
-1.304,16€ d’intérêts
— 184,40€ de frais de poursuite.
— à déduire : 19.626,33€ + 2.500€ d’acomptes versés.
Par assignation en date du 12 mars 2024, la société GERSIM a saisi la présente juridiction en contestation de ces saisies, et sollicité leur mainlevée, ainsi que la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés et la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience, elle sollicitait le retrait du rôle de l’affaire, exposant que, dans la mesure où la juridiction du fond avait du être saisie au regard de la persistance du contenieux et des difficultés d’exécution qu’elle avait rencontré à la lecture de l’ordonnance de référés.
En réplique, Madame [M] faisait plaider que l’ordonnance de référé était définitive, qu’elle était titulaire d’un titre, aussi sollicitait-elle le débouté de l’ensemble des demandes de la société GERSIM, ainsi que sa condamnation à 2.000€ à titre de dommages intérêts et 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de retrait du rôle
L’article 382 du code de procédure civile dispose : “Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.”.
Dans le cas d’espèce, si la société GERSIM sollicite le retrait du rôle, elle ne le fait pas par écrit, et ne soutient aucune autre demande à l’audience. Elle n’est pas suivie dans cette demande par la partie adverse.
La demande de retrait du rôle ne saurait ainsi être accordée.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [M] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, laquelle est reconnue par un titre exécutoire devenu définitif, en l’espèce l’ordonnance du 12 juin 2023, ce qui n’est pas contesté, de sorte que les mesures d’exécution forcée querellées, mises en œuvre selon les formes appropriées, apparaîssent tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Ainsi, les sommes d’ores et déjà saisies seront-elles versées à titre provisionnel par les organismes bancaires à Madame [M], partie saisissante.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
La société GERSIM ne soutenait pas ces demandes à l’audience.
Toutefois, au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 entrée en vigueur le 2 décembre 2024, la juridiction de l’exécution est rattachée sur le présent contentieux au Tribunal Judiciaire et à sa procédure de droit commun.
Seront ainsi étudiées les demandes de liquidation d’astreinte conclues par écrit.
Dans ses conclusions écrites, la société GERSIM sollicitait la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés ainsi que la fixation d’une astreinte provisoire.
Toutefois, dans la mesure où les parties ont à nouveau saisi le juge du fond aux fins de faire trancher ce contentieux, qu’une expertise est en cours aux fins de déterminer l’étendue et le coût des travaux nécessaires à la viabilité de la cave du local commercial, la demande de liquidation d’astreinte ainsi que la demande de fixation d’une astreinte définitive seront rejetées.
Sur les demandes de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, dans la mesure où le litige n’est pas terminé, et que la juridiction du fond en est à nouveau saisie, il est de bonne administration de la justice de débouter les parties de toute demande de dommages intérêts à ce stade, les responsabilités respectives n’étant pas à ce jour tranchées au fond.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront néanmoins tenus aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société GERSIM de sa demande unilatérale de retrait du rôle,
DEBOUTE la société GERSIM de sa demande de mainlevée des saisies-attribution du 20 février 2024,
VALIDE les saisies-attribution pratiquée le20 février 2024, sur les comptes bancaires de Madame [M] tenu dans les livres de la banque LCL LE CREDIT LYONNAIS et CIC SUD OUEST et dit que ces établissements tiers saisis s’acquiteront, à titre provisionnel, des termes des saisies au profit de Madame [M],
DEBOUTE la société GERSIM de sa demande de liquidation d’astreinte,
DEBOUTE la société GERSIM de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
DEBOUTE les parties de toute demande de dommages intérêts,
CONDAMNE la société GERSIM à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le greffier Le Président
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