Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 janv. 2024, n° 23/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01948 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRJE
AFFAIRE :[C] [S] C/ Entreprise STS SIBILLE BENOIT
BENOIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le 29 Avril 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Entreprise individuelle STS SIBILLE BENOIT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 21 Novembre 2023
Notification le
à :
Me Sarah GELIN-CARRON – 1508 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 20 octobre 2022, Monsieur [C] [S] a confié l’entreprise STS SIBILLE BENOIT des travaux de rénovation de sa maison sise à [Localité 4].
Un acompte de 40% a été versé le 21 novembre 2022.
Déplorant un retard de chantier et l’inachèvement des travaux convenus, Monsieur [S], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’entreprise STS SIBILLE BENOIT, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Monsieur [S] a fait assigner en référé l’entreprise STS SIBILLE BENOIT devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d’entendre :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER l’entreprise STS SIBILLE BENOIT à terminer, dans un délai de 3 semaines à compter de la décision à intervenir, les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser chez Monsieur [S], et à livrer sur le chantier le matériel utile à la réalisation de ces travaux, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER, à titre de provision, l’entreprise STS SIBILLE BENOIT à payer à Monsieur [S] la somme de 2 680 € TTC à titre de dommages et intérêts venant indemniser les travaux de reprise à prévoir en maçonnerie, plâtrerie, peintures et sols du fait de la finalisation tardive de ses travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023.
CONDAMNER, à titre de provision, l’entreprise STS SIBILLE BENOIT à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts venant indemniser les préjudices de jouissance et moral qu’il subit, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023.
CONDAMNER l’entreprise STS SIBILLE BENOIT à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sarah GELIN-CARRON, Avocat, sur son offre de droit.
A l’audience du 21 novembre 2023, Monsieur [S] a maintenu ses demandes, sauf à porter à 500€ au lieu de 250€ le montant de l’astreinte, à solliciter en sus la condamnation de la société STS SIBILLE BENOIT à lui remettre les clés de son portail et de son garage, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Ces demandes ont été portées à la connaissance du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023 à laquelle étaient joints des conclusions récapitulatives n°1, outre un bordereau de communication de pièces n°2.
Bien que régulièrement citée en l’Etude de commissaire de Justice où l’acte lui a été remis à son gérant, la société STS BENOIT SIBLLE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil ;
Il résulte des divers échanges entre les parties produits au débat (pièces 2 et 7), que la société STS SIBILLE BENOIT confirme :
— avoir commencé les travaux commandés,
— ne pas les avoir terminés, malgré un premier engagement du 27 avril 2023 de finalisation pour le 18 mai 2023, cet inachèvement étant établi par le procès-verbal de commissaire de justice du 23 octobre 2023 (pièce 12),
— être responsable du retard de chantier et des inachèvements subséquents,
— être encore en mesure de venir effectuer les travaux convenus,
— que les travaux à réaliser peuvent l’être dans un délai de trois semaines.
Ce faisant l’obligation de l’entreprise STS SIBILLE BENOIT à achever les travaux convenus n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de la condamner dans le mois de la signification de la présente ordonnance, à terminer les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser dans la maison de Monsieur [S] et à livrer sur le chantier le matériel utile à la réalisation de ces travaux, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois, de 300€ par jour de retard, passé ce délai.
Par ailleurs, il est établi que les travaux de la société STS SIBILLE BENOIT se sont inscrits dans des travaux de rénovation plus larges et en particulier de maçonnerie, plâtrerie, peintures et changements des sols dans le garage et un couloir, lesquels ont été exécutés par la société NKM CARRELAGE (pièce 11).
Il est établi que la société SIBILLE BENOIT devait terminer les canalisations au sous-sol (pièce 9) et que la société NKM CARRELAGE a été contrainte de terminer ses travaux, sans attendre la société SIBILLE BENOIT. Il est justifié que cette société va devoir réaliser des travaux de reprise pour un coût de 2 680€ TTC, une fois que la société STS SIBILLE BENOIT aura terminé son chantier (pièce 8).
La société STS SIBILLE BENOIT sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] la somme provisionnelle de 2 680€ TTC au titre des travaux de reprise.
Il n’y a pas lieu d’octroyer une provision à Monsieur [S] au titre des frais de constat de commissaire de justice, lesquels seront indemnisés ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié en revanche de condamner la société STS SIBILLE BENOIT à restituer à Monsieur [S] les clés de son portail et de son garage et ce, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois, de 300€ par jour de retard, passé ce délai.
Enfin, Monsieur [S] justifie d’un préjudice de jouissance pour être privé de ses deux salles de bains depuis environ 10 mois et devoir subir le désagrément d’une habitation en chantier avec deux enfants en bas âge, alors que le chantier n’aurait dû durer que quelques semaines. Le tracas et le stress engendrés par une telle situation caractérisent en outre un préjudice moral. Il est donc justifié d’allouer à Monsieur [S] une provision de 2 500€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés […] statue sur les dépens.
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société STS SIBILLE BENOIT sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [S], en lui allouant la somme justifiée de 2 500€, au paiement de laquelle la société STS SIBILLLE BENOIT sera condamnée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société STS SIBILLE BENOIT, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, à terminer les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser dans la maison de Monsieur [C] [S] sise [Adresse 2] à [Localité 4] et à livrer sur le chantier le matériel utile à la réalisation de ces travaux, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 300€ par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNONS la société STS SIBILLE BENOIT à payer à Monsieur [C] [S] la somme provisionnelle de 2 680€ TTC au titre des travaux de reprise;
REJETONS la demande de provision au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
CONDAMNONS la société STS SIBILLE BENOIT à restituer à Monsieur [C] [S] les clés de son portail et de son garage et ce, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 300€ par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNONS la société STS SIBILLE BENOIT à payer à Monsieur [C] [S] une provision de 2 500€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
CONDAMNONS la société STS SIBILLE BENOIT aux dépens ;
CONDAMNONS la société STS SIBILLE BENOIT à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 9 janvier 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Corne ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Acceptation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépôt ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Victime
- Location ·
- Assurances ·
- Logistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Assureur ·
- Gestion ·
- Véhicule ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Stage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Accident du travail ·
- Stagiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Livre ·
- Étudiant ·
- Personnes
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Brésil ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Charbon ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.