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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 déc. 2025, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SCI [ Adresse 7 ] c/ La société FLEX INTERIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02216 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K4T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01819
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0801
ET :
La société FLEX INTERIM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 3]
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2023, renouvelé les 11 décembre 2023, 16 février, 7 juin et 8 août 2024, la SCI [Adresse 7] a donné à bail dérogatoire à la SAS FLEX INTERIM, pour une durée initiale de six mois à effet au 6 mai 2023, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 48.920 euros, outre les charges et les taxes. Le 8 août 2024, le loyer mensuel a été porté à 8.109,02 euros pour la période du 1er août au 30 septembre 2024. Le bail a pris fin le 30 septembre 2024.
Le 3 octobre 2024, un procès-verbal état des lieux de sortie a été établi, puis le 22 octobre suivant la SCI [Adresse 7] a adressé au preneur une mise en demeure d’avoir à libérer les locaux et lui a adressé une facture au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de la période comprise entre le 1er et le 22 octobre 2024 pour 18.731,34 euros.
Le 31 octobre 2024, un nouveau procès-verbal état des lieux de sortie a été établi, puis le 4 octobre 2024, il a été fait sommation à la SAS FLEX INTERIM d’avoir à payer 26.875,18 euros au titre de l’arriéré locatif et, le 6 novembre 2024, de quitter les lieux et de restituer les clefs.
Le 26 décembre 2024, la SCI [Adresse 7] a fait assigner la SAS FLEX INTERIM aux fins d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, son expulsion et une provision au titre l’arriéré locatif outre la fixation d’une indemnité d’occupation.
Le 6 mai 2025, un procès-verbal de remise de clés a été régularisé entre les parties.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 14 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI [Adresse 7], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1353~2 du Code civil,
Vu l’article L.145-5 du Code de commerce,
— RECEVOIR la société SCI PARC PN2 en ses demandes et y faisant droit,
— CONSTATER que la société FLEX INTERIM était occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024 jusqu’au 6 mai 2025 des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble RODIN au sein de l’ensemble immobilier dénommé PARC PN2 sis [Adresse 1] à [Localité 8] outre des dix emplacements de stationnement à l’extérieur de l’immeuble ;
— FIXER l’indemnité d’occupation provisionnelle due mensuellement par la société FLEX INTERIM à compter du 1 er octobre 2024 à la somme de 8 995,15 euros par mois ;
— CONDAMNER la société FLEX INTERIM au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 1 er octobre 2024 jusqu’au 6 mai 2025 fixée à la somme de 8 995,15 euros à la société SCI [Adresse 7] ;
— CONDAMNER la société FLEX INTERIM au paiement à la société SCI [Adresse 7] de la somme provisionnelle de 61 243,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
— DEBOUTER la société FLEX INTERIM de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société FLEX INTERIM au paiement à la société SCI [Adresse 7] de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société FLEX INTERIM aux entiers dépens de l’instance, dont le coût de la sommation de quitter les lieux et restituer les clefs du 6 novembre 2024 ;
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS FLEX INTERIM, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principale,
Débouter la SCI [Adresse 7] de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation,Débouter la SCI PARC PN 2 de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la somme de 30 060,43 euros,Condamner la société SCI [Adresse 6] à payer à la société FLEX INTERIM la somme provisionnelle de 5 688,34 euros majorée des intérêt légaux à compter du 22 octobre 2024 jusqu’à complet paiement,A titre subsidiaire,
Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’ensemble des prétentions de la société SCI [Adresse 6]
En conséquence,
Renvoyer la société SCI PARC PN 2 à mieux se pourvoir.En tout état de cause,
Condamner la société SCI [Adresse 7] à payer à la société FLEX INTERIM la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre des loyers
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en matière commerciale, il est constant en droit que les obligations réciproques des parties au contrat de bail ne cessent que lors de la remise des clefs, sauf à établir que le bailleur a refusé de les recevoir, de sorte que la seule libération des lieux n’équivaut pas à leur restitution au bailleur si les clefs ne lui ont pas été remises ou si cette libération ne s’est pas déroulée en sa présence, notamment à l’occasion de la rédaction de l’état de sortie (voir en ce sens l’arrêt rendu par la 4e chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux le 12 février 2025, n° 22/05461).
Réponse du juge des référés
Les parties s’accordent sur le fait que le bail dérogatoire a pris fin le 30 septembre 2024. Cependant, si la SCI [Adresse 7] considère que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 6 mai 2025, date de l’établissement d’un procès-verbal de remise de clés contradictoire, la SAS FLEX INTERIM soutient que les locaux ont été libéré depuis le 22 octobre 2024 tel que cela ressort du procès-verbal état des lieux du 31 octobre 2024, considérant notamment qu’il n’aurait pu être dressé si elle n’avait pas eu les clefs pour y accéder.
En l’espèce, il ressort du « procès-verbal état des lieux de sortie » régularisé entre les parties le 3 octobre 2024 que l’état des lieux n’a pas été réalisable du fait que si la partie bureau a été libérée tel n’a pas été le cas de certains équipements et véhicules. Il est donc établi qu’à la date du 3 octobre 2024, les locaux n’avaient pas été restitués.
Selon le « procès-verbal état des lieux de sortie » signé le 31 octobre 2024 seulement par le bailleur, il est mentionné que les clefs ne sont pas restituées, que les locaux ont été vidés par le preneur, des réserves étant mentionnées quant à l’état des locaux. Il est ainsi établi que les locaux avaient été vidés à la date du 31 octobre 2024.
Pour autant, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le débat de savoir comment la société bailleresse a pu pénétrer dans les lieux litigieux avant d’avoir récupéré les clés, aucune demande de dommages-intérêts provisionnels notamment pour un préjudice de jouissance n’étant formulée, il n’est pas contesté en défense que les clés n’ont été restituées que le 6 mai 2025 alors même qu’une sommation de quitter les lieux et de restituer les clés lui avait été délivré le 6 novembre 2024.
Par suite, il apparaît, avec l’évidence requise à la juridiction des référés, que les locaux objets du bail dérogatoire conclu le 5 avril 2023 et renouvelé à plusieurs reprises ont été restitués seulement le 6 mai 2025 tel que cela est attesté par le procès-verbal de remise de clés réalisé contradictoirement entre les deux parties.
En conséquence, la SAS FLEX sera condamnée à une indemnité d’occupation entre le 1er octobre 2024 et le 6 mai 2025, date de la restitution des clés.
À cet égard, la SCI [Adresse 7] sollicite de voir fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuel à compter du 1er octobre 2024 à 8.995,15 euros et à voir condamné la SAS FLEX INTERIM a lui payer à ce titre 61.243,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
Le 8 août 2024, le loyer mensuel hors charges et hors taxes a été porté à 8.109,02 euros pour la période du 1er août au 30 septembre 2024. Par suite, c’est ce loyer qui s’applique au titre de l’indemnité d’occupation qui devra être fixée à ce montant à compter du 1er octobre 2024.
Par ailleurs, il ressort du décompte locatif produit par la société bailleresse qu’à la date du 5 mai 2025 la dette locative s’établissait à 61.243,26 euros. Ce décompte est détaillé dans la pièce 16 et ne souffre d’aucune contestation d’autant que le dépôt de garantie de 12.130 euros a été déduit des sommes réclamées et qu’aucune clause pénale n’a été appliquée.
Enfin, les pièces produites en défense, à savoir un extrait du grand livre des comptes fournisseurs et une facture établie par la société bailleresse le 22 octobre 2024, ne permettent pas de constater que la dette locative doit être revue à la baisse ni même qu’une restitution doit être ordonnée au profit du preneur.
En conséquence, il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation au lieu conventiel du 1er octobre 2024 au 6 mai 2025 et d’ordonner le paiement provisionnel de la somme de 61.243,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de l’assignation, pour la somme de 30.060,43 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SAS FLEX INTERIM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser le bailleur au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONDAMNONS la SAS FLEX INTERIM au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 30 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux intervenue le 6 mai 2025, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail du 5 avril 2023, renouvelé les 11 décembre 2023, 16 février, 7 juin et 8 août 2024 ne s’était pas trouvé résilié ;
CONDAMNONS la SAS FLEX INTERIM à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 61.243,26 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 30.060,43 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS FLEX INTERIM à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS FLEX INTERIM aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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