Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 11 décembre 2025, n° 24/02216
TJ Bobigny 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que la société FLEX INTERIM n'avait pas restitué les clés et que l'occupation des locaux était donc illégale, rendant légitime la demande d'indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance était établie et non contestée, permettant l'octroi d'une provision au titre de l'arriéré locatif.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la société FLEX INTERIM, en tant que partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société FLEX INTERIM devait indemniser la société SCI [Adresse 7] pour les frais exposés, conformément à l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 déc. 2025, n° 24/02216
Numéro(s) : 24/02216
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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