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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 avr. 2026, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01048 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EH3
N° de MINUTE : 26/00897
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01048 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EH3
Jugement du 24 AVRIL 2026
EXPOSE DES FAITS
M. [C] [G], salarié de la société [1] (ci-après « la société [1] »), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2024.
La déclaration d’accident du travail, établie le 20 septembre 2024 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados est ainsi rédigée :
— Activité de la victime lors de l’accident : Entretien disciplinaire ;
— Nature de l’accident : A la fin de l’entretien, il a déclaré se sentir mal, le directeur a demandé au secouriste présent à l’entretien de l’accompagner pour ne pas le laisser seul ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
— Eventuelles réserves : Un courrier de réserves sera joint par la suite ;
— Siège des lésions : Tête qui tourne, fourmis dans les jambes et boule au ventre ».
Un avis d’arrêt de travail initial a été prescrit le 19 septembre 2024 jusqu’au 31 octobre 2024.
Par courrier du 1er octobre 2024, la société [1] a formulé des réserves tenant aux déclarations du salarié lors de l’entretien préalable qui ne démontrent pas un évènement brusque et soudain. Une attestation de Mme [H] [E], responsable ressources humaines, est jointe.
Par courrier du 19 décembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de reconnaissance de l’accident du travail de M. [C] [G].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de réponse dans le délai réglementaire, par requête reçue au greffe le 23 avril 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par requête valant conclusions, reçue le 23 avril 2025 et soutenue oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— à titre principal, juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par M. [C] [G] comme étant survenu le 19 septembre 2024 est inopposable à l’égard de la société [1] en raison de l’absence de survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail ;
— à titre subsidiaire, juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du 19 septembre 2024 déclaré par M. [C] [G] au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La société [1] fait valoir que l’entretien préalable s’est déroulé sur un ton mesuré et que la description faite par le salarié d’un ton d’entretien méprisant, dénigrant et traumatisant n’est corroboré par aucun élément objectif de l’enquête. L’employeur se prévaut à ce titre de l’attestation de la responsable ressources humaines, présente à l’entretien, et de l’attestation du représentant du personnel, également présent, et produite par le salarié. La société [1] soutient qu’un entretien mené de manière cordiale dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur ne constitue pas un fait accident de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.
A titre subsidiaire, la société [1] soutient que l’absence de transmission de l’ensemble des arrêts de travail de prolongation par la CPAM est contraire à l’égalité des armes et rend la décision de prise en charge irrecevable.
Par conclusions reçues le 13 février 2026, la CPAM du Calvados demande au tribunal de :
A titre principal,
— de constater l’existence d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ;
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 16 décembre 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident de M. [C] [G] ;
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 16 décembre 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident de M. [C] [G] ;
En tout état de cause,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM estime que la matérialité de l’accident du travail est établie par la concordance entre les circonstances de l’accident dans la déclaration d’accident du travail et la lésion psychique constatée par le certificat médical initial et apparue soudainement à l’occasion d’un entretien disciplinaire. Elle ajoute que les déclarations du salarié dans le questionnaire assuré sont corroborées par les déclarations du témoin. La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité que les affirmations de la société [1] ne suffisent pas à renverser.
Subsidiairement, la CPAM conteste toute méconnaissance du principe du contradictoire et rappelle, jurisprudence à l’appui, qu’il n’y a pas lieu de rendre l’employeur destinataire des certificats médicaux de prolongation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de fait accidentel au temps et au lieu de travail :
Sur la matérialité de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’évènement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les tensions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’évènement à l’origine de la lésion ou la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte précité, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les évènements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01048 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EH3
Jugement du 24 AVRIL 2026
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 20 octobre 2024 que l’accident a eu lieu la veille sur le lieu de travail habituel de M. [C] [G], à l’issue d’un entretien préalable lors duquel le salarié a déclaré se sentir mal.
Le certificat médical établi par le docteur [Y] le jour de l’accident mentionne « D+G# STRESS LABORALE ».
M. [C] [G] a été placé en arrêt de travail par avis télétransmis le 19 septembre 2024 jusqu’au 31 octobre 2024.
Dans sa lettre de réserves, l’employeur indique que lors de l’entretien préalable, M. [C] [G] a déclaré ne pas se sentir bien depuis plusieurs jours et que l’entretien s’est déroulé dans un climat respectueux, ni dégradant, ni traumatisant. L’employeur cite M. [F] [N] [A] comme témoin et produit l’attestation de Mme [H] [E], responsable ressources humaines présente lors de l’entretien, qui indique que « l’entretien a duré plus de 2h30 sur un ton mesuré » et que « M. [G] a dit qu’il ne se sentait pas bien depuis plusieurs jours à plusieurs reprises. Il a également déclaré avoir fait l’objet de menaces de la part d’un ancien salarié de l’établissement, recevoir des appels anonymes au point d’avoir déposé une main courante ».
Dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, le salarié a décrit dans son questionnaire assurée les faits de la façon suivante : « Pour la première fois de ma vie, j’ai été convoqué à un entretien disciplinaire. Lors de cet entretien, qui a duré 2 heures 45 minutes, j’ai été choqué par les propos tenus à mon encontre, par le ton de l’entretien qui a été méprisant, dénigrant et traumatisant. Je me permets d’insister sur la durée de l’entretien, étant manager depuis 2013, j’ai pris part aux entretiens disciplinaires avec mes collaborateurs et jamais je n’ai dépassé les 30 minutes d’entretien […] Malgré les éléments, dont des témoignages des salariés que j’ai apportés lors de l’entretien, mon supérieur hiérarchique M. [L] a adopté une posture sans aucune écoute et m’a mis fortement sous pression, il est allé jusqu’à remettre en cause la véracité des témoignages, ça a été un nouveau choc pour moi. Mme [E] s’est permise des insinuations humiliantes. Durant l’entretien, je n’ai pas pu contenir mes émotions et les larmes sont montées durant les échanges. M. [L], tout comme Mme [E], ont tenu des propos qui m’ont profondément blessé et me laissent des séquelles ».
A l’appui de ses déclarations, M. [C] [G] a transmis en annexe les éléments suivants :
son courrier détaillant plus longuement le déroulement de l’entretien préalable ; la copie du courrier remis en main propre du 11 septembre 2024 le convoquant à l’entretien préalable fixé le 19 septembre 2024 à 10h00.
Dans le questionnaire témoin AT, M. [F] [N] [A], représentant du personnel ayant accompagné M. [C] [G] à l’entretien préalable du 18 septembre 2024, indique qu’après lecture de la convocation et du motif de celle-ci, « M. [L] est resté campé sur sa position et a réfuté tous les arguments présentés par M. [G] [qui] était dans un état que l’on pourrait qualifier de « dépressif » (angoissé) depuis la réception de cette convocation reçue en main propre le 11 septembre 2024, sans précision du reproche daté […]. L’entretien a duré 2h45, à la fin de celui-ci, au vu de l’état psychologique de M. [G], M. [L] m’a demandé de rester un peu avec lui. Suite à cela, nous sommes sortis dehors tous les deux. Au bout de 10 mns, M. [G] m’a demandé de l’accompagner à l’infirmerie car il ne se sentait pas bien (jambes qui flageolaient). En tant que SST, je l’ai donc emmené afin qu’il puisse s’allonger. Comme il ne se sentait pas mieux et que la tête lui tournait, j’ai appelé le 15. Le régulateur a demandé à ce qu’une personne vienne le chercher pour se rendre chez un médecin. Puis je suis parti, laissant M. [G] en présence de la responsable SSE et du responsable logistique, jusqu’à l’arrivée d’un membre de sa famille ».
Il résulte de ce qui précède que le certificat médical établi le jour de l’entretien préalable du 18 septembre 2024 constatant un stress laboral est corroboré par les déclarations circonstanciées du témoin qui décrit avec précision l’état psychologique de M. [C] [G] lors du déroulement de l’entretien puis à l’issue de celui-ci.
En outre, l’état de stress observé chez M. [C] [G] à compter de la remise en main propre de la convocation à l’entretien préalable est sans effet sur le caractère soudain de la lésion psychique qui s’est manifestée le jour de l’entretien, comme le relate le salarié et que le témoignage et les constatations médicales corroborent.
Par ailleurs, le lien de causalité entre la lésion psychologique constatée et l’entretien préalable avec le supérieur hiérarchique et la responsable des ressources humaines est établi par l’état de santé du salarié immédiatement après l’entretien préalable qui a duré 2 heures 45 et qui a nécessité de l’accompagner à l’infirmerie puis de solliciter le 15.
Compte tenu de la matérialisation d’un accident survenu au temps et au lieu de travail ayant occasionné une lésion au salarié, il convient de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident de M. [C] [G] le 18 septembre 2024.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour méconnaissance du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En application de cette disposition, il est de principe que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur en ce qu’ils ne sont pas de nature à influer sur la matérialité de l’accident du travail mais sur les conséquences de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun certificat médical de prolongation n’a été transmis à l’employeur.
En l’absence d’obligation prescrite par la disposition précitée et dès lors de méconnaissance du principe du contradictoire, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [C] [G] le 18 septembre 2024.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société [1], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de l’ensemble de ces demandes ;
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du CALVADOS de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 18 septembre 2024 déclaré par M. [C] [G] ;
Mets les dépens à la charge de la [1] ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Clémentine LAVIGERIE
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