Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 14 oct. 2025, n° 25/04953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04953 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT2S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/04953 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT2S
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [V] [C] [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (BRÉSIL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-4063 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
Madame [X] [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-3874 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V], [C] [H] [G] et Madame [X], [E] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V], [C] [H] [G], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (Brésil),
et de
Madame [X], [E] [U], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V], [C] [H] [G] et de Madame [X], [E] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [V], [C] [H] [G] et Madame [X], [E] [U] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [V], [C] [H] [G] et Madame [X], [E] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [F], [Z], [D] [H] [G], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) En période scolaire :
— Les semaines paires : chez le père ;
— Les semaines impaires : chez la mère ;
Le passage de bras s’effectuant le dimanche à 18h00 ;
b) Pendant les petites vacances scolaires, hors congés de Noël :
Poursuite de l’alternance hebdomadaire telle qu’exposée supra :
— Les semaines paires : chez le père ;
— Les semaines impaires : chez la mère ;
Le passage de bras s’effectuant le dimanche à 18h00 ;
c) Pendant les congés de Noël :
— Les années paires : La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
— Les années impaires : La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
d) Pendant les vacances d’été :
Poursuite de l’alternance hebdomadaire telle qu’exposée supra, étant précisé que Monsieur [H] [G] et Madame [U] s’organiseront principalement selon leurs plannings professionnels respectifs ;
— Les semaines paires : chez le père ;
— Les semaines impaires : chez la mère ;
Le passage de bras s’effectuant le dimanche à 18h00 ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue et sauf meilleur accord entre les parties, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi à la sortie des classes pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise des cours ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais suivants seront pris en charge pour moitié entre les parents :
— Les frais périscolaires, incluant les frais de cantine ;
— Les frais de scolarité, incluant les frais d’achat de fournitures scolaires ;
— Les frais des activités extrascolaires ;
— Les frais des activités parascolaires ;
— Les frais des activités sportives ;
— Les frais de santé non remboursés ;
Au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Corne ·
- Exécution provisoire
- Mariage ·
- Divorce ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépôt ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Victime
- Location ·
- Assurances ·
- Logistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Assureur ·
- Gestion ·
- Véhicule ·
- Constat
- Entreprise utilisatrice ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Charbon ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Souffrance
- Département ·
- Stage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Accident du travail ·
- Stagiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Livre ·
- Étudiant ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.